Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mars 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01921 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHK6
Nom du ressortissant :
[I] [D]
[D] C/ Mme LA PREFETE DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LA PREFETE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2024, un arrêté d’expulsion a été pris à l’encontre de [I] [D] par le préfet de [Localité 2], l’intéressé ayant saisi le tribunal administratif d’une contestation de cette décision.
Suite à sa levée d’écrou à l’issue de l’exécution de cinq condamnations pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction, vol par effraction, délits routiers, menaces réitérées de délits contre les personnes, détention et acquisition de stupéfiants à diverses peines d’emprisonnement et le 8 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 8 mars 2025 enregistrée par le greffier le même jour à 12 heures 01, [I] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2].
Suivant requête du 11 mars 2025, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 12 mars 2025 à 10 heures 44, [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué,
— l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et sur la proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 13 mars 2025 à 11 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de [Localité 2] reçues au greffe par courriel du 12 mars 2025 à 14 heures 35 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations de l’avocat de [I] [D].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [I] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [I] [D] est une réplique partielle de la requête en contestation déposée devant le premier juge et maintient les mêmes arguments au soutien des moyens qu’il n’a pas abandonnés ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; qu’ainsi il persiste contre toute attente à affirmer qu’il dispose d’un passeport en cours de validité sans tenter d’en apporter la justification ;
Qu’en outre, le caractère disproportionné du placement en rétention administrative est sans rapport avec l’ancienneté de sa présence en France, cette question concernant en réalité et seulement la décision d’éloignement qui est dite comme étant actuellement soumise au contrôle du tribunal administratif ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu’il a répondu aux moyens maintenus en appel par [I] [D] ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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