Infirmation 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 avr. 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03205 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGI
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [P] [Z]
né le 03 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [J], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Avril 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2025, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans a été notifiée à M. [P] [Z].
Par décision du 18 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025.
Par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 23 février 2025, infirmant l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 21 février 2025 et par arrêt du 21 mars 2025, infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mars 2025, la rétention administrative de M. [P] [Z] a été prolongée respectivement pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 avril 2025, la préfète du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 15 heures 14 n’ a pas fait droit à cette requête.
Le premier juge a retenu principalement que la menace à l’ordre public invoquée n’était pas démontrée par l’existence de seize signalisations sans preuve de suite judiciaire et que l’autorité administrative n’établissait pas que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, les critères de l’urgence absolue ou de l’obstruction dans les quinze derniers jours n’étant pas davantage remplis.
Par courrier électronique reçu au greffe le 18 avril à 19 heures 26, Mme la préfète du [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par courrier électronique reçu au greffe le 18 avril à 17 heures 36, le ministère public a relevé appel avec demande d’effet suspensif de cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 avril 2025 à 13 heures, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré l’appel du ministère public recevable et lui a conféré un effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont comparu, M [P] [Z] étant assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République en soutenant que la menace à l’ordre public est caractérisée et au surplus que l’autorité administrative établit que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
La préfète du [Localité 4] représentée par son conseil s’associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la menace à l’ordre public nécessite une appréciation qui n’implique pas nécessairement une condamnation pénale, les éléments versés au dossier étant suffisants.
Le conseil de M [P] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance aucune des conditions n’étant réunie, en l’absence de condamnation et le premier juge ayant fait une juste appréciation.
M [P] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré qu’il n’était pas en possession d’un brise vitre. Il a reconnu vendre parfois des cigarettes pour manger. Il a ajouté que c’était la cinquième fois qu’il était placé au centre de rétention. Il a indiqué qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public et a demandé une chance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la préfète du [Localité 4] et du procureur de la République relevés dans les formes et délais légaux sont déclarés recevables,
Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
S’agissant du critère de la menace à l’ordre public, l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que M. [P] [Z] est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une signalisation à 16 reprises pour des faits de vols aggravés, de violences avec usage ou menace d’une arme recel de biens provenant d’un vol, de détention non autorisée de stupéfiants, de destruction de biens, de port d’arme blanche sans motif légitime, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que de rébellion, de vente à la sauvette et de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier.
Il résulte ainsi du relevé dactyloscopique de M. [Z] qu’il a fait l’objet de 16 signalisations entre 2022 et 2025 pour des faits de vol à la roulotte, violence avec arme, vol aggravé, recel de bien, détention de stupéfiants, port d’arme blanche, recel, destruction et recel, port d’arme, vol aggravé, vol par ruse et usage de stupéfiants, vente à la sauvette, outrage et rébellion, et détention de produit manufacturé.
Il a en outre reconnu lui même lors de l’audience devant le premier juge et à la cour la commission d’infraction par la vente de cigarettes.
Par ailleurs, une ordonnance pénale produite aux débats en date du 12 mai 2023 a condamné M. [P] [Z] au paiement d’une amende pour des faits de vol.
Dans ce contexte, la multiplicité des signalisations et ce pour certaines dans un temps très proche du placement en rétention permet de retenir une menace à l’ordre public.
Cette condition étant remplie et l’article L 712-45 prévoyant des critères alternatifs et non cumulatifs, il n’y a pas lieu d’examiner le critère lié à l’établissement par l’autorité administrative de la délivrance des documents de voyage à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les appels formés par la préfète du [Localité 4], et le procureur de la République
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la mesure de placement en rétention de M. [P] [Z]
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M [P] [Z] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie ROBIN
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