Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 avr. 2024, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 AVRIL 2024
REFERE N° RG 23/00176 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7T6
Enrôlement du 19 Octobre 2023
assignation du 11 Octobre 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE du 15 Juin 2023
DEMANDEURS AU REFERE
Madame [H] [U] veuve [S]
née le 10 Octobre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [B] [S]
né le 04 Septembre 1997 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [F] [S]
née le 04 Septembre 1997 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ensemble représentés par la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [P] épouse [A]
née le 25 Décembre 1950 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Monsieur [J] [A]
né le 18 Mars 1951 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
ensemble représentés par la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [H] [U] veuve [S]
née le 10 Octobre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [B] [S]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [F] [S]
née le 04 Septembre 1997 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ensemble représentés par la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [J] [R]
né le 13 Juillet 1963 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [V]
né le 19 Août 1971 à [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.A.R.L. LA PART DES ANGES
[Adresse 6]
[Localité 1]
ensemble représentés par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, et par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [P] épouse [A]
née le 25 Décembre 1950 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Monsieur [J] [A]
né le 18 Mars 1951 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
ensemble représentés par la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LA PALAVASIENNE
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 428 742 332 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. PIERRE HENRI FRONTIL
agissant ès qualités de de liquidateur judiciaire de la SCI ANTHEMIS FRANCE suivant jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 14 juin 2011
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AFUL [Adresse 16] CARNOT
prise en la personne de son président en exercice Monsieur [J] [A]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [J] [A]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 13 mars 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 03 avril 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société ANTHÉMIS FRANCE, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] a vendu le 13 janvier 2005 à la société LA PALAVASIENNE les étages de l’immeuble en conservant le rez-de-chaussée. Un règlement de copropriété était établi.
La SARL LA PALAVASIENNE a décidé de vendre à :
— Monsieur [W] [S] le lot 11° 5 pour un prix de 52.670 € selon compromis de vente en date du 24 novembre 2005,
— Monsieur et Madame [A] le lot n° 7 moyennant le prix de 51.690 € selon compromis de vente en date du 9 novembre 2005,
— Monsieur [D] [R] le lot n° 2,
et conservait les autres lots.
La société vendeuse et les acquéreurs constituaient le 30 novembre 2005 l’association Foncière Urbaine Libre (AFUL) qui avait pour objet la réhabilitation de l’immeuble dans le cadre de la loi Malraux.
Le 23 juin 2006, la SCI ANTHEMIS FINANCE a consenti un bail commercial à la SARL LA PART DES ANGES aux fins d’exploitation de son fonds de commerce, situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Le 23 décembre 2005, le président de L’AFUL [Adresse 16] CARNOT a adressé à ses membres un premier appel de fonds au titre duquel les sommes dues par la SARL LA PALAVASIENNE s’élevaient à 223.442,00 €. Le 19 décembre 2007, l’assemblée générale de 1'AFUL a décidé de procéder à un nouvel appel de fonds, la SARL PALAVASIENNE étant redevable de la somme de 159.602,00 €.
Le 20 juin 2008, l’assemblée générale de l’AFUL s’est à nouveau réunie et a décidé d’augmenter le budget des travaux de restauration pour le porter à la somme de l.093.430,90 €. Un troisième appel de fonds a été adressé aux membres de l’AFUL, dont la SARL LA PALAVASIENNE, le 15 décembre 2008, pour un montant de 127.681,00 €.
Les travaux n’ayant pas démarré et suite à la dégradation de l’immeuble, la commune de [Localité 1] a pris le 3 décembre 2009 un arrêté interdisant l’accès à l’immeuble et le 18 décembre 2009 un arrêté de péril imminent.
La société LA PART DES ANGES, qui se trouvait dans l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce, a fait assigner par actes des 13, 14, 15, 20, 28 septembre 2010 et 11 octobre 2010 devant tribunal judiciaire de Carcassonne la SCI ANTHEMIS FINANCE, la SARL LA PALAVASIENNE, Monsieur [D] [R], Monsieur [W] [S], Monsieur [Z] [A], Madame [T] [P] épouse [A], l’AFUL [Adresse 16] CARNOT et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, aux fins d’obtenir leur condamnation à la remise en état de l’immeuble sous astreinte, et avant dire droit sur la réparation complète du préjudice, une expertise judiciaire.
La SELARL PIERRE HENRI FRONTIL, mandataire judiciaire, liquidateur de la SCI ANTHEMIS FINANCE intervenait volontairement à l’instance le 06 octobre 2011.
Monsieur [I] [V], gérant de la SARL LA PART DES ANGES, intervenait à son tour volontairement par conclusions du 25 novembre 2011.
Par jugement du 15 juin 2023, tribunal judiciaire de Carcassonne a statué ainsi qu’il suit :
— DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] [V] à l’encontre de la SCI ANTHEMIS FINANCE,
— DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2022 pour le compte de la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES,
— DEBOUTE l’AFUL [Adresse 16] CARNOT, Monsieur [J] [A] et Madame [T] [P] épouse [A], Monsieur [D] [R], Madame [H] [U] veuve [S], Madame [F] [S] et Monsieur [B] [S], venants aux droits de Monsieur [W] [S], de leur fin de non recevoir tendant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL LA PART DES ANGES,
— CONDAMNE in solidum l’AFUL [Adresse 16] CARNOT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SARL LA PALAVASIENNE, Madame [H] [U] veuve [S], Madame [F] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [D] [R], Monsieur [J] [A], Madame [T] [P] épouse [A] à faire exécuter les travaux tels que visés dans le rapport de Monsieur [L] du 13 octobre 2014, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à courir à compter d’un délai de six mois débutant au jour de la signification de la présente décision,
— CONDAMNE in solidum l’AFUL [Adresse 16] CARNOT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SARL LA PALAVASIENNE, Madame [H] [U] veuve [S], Madame [F] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [D] [R], Monsieur [J] [A], Madame [T] [P] épouse [A] à payer à la SARL LA PART DES AGES la somme de 129.497 € au titre de la perte d’exploitation subie arrêtée au 30 juin 2015, provision de 60.000 € d’ores et déjà versée par la SARL LA PALAVASIENNE à déduire,
— FIXE la créance de la société LA PART DES ANGES au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ANTHEMIS FINANCE à la somme de 129.497 € arrêtée au 30 juin 2015 avec provision 60.000 € déjà versée à déduire,
— CONDAMNE in solidum L’AFUL [Adresse 16] CARNOT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SARL LA PALAVASIENNE, Madame [H] [U] veuve [S], Madame [F] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [D] [R], Monsieur [J] [A], Madame [T] [P] épouse [A] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 180.228 € au titre de sa rémunération de gérant arrêtée au 30 juin 2015, provision de 20.000 € d’ores et déjà versée par la SARL LA PALAVASIENNE à déduire,
— CONDAMNE la SARL LA PALAVASIENNE à payer à L’AFUL [Adresse 16] CARNOT la somme de 510.725 € représentant le montant des appels de fonds à sa charge,
— CONDAMNE l’AFUL [Adresse 16] CARNOT à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— CONDAMNE l’AFUL [Adresse 16] CARNOT à relever et garantir la SCI ANTHÉMIS FINANCE représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL, de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— CONDAMNE L’AFUL [Adresse 16] CARNOT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SARL LA PALAVASIENNE, Madame [H] [U] veuve [S], Madame [F] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [D] [R], Monsieur [J] [A]. Madame [T] [P] épouse [A] in solidum à payer à la SARL LA PART DES ANGES la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ,
— CONDAMNE l’AFUL [Adresse 16] CARNOT, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SARL LA PALAVASIENNE, Madame [H] [U] veuve [S], Madame [F] [S], Monsieur [B] [S], Monsieur [D] [R], Monsieur [J] [A], Madame [T] [P] épouse [A], in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire comptable,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La société LA PALAVASIENNE a interjeté appel de ce jugement le 11 août 2023.
Madame [H] [S], Monsieur [B] [S], Madame [F] [S] ont interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 11 octobre 2023, 17 octobre, 16 octobre 2023 Madame [H] [S], Monsieur [B] [S], Madame [F] [S] ont fait assigner les parties au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 13 mars 2024.
Les requérants sollicitent à titre subsidiaire qu’il soit jugé que l’exécution provisoire du jugement sera subordonnée à la constitution d’une garantie, personnelle ou réelle, par la société LA PART DES ANGES et Monsieur [I] [V] ou à défaut autoriser la consignation des fonds sur un compte ouvert à la CARPA. Ils demandent en outre la condamnation de la société LA PART DES ANGES et de Monsieur [I] [V] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier délivrés le 28 novembre, 30 novembre et 8 décembre 2023, les époux [A] ont fait assigner les parties au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
Les requérants sollicitent à titre subsidiaire qu’il soit jugé que l’exécution provisoire du jugement sera subordonnée à la constitution d’une garantie, personnelle ou réelle, par la société LA PART DES ANGES et Monsieur [I] [V] ou à défaut autoriser la consignation des fonds sur un compte ouvert à la CARPA. Ils demandent en outre la condamnation de la société LA PART DES ANGES et de Monsieur [I] [V] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 février 2024, [J] [A] et [T] [P] ont fait assigner Monsieur [D] [R] en intervention forcée.
Madame [H] [S], Monsieur [B] [S], Madame [F] [S] soutiennent qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision :
— Madame [H] [S] indique être médecin pour un revenu de mensuel de 4.000 €, ne dispose qu’aucune liquidité et doit soutenir son fils étudiant,
— Monsieur [B] [S], étudiant, ne perçoit aucun salaire et ne pourrait poursuivre ses études ou rechercher un emploi sans véhicule,
— Madame [F] [S] est étudiante en médecine et son salaire est de 22.559 € par an,
— la somme de 125.000 € a été saisie sur les comptes de la famille, cette somme représentant l’héritage laissé par Monsieur [W] [N],
— les risques d’insolvabilité de la société LA PART DES ANGES sont grands, car cette société est sans activité depuis de nombreux mois. Son gérant a créé une autre société depuis le mois de juin 2014.
Les requérants rappellent que seule la Société LA PALAVASIENNE s’est abstenue de financer les travaux et que seule cette société doit voir sa responsabilité engagée.
Madame et Monsieur [A] soutiennent qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision :
— ils ne disposent pour vivre que de leur pension de retraite,
— les risques d’insolvabilité de la société LA PART DES ANGES sont grands, cette société étant privée d’activité depuis de nombreux mois. Son gérant a crée une autre société depuis le mois de juin 2014.
La société LA PALAVASIENNE sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en exposant que sa situation comptable est catastrophique, qu’elle a déjà payé 60.000 € à la société LA PART DES ANGES et 20.000 € à son gérant, que l’exécution de la décision provoquerait des circonstances manifestement disproportionnées, d’autant que le risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation est grand, la créancière n’ayant plus d’activité.
La société LA PART DES ANGES et Monsieur [I] [V] concluent au débouté de l’ensemble des demandes et sollicitent la condamnation des consorts [S], des consorts [A] [P] à lui payer la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que toutes les personnes physiques ou morales qui ont été condamnées par le premier juge l’ont été car elles étaient co-responsables du défaut d’entretien global de l’immeuble, ce qui avait entraîné le placement de ce dernier en péril imminent puis ordinaire.
En ce qui concerne la condamnation à faire effectuer les travaux, ils soulignent que l’expert les avaient évalués à une somme de 15.547,38 €, somme que n’importe lequel des copropriétaires aurait pu avancer, ce qui n’était pas insurmontable.
Pour ce qui est des condamnations pécuniaires, ils invoquent que la famille [S] dispose d’un patrimoine lui permettant de les exécuter, tout comme les époux [A] [P]. La situation dans laquelle s’est trouvée la société LA PART DES ANGES est due à la faute des parties adverses qui ont empêché l’activité de se poursuivre.
Les requérants ne font pas la preuve du risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation.
Par conclusions du 24 octobre 2023, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES expose que les requérants demandent l’arrêt de l’exécution provisoire sans formuler aucune demande contre la concluante en faveur de qui aucune condamnation n’a été prononcée, l’obligeant à exposer des frais irrépétibles. Elle sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [R] s’en rapporte à justice.
Assignée par acte du 17 octobre 2024 et 30 novembre 2023 remis à personne habilitée, l’AFUL CHARTRAIN-CARNOT n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Dans le but d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures RG 23/176, RG 23/208 et 24/35 sous le premier numéro.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
1.
En l’espèce, sont applicables les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en ses dispositions antérieures au décret n°2019-1333, qui prévoient :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
2.
Le jugement, dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, a condamné les défendeurs à une obligation d’effectuer les travaux sous astreinte, avant de les condamner au paiement de sommes.
La mesure d’astreinte constituant une contrainte à caractère personnel et ne pouvant être considérée comme une mesure d’exécution jusqu’à sa liquidation, les dispositions de l’article précité lui sont inapplicables.
3.
En ce qui concerne les condamnations pécuniaires, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
4.
Pour établir sa situation financière, Madame [H] [S] produit ses bulletins de salaires dont le plus récent remonte au mois d’août 2023, selon lesquels ses revenus salariés se montent à 5.498 € par mois en net imposable (bulletins des mois d’août 2023 EHPAD Belle Visite et de juillet 2023 Les Coralies). Selon sa déclaration de revenus perçus en 2022, s’ajoutent à ses revenus des pensions pour 1.392 € par mois.
5.
Monsieur [B] [S] est étudiant. Ses revenus sont justifiés par des bulletins de salaire dont le plus récent date du mois de juillet 2023 pour un salaire moyen net de 670 €.
6.
Madame [F] [S] justifie avoir déclaré en 2022 des salaires pour 1.879 € par mois. En août 2023, elle a perçu un salaire de 1903 €.
Les consorts [S] ne font état d’aucune charge, à l’exception de la taxe foncière payée par Madame [S] pour un montant de 2.622 €. Les saisies attributions pratiquées à leur encontre ont été fructueuses à hauteur de 59.219 €.
7.
Madame [T] [A] et Monsieur [J] [A] ont perçu respectivement en 2022 des revenus de 17.207 € et 16.456 € de retraite, soit un revenu mensuel total de 7.740 € auquel s’ajoutent, ramenés au mois, 587 € de revenus fonciers. Ils acquittent une taxe foncière annuelle de 2.606 € et ne justifient pas d’autres charges.
Deux saisies attributions ont été réalisées sur leurs comptes pour un total de 26.443 €.
8.
Ces éléments ne caractérisent pas un préjudice irréparable, en l’état de la pérennité de la situation professionnelle de chacun des consorts [S], de la stabilité de revenus du couple [A], ainsi que de la sauvegarde des éléments de patrimoine dont il n’est pas fait état, à l’exception des immeubles leur servant d’habitation.
9.
La société LA PALAVASIENNE verse au débat les documents comptables de l’année 2022 et un extrait de son compte bancaire créditeur de la somme de 71 €. Si les bilans comptables accusent une perte, il convient de remarquer, avec les requis, que les sommes de 60.000 € puis de 20.000 € ont d’ores et déjà été payées par cette société. De plus, le résultat d’exploitation de cette société à responsabilité limitée, dont l’activité est dédiée aux placements financiers, ne permet pas une lisibilité de l’évolution de ses finances, et en particulier ne caractérise pas un risque irréversible de cessation de paiement qui n’est du reste pas évoqué, seule une impossibilité de payer étant avancée.
10.
Il n’y a pas lieu en conséquence de considérer que la situation financière de la société LA PALAVASIENNE, telle qu’exposée, permette de justifier l’arrêt de l’exécution provisoire .
11.
En ce qui concerne les facultés de remboursement de la société LA PART DES ANGES et de Monsieur [V] en cas d’infirmation, il ne peut être contesté que l’activité du restaurant est arrêtée en raison de l’état des locaux et des différents arrêtés municipaux interdisant l’exploitation du fonds de commerce sur les lieux.
Le fait que Monsieur [V] continue son activité par l’exploitation d’un autre restaurant appartenant à la société CHRISMANE et situé dans les murs de la SCI IC, dont la société LA PART DES ANGES est associée majoritaire, constitue davantage une garantie de remboursement qu’un facteur de risque de non répétition.
12.
Pour l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la preuve de circonstances manifestement excessives n’est pas rapportée et de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
13.
L’article 517 ancien du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il résulte des développements précédents qu’il n’est pas suffisamment établi que les intimés à la procédure d’appel ne seront pas en mesure de restituer les sommes perçues en exécution du jugement.
La demande subsidiaire des requérants visant à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, personnelle ou réelle, par la société LA PART DES ANGES et Monsieur [I] [V] sera en conséquence rejetée.
14.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision. La demande de consignation correspond à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Pour le même motif et l’absence de motif impérieux imposant une mise sous séquestre du montant des condamnations, la demande subsidiaire de consignation sera rejetée.
15.
La SARL LA PALAVASIENNE, Madame [H] [S], Monsieur [B] [S], Madame [F] [S] , Monsieur [Z] [A], Madame [T] [P] épouse [A] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la société LA PART DES ANGES et à Monsieur [I] [V] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Prononçons la jonction des procédures RG 23/176, RG 23/208 et 24/35 sous le premier numéro,
Rejetons les demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 15 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne, à la constitution d’une garantie et à la consignation,
Condamnons la SARL LA PALAVASIENNE, Madame [H] [S], Monsieur [B] [S], Madame [F] [S] , Monsieur [Z] [A], Madame [T] [P] épouse [A] aux dépens et in solidum à payer à la société LA PART DES ANGES et à Monsieur [I] [V] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Le greffier La présidente de chambre
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