Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 29 oct. 2024, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 octobre 2024, N° 24/1130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/147
Rôle N° RG 24/00147 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YB
[L] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
29 Octobre 2024
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1130.
APPELANT
Madame [L] [K]
né le 09 Juillet 1950
Actuellement Hospitalisée au centre Hospitalier de [9] -
Demeurant [Adresse 2]
Comparante, assisté de maître Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9], demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Non comparant ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
MOTIFS
Le 04 octobre 2024 , Madame [L] [K] était admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] pour 'mélancolie délirante’ ; Il était noté à son arrivée aux urgences un pér’il éminent et une absence de consentement;
Dans l’impossibilité d’obtenir communication avec un tiers, le même jour monsieur le directeur du centre hospitalier rendait une décision d’admission en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de Madame [L] [K] rendant impossible son consentement et s’accompagnant d’un risque grave à son intégrité ;
Le 9 octobre 2024, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
— [W] [J] en date du 05 octobre 2024 qui notait au surplus 'Discours circonlocutoire incapable s’expliquer la mise en place de l’hospitalisation. Beaucoup de coq à l’âne rapporte un viol, des difficultés familiales, des idées noires, le fil conducteur 'pouvant être difficile à suivre. L’attitude demeure alerte il n’y a pas ralentissement. Plusieurs pathologies peuvent expliquer ce tableau clinique, la poursuite de l’hospitalisation pour observation est nécessaire. La patiente s’oppose par ailleurs que très passivement à la prise en charge';
— [X] [I] en date du 7 octobre 2024 qui ajoutait que Madame a du mal à percevoir le caractère pathologique, délirant de ses raisonnements. Elle est plus accessible quand on évoque les répercussions que cela peut avoir (inconfort avec anxiété, plus récemment idées noires intenses mais également conséquences financières).' ;
Le 15 octobre 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et l’avis médical du docteur [Z] du 9 octobre 2024, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 22 octobre 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision, son avis a été régulièrement communiqué au parties..
Le 29 octobre 2024 le docteur [X] [I] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Contact souvent méfiant, sommeil perturbé, discours prolixe et circoloncutoire, diffluent et difficile à suivre l’humeur est globalement basse avec contenu idéique sombre, idées délirantes de persécution et de culpabilité dévalorisation Ambivalence aux soins et déni de ses troubles et de leurs conséquences''
A l’audience,
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Madame [L] [K] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Maître Stéphan GAUTHIER conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que sa cliente conteste l’hospitalisation sous contrainte
Monsieur [L] [K] déclare : ' je suis rentrée à [Localité 8] le 4 octobre, depuis beaucoup de chose ont changé, j’ai fais une introspection des décès de proches, des atteintes sexuelles je suis remontée vers l’age de 9 ans environs, il y a des traumatismes qui se sont répétés , le décès de mon frère, atteintes sexuelles à 11 ans, le décès de mon père en 2015 et la même année le décès de mon amie d’enfance, en 2019, je décide de mettre ma mère en HEPAD , …..la décision du juge est bien fondée j’ai progressé mais maintenant j’aimerais sortir, continuer mon traitement, voir une psychologue et un psychiatre mais être chez moi ' .
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Attendu que s’agissant d’une hospitalisation sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent, les conditions de l’hospitalisation complète sont énumérées à l’article sus-visé selon lequel l’intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale complète au vu d’un péril imminent .
Attendu qu’il est résulte bien de la procédure l’ impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, et l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4ième degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, ce certificat constatant bien l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
Attendu par ailleurs qu’eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l’hopital (mélancolie délirante…) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins La patiente s’oppose par ailleurs que très passivement à la prise en charge, Ambivalence aux soins et déni de ses troubles et de leurs conséquences …) , enfin eu égard à l’avis médical du docteur [X] [I] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [L] [K]
Confirmons la décision déférée rendue le 15 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YB
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
Le greffier
à
Madame [K] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [9] ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l’affaire :
M. [L] [K]
Représentant : Me GAUTHIER Stephan, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3YB
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [9] ([Localité 7])
— Maître [Y] [M]
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 concernant l’affaire :
M. [L] [K]
Représentant : Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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