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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 18 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03173 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 20]
N° RG19/00045
APPELANTE :
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[15]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a adressé, le 16 janvier 2015 une declaration de maladie professionnelle qui contient notamment les informations suivantes :
— Date d’embauche: non renseignée
— Nature de la maladie: syndrome canal carpien droit invalidant
— dernier employeur : [19]
— date de 1ère constatation ou éventuellement de l’arrêt de travail : non
renseigné
— Durée de l’exposition:
Emplois antérieures ayant exposé la victime au risque de la maladie:
[19] du 10 avril 2010 au 9 avril 2011, manutentionnaire,
Pie construction du 10 février 2010 au 1er mars 2011 ( licenciée pour inaptitude physique) : ouvrière de nettoyage.
Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2015 par le Docteur
[5] pour Mme [D], mentionnait un 'syndrome canal carpien droit invalidant".
Le premier colloque médico-administratif a conclu que la pathologie déclarée figurait au sein du tableau n° 57 des maladies professionnelles mais que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
Le second colloque médico-administratif en date du 14 avril 2015 a transmis le dossier pour avis à un [13] ([16]) lequel a émis l’avis suivant le 11 février 2016 :
« Il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [D] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « syndrome du canal carpien droit '' pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation. Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général ''.
Par lettre du 17 février 2016, la caisse a alors notifié à Mme [D] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en reprenant les motifs du [16].
Contestant cette décision, Mme [D] a saisi la commission de recours amiablequi, par décision en date du 7 juin 2016 a confirmé le refus de prise en charge,au motif qu’ 'Il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [D] et la pathologie dont elle se plaint, considérant que l’avis du [16] s’impose à la caisse, la commission décide de maintenir le refus.'
Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dorénavant compétent a, par jugement du 10 juillet 2020 statué comme suit :
— Reçoit Mme [D] en sa contestation mais la dit non-fondée.
— Confirme la décision de la [9] relativement au refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 16 janvier 2015.
— Rejette la demande de Mme [D] tendant à ce que soit désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
— Condamne Mme [D] aux dépens.
Le 30 juillet 2020 , Mme [D] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 05 juin 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de Mme [D] sollicite de la cour de :
— infirmer la décision attaquée et dire son appel recevable et fondé ;
— dire y avoir lieu à saisine d’un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles, au visa de l’article R. 142- 24.2 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la maladie déclarée le 16 janvier 2015 est une maladie professionnelle et sera prise en charge au titre des risques professionnels;
— condamner l’intimée à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la [14], munie d’un pouvoir de représentation sollicite de la cour :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel;
— confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la [7] a refusé à Mme [D] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée le 12 janvier 2015 et déclaré le 16 janvier 2015, conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— débouter l’intéressé des fins de sa demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci , pour l’audience du 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [D] reproche au jugement prononcé de ne pas avoir recueilli préalablement l’avis qui était de droit d’un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse en méconnaissance des articles du code de la sécurité sociale applicables en la matière alors que le syndrome du canal carpien est désigné comme maladie au tableau numéro 57 au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La [14] soutient que l’appelante n’a pas transmis de conclusions et fait connaître les motifs de son appel de sorte que la caisse se trouve fondée à considérer que l’assuré ne soutient pas son recours.
Elle ajoute que l’avis du [16] est clair, motivé et dépourvu de toute ambiguïté, qu’il s’impose à la caisse et par conséquent c’est à bon droit qu’elle a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 12 janvier 2015.
Sur l’appel non soutenu:
Il ressort des dispositions de l’article R.142-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale qu’il dispose que « la procédure d’appel est sans représentation obligatoire » et de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Il en résulte que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience saisissent le juge (C.Cass., Civ.2e 15 mai 2014 pourvoi n° 12-27.035) et il s’évince également des dispositions légales rappelées ci-dessus qu’en principe, jusqu’à l’audience, les parties peuvent présenter des demandes, des moyens, déposer des écritures et dans ce cas, le juge qui doit faire respecter le principe de la contradiction, ne peut pas les écarter comme tardives. Il ne peut que renvoyer l’affaire à une prochaine audience. (C.Cass., 2e Civ. 27 mai 2021 pourvoi n° 19-24.19.
En l’espèce, il n’apparaît pas que la représentante de la [14] ait sollicité lors de l’audience des plaidoiries le renvoi à une audience ultérieure, comme il en avait la faculté, afin de prendre connaissance des conclusions et pièces de Mme [D] et alors que les parties ont débattu contradictoirement lors de l’audience du litige les opposant.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la désignation d’un second [16]:
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [10] ([16]) et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Aux termes de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce aucune saisine d’un second [16] n’est intervenue.
Bien que l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ne soit entré en vigueur que le 1er janvier 2019, ayant été créé par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, il ressort toutefois qu’antérieurement, au visa des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation retenaitque si la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a suivi l’avis d’un comité régional il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional. (C.Cass., 2e civ., 6 oct. 2016,pourvoi n 15-23.678)
En conséquence, il convient de saisir le [17] pour avis.
Sur les dépens
Au vu de la mesure ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Mme [D] recevable,
Avant dire droit,
— Ordonne la saisine du [12] d’une demande d’avis en application des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
'' prendre connaissance du dossier médical de Mme [D] dont la transmission sera assurée par la [8] et leurs médecins-conseil;
— donner son avis sur la reconnaissance de la maladie déclarée le 16 janvier 2015, relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles dont souffre Mme [D], au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime
— dit que les parties pourront communiquer au [11] toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer;
— dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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