Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/10495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 août 2024, N° 23/04550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/345
Rôle N° RG 24/10495 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSNA
[V] [Z]
C/
S.C.I. 138
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mélanie [Localité 10]
Me Anne sophie [Localité 13]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 08 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04550.
APPELANTE
Madame [V] [Z],
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie COLLEVILLE de la SARL COLLEVILLE AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Société civile immobilière SCI 138, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [M] [Z],
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Anne sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La SCI 138, créée en 1999, a pour objet la gestion et plus particulièrement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme d’immeubles que la société se propose d’acquérir.
Elle a été constituée par monsieur [F] [Z] et son épouse, [K] [Z], décédée en [Date décès 9] 2017, aux droits de laquelle se trouvent, [M], [S], [H] et [V], nus-propriétaires de 94 parts. Suite à la cession du 11 octobre 2019 d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à Salon de Provence, un litige est apparu entre la SCI 138 et madame [V] [Z].
Une ordonnance du 20 septembre 2022, signifiée le 10 novembre suivant, du juge des référés d’Aix en Provence condamnait la SCI 138 prise en la personne de son gérant, monsieur [Z], à communiquer à madame [V] [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes:
— les comptes 2017,2018,2019,2020 et 2021 de la SCI 138,
— les livres des mouvements des titres de la SCI 138,
— les pièces d’identité des porteurs de titres de la SCI 138,
— les actes de cession des parts intervenues dans la SCI 138 depuis la création de la société,
— la liste et les copies des mandats de vente en vigueur à ce jour,
— l’acte et le prix de cession du bien sis [Adresse 6] à [Localité 12],
— les pièces justificatives de la distribution du prix du bien sis [Adresse 6] à [Localité 12] et l’identité des personnes en ayant bénéficié avec la répartition,
— les procès-verbaux de l’intégralité des assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, s’étant tenues depuis le 17 [Date décès 9] 2017,
— la liste des biens immobiliers qui appartenaient à [K] [Z],
— la liste des biens de la SCI 138 avec leur valorisation établie par l’expert-comptable de la société.
En outre, il condamnait la SCI 138 au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le 31 octobre 2022, monsieur [F] [Z] démissionnait de son mandat de gérant de la SCI 138 pour raison de santé et une assemblée générale désignait monsieur [M] [Z] en qualité de gérant.
Le 16 octobre 2023, madame [Z] faisait assigner la SCI 138 devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de liquidation d’astreinte, de fixation d’une nouvelle astreinte et de dommages et intérêts.
Un jugement du 8 [Date décès 9] 2024 du juge précité :
— constatait le désistement de madame [V] [Z] de sa demande de liquidation d’astreinte au titre de la communication, des mouvements des titres de la SCI 138, des cessions de parts de la société depuis sa création, de la liste et des copies des mandats de vente en vigueur, de la liste des biens mobiliers qui appartenaient à [K] [Z],
— liquidait l’astreinte à la somme de 1000 €, pour la période du 26 novembre 2022 au 26 mai 2023, au titre de la communication des procès-verbaux de l’intégralité des assemblées générales, ordinaires et extraordinaires s’étant tenues depuis le 17 [Date décès 9] 2017,
— condamnait la SCI 138 au paiement de la somme de 1000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejetait la demande d’astreinte définitive,
— déboutait chaque partie de sa demande de dommages et intérêts,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame [Z] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [Z] par lettre recommandée dont l’avis de réception était retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par déclaration du 18 [Date décès 9] 2024 au greffe de la cour, madame [Z] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dont les chefs expressément critiqués sont les suivants :
— fait droit partiellement à sa demande de liquidation de l’astreinte,
— liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de 1000 € pour la période allant du 26 novembre 2022 au 26 mai 2023, concernant la communication des procès-verbaux de l’intégralité des assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, s’étant tenues depuis le 17 [Date décès 9] 2017,
— condamne la SCI 138 à payer la somme de 1 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute madame [V] [Z] de sa demande de liquidation de l’astreinte pour le surplus, de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à l’encontre de la SCI 138, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne madame [V] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Et, statuant à nouveau, de :
— liquider à la somme de 18 100 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022 pour la période du 25 novembre 2022 au 25 mai 2023,
— condamner la SCI 138 à lui payer la somme de 18.100 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— fixer une nouvelle astreinte, définitive, de 300 € par jour de retard pendant six mois, qui prendra effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir concernant les documents non encore communiqués par la SCI 138, à savoir :
— l’acte de vente du 11 octobre 2019 du bien sis [Adresse 6] à [Localité 12],
— les pièces justificatives de la distribution du prix du bien sis [Adresse 6] à [Localité 12] et l’identité des personnes en ayant bénéficié, avec la répartition,
— Les procès-verbaux de l’intégralité des assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, s’étant tenues depuis le 17 [Date décès 9] 2017.
— condamner la SCI 138 à payer à madame [V] [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SCI 138 à payer à Madame [V] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCI 138 de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SCI 138 aux entiers dépens.
Elle soutient que le point de départ de l’astreinte doit être fixée au 26 novembre 2022 suite à la signification du 10 novembre 2022 de l’ordonnance de référé au siège social de la SCI 138.
Elle invoque l’inexécution par la SCI 138 de l’injonction judiciaire aux motifs que :
les comptes annuels des exercices 2017 à 2021 de la SCI 138 n’ont été transmis que le 3 novembre 2023 en l’absence de cause étrangère établie relative au défaut d’établissement des comptes pendant six ans alors que le siège social a été vendu le 11 octobre 2019 et que sa demande date de 2021. Elle rappelle l’obligation légale des SCI soumises à l’impôt sur les sociétés de tenir une comptabilité régulière.
Elle fait valoir un défaut de diligence dans la gestion de la société et non une quelconque impossibilité et relève l’absence de preuve de la maladie grave alléguée de son dirigeant.
— les pièces d’identité des porteurs de titres ont été communiqués le 15 novembre 2022 ( 3 ) et le 21 décembre 2023 (2), peu important le caractère familial du conflit,
— l’acte et le prix de cession du bien n’ont pas été communiqués alors que l’ordonnance de référé mentionne l’acte de vente (et non l’attestation notariée), lequel a été remis le jour de la signature de l’acte de vente du 11 octobre 2019,
— les pièces justificatives de la distribution du prix de vente du siège social, l’identité des bénéficiaires et la répartition sont constituées par les relevés de compte de la SCI depuis 2018 et que le procès-verbal d’approbation des comptes du 15 [Date décès 9] 2023 n’est pas suffisant,
— qu’au titre de la communication des procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, seul celui du 31 octobre 2022 a été communiqué,
— la liste des biens et leur valorisation a été transmise le 21 mai 2023, soit cinq jours avant l’expiration de la période d’astreinte, sans preuve d’une quelconque difficulté pour assurer cette transmission.
Elle conclut à une liquidation de l’astreinte à taux plein à 18 100 € pour la période du 25 novembre 2012 au 25 mai 2023 et à la fixation d’une astreinte définitive à 300 € par jour de retard.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article L 121-3 CPCE aux motifs de l’opacité de la gestion de la SCI 138 et d’un refus persistant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI 138 demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il :
— prend acte de ce que madame [V] [Z] se désiste de sa demande de liquidation de l’astreinte sur les points suivants, au titre de :
— la communication des mouvements des titres de la SCI 138,
— la communication de cession de parts intervenues dans la SCI 138 depuis la création de la société,
— la production de la liste et des copies des mandats de vente en vigueur ce jour,
— la liste des biens mobiliers qui appartenaient à [K] [Z],
— déboute madame [V] [Z] de sa demande de liquidation de l’astreinte pour le surplus,
— déboute madame [V] [Z] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à l’encontre de la SCI 138,
— déboute madame [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne madame [V] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— fait droit partiellement à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par madame [V] [Z],
— liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de 1 000 € pour la période allant du 26 novembre 2022 au 26 mai 2023, concernant la communication des procès-verbaux de l’intégralité des assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, s’étant tenues depuis le 17 [Date décès 9] 2017,
— condamne la SCI 138 à payer à madame [V] [Z] la somme de 1 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute la SCI 138 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
— recevoir l’appel incident de la SCI 138,
— débouter madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame [V] [Z] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner madame [V] [Z] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [V] [Z] aux entiers dépens.
Au titre des comptes annuels de 2017 à 2021, elle invoque l’établissement tardif des bilans des exercices 2017 à 2022 au cours de l’année 2023 en raison du décès d'[L] [Z] et des graves problèmes de santé du gérant entre les années 2018 et 2022 établis par les documents médicaux versés au débat. Au jour de l’ordonnance du 20 septembre 2022, les bilans n’étaient pas établis. A réception, ils ont été communiqués.
Au titre des pièces d’identité des porteurs de parts, elle invoque le refus de [V] et [H] [Z] de lui communiquer leur carte d’identité, établi par le courriel du 21 décembre 2023 au conseil de l’appelante.
Au titre de la communication de l’acte et du prix de cession du siège social, elle rappelle que l’appelante a été informée du prix de cession de 530 000 € sur la convocation à l’assemblée générale du 19 mars 2019 et le procès-verbal d’assemblée générale. De plus, le courriel du 15 novembre 2022 transmet en pièce jointe la copie de l’ordonnance de référé portant condamnation du notaire à payer le solde de 173 599,33 € et le relevé de compte du 15 octobre 2019 ainsi que l’attestation notariée du 11 octobre 2019. Elle considère que l’appelante avait la faculté de demander la copie de l’acte au notaire.
Au titre des pièces justificatives de la distribution du prix de vente du siège social, de l’identité des bénéficiaires et de la répartition, le courriel du 15 novembre 2022 confirme que les dividendes sont versés aux usufruitiers de sorte que le prix a été versé à monsieur [F] [Z], titulaire de l’usufruit de l’intégralité des parts. La décision de distribuer les dividendes a été prise lors de l’assemblée générale du 15 [Date décès 9] 2023 et l’injonction judiciaire ne porte pas sur les relevés de compte bancaire.
Elle affirme contrairement à l’appréciation du premier juge que les procès-verbaux d’assemblée générale ont été communiqués par courriel du 15 novembre 2022 et sont consultables sur infogreffe. Ils ont à nouveau été communiqués en première instance.
Au titre de la liste des biens et de leur valorisation, elle affirme que la valorisation des biens de la SCI a été communiquée le 15 novembre 2022. Par transparence, elle communique le 21 mai 2023 l’évaluation des parts sociales 138 au 17 [Date décès 9] 2017, laquelle ne se confond pas avec la valeur des biens dont elle est propriétaire.
Elle considère que la demande de nouvelle astreinte est sans objet en l’état de pièces communiquées dans le délai imparti et à nouveau en première instance.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts de l’appelante en l’absence de preuve du préjudice allégué.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de la procédure en raison de son contexte familial et des problèmes de santé de son gérant, père de l’appelante, laquelle poursuit la liquidation de l’astreinte alors que les pièces sont communiquées depuis le 15 novembre 2022.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
L’ordonnance de référé du 20 septembre 2022 condamne la SCI 138 à communiquer à madame [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes :
— les comptes 2017,2018,2019,2020 et 2021 de la SCI 138,
— les livres des mouvements des titres de la SCI 138,
— les pièces d’identité des porteurs de titres de la SCI 138,
— les actes de cession des parts intervenues dans la SCI 138 depuis la création de la société,
— la liste et les copies des mandats de vente en vigueur à ce jour,
— l’acte et le prix de cession du bien sis [Adresse 6] à [Localité 12],
— les pièces justificatives de la distribution du prix du bien sis [Adresse 6] à [Localité 12] et l’identité des personnes en ayant bénéficié avec la répartition,
— les procès-verbaux de l’intégralité des assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, s’étant tenues depuis le 17 [Date décès 9] 2017,
— la liste des biens immobiliers qui appartenaient à [K] [Z],
— la liste des biens de la SCI 138 avec leur valorisation établie par l’expert-comptable de la société.
L’ordonnance était signifiée le 10 novembre 2022 à la SCI 138 de sorte que l’astreinte a couru du 26 novembre suivant jusqu’au 26 mai 2023.
* Sur la communication de certaines pièces avant le point de départ de l’astreinte,
Le 15 novembre 2022, la SCI 138 communiquait au conseil de madame [Z] les documents suivants :
— convocation à l’assemblée générale du 19 mars 2019,
— relevé du notaire suite à la vente du bien de la [Adresse 11],
— PV d’AG extraordinaire du 19 mars 2019,
— copie des pièces d’identité de [F] [Z], de feue [K] [Z] et d'[M] [Z],
— PV d’AG extraordinaire du 31 octobre 2022,
— avis de valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] du 19 février 2018,
— inventaire des biens meubles réputés avoir appartenu à [L] [Z] établi le 25 avril 2018 par la SASU Prado Falques Enchères, Commissaire-Priseur judiciaire.
Au titre de la communication des procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et extra-ordinaires "s’étant tenues depuis le 17 [Date décès 9] 2017", la SCI 138 a communiqué, le 15 novembre 2022, les procès-verbaux des seules assemblées générales des 19 mars 2019 et 31 octobre 2022 qui se sont tenues depuis le 17 [Date décès 9] 2017.
En effet, la SCI 138 a tenu plusieurs assemblées générales, le 15 [Date décès 9] 2023, aux fins de régulariser l’absence d’assemblée générale antérieure annuelle au titre des exercices clos au 31 décembre 2017,2018,2019,2020,2021 et 2022.
Enfin, l’appelante ne justifie pas de l’existence d’une autre assemblée générale que celles précitées des 19 mars 2019 et 31 octobre 2022 et dont le procès-verbal ne lui aurait pas été communiquée.
L’injonction de communiquer les procès-verbaux d’assemblées générales s’étant tenues depuis le 17 [Date décès 9] 2017 a donc été exécutée avant le point de départ de l’astreinte.
Par ailleurs, les procès-verbaux des assemblées générales du 15 [Date décès 9] 2023 ont été communiqués le 18 mars 2024 lors de l’instance devant le premier juge.
Enfin, madame [V] [Z] s’est désistée de sa demande de liquidation d’astreinte au titre de la communication des mouvements des titres de la SCI 138 et de cession des parts intervenues dans la SCI 138 depuis la création de la société, la production de la liste et des copies des mandats de vente en vigueur à ce jour et de la liste des biens mobiliers qui appartenaient à madame [K] [Z].
* Sur l’existence d’une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l’astreinte,
En l’espèce, la SCI 138 doit justifier d’une circonstance insurmontable qui ne lui soit pas imputable de nature à justifier le défaut d’exécution, avant le 26 mai 2023, date d’expiration de la période d’astreinte, de l’injonction judiciaire de communiquer diverses pièces mentionnées au dispositif de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022.
Or, les bilans annuels des exercices 2017 à 2021 n’ont été communiqués que le 3 novembre 2023 alors que madame [Z] justifie de demandes amiables en date des 8 décembre 2021 et 5 mai 2022. Le défaut d’établissement de ces bilans pendant six années ne résulte pas d’une cause étrangère mais d’une négligence dans la gestion de la SCI 138. Les problèmes de santé du gérant de la SCI 138 ne sont pas suffisants pour caractériser à eux-seuls une impossibilité matérielle d’établir les comptes pendant six ans.
Au titre des pièces d’identité des porteurs de titres de la SCI 138, si celles de [F], [K] et [M] [Z] ont été communiquées le 15 novembre 2022, celles de [S] et [H] n’ont été communiquées que le 21 décembre 2023. La SCI 138 était seule débitrice de cette obligation et le premier juge a inversé la charge probatoire en retenant qu’il appartenait au conseil de l’appelante de solliciter directement auprès de [S] et [H] [Z] la copie de leur pièce d’identité.
De plus, la SCI 138 ne justifie, ni d’une demande de transmission de la copie précitée, ni d’un refus de la transmettre. Par contre, la pièce d’identité demandée le 6 décembre 2023 à madame [V] [Z] a été transmise le 11 décembre 2023. Ainsi, aucune impossibilité matérielle de communiquer les pièces d’identité des associés de la SCI 138 n’est établie.
Au titre de la communication de l’acte et du prix de cession du bien immobilier, le dispositif de l’ordonnance de référé, dont le juge de l’exécution ne peut modifier les termes en vertu de l’article R 121-1 alinéa 2, mentionne la communication de l’acte et du prix de cession du bien de sorte que la SCI 138 doit établir la communication d’une copie de l’acte authentique de vente, lequel stipule nécessairement le prix de vente du bien immobilier.
Madame [Z] n’est pas tenue de solliciter du notaire une copie de cet acte de vente. De plus, elle n’a pas à établir que la SCI 138 était en possession de cet acte dès lors que le juge des référés a imposé à cette dernière de le communiquer. L’intimée ne justifie ni d’un défaut de remise de l’acte par le notaire, ni d’un vol ou d’une perte.
Enfin, elle ne justifie d’aucune démarche auprès du notaire pendant la période d’astreinte.
Elle n’établit donc aucune impossibilité matérielle de communiquer avant le 26 mai 2023, l’ acte authentique de vente du 11 octobre 2019.
Au titre de la communication des pièces justificatives de la distribution du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à Salon de Provence, de la répartition et de l’identité de ses bénéficiaires, madame [Z] ne peut prétendre à la communication des relevés de compte de la SCI 138 depuis l’année 2018, non imposée par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022.
La distribution du prix de vente était possible après l’exécution de l’ordonnance de référé du 11 [Date décès 9] 2020. La SCI 138 avait donc la faculté de prendre une décision sur cette distribution et de faire approuver les comptes avant la fin de la période d’astreinte fixée au 26 mai 2023. A ce titre, elle produit les procès-verbaux d’assemblée générale des 15 mai 2023 (non communiquée avant l’expiration de la période d’astreinte au 26 mai 2023) et 15 [Date décès 9] 2023 et ne peut donc se prévaloir d’une impossibilité matérielle dès lors qu’il lui appartenait d’être plus diligente.
Au titre de la liste des biens de la SCI 138 avec leur valorisation établie par l’expert-comptable de la société, elle ne justifie d’aucune impossibilité de produire ces liste et valorisation avant l’expiration de la période d’astreinte en date du 26 mai 2023. Par contre, elle a exécuté tardivement, le 21 mai 2023, l’injonction de communiquer cette pièce.
En définitive, contrairement à l’appréciation du premier juge, la SCI 138 ne justifie pas d’une cause étrangère de nature à fonder la suppression de l’astreinte.
* Sur la liquidation de l’astreinte selon le comportement du débiteur et les difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction judiciaire,
L’ordonnance de référé du 20 septembre 2022 a été signifiée le 10 novembre suivant. La période d’astreinte est donc du 26 novembre 2022 au 26 mai 2023.
Au titre du comportement de la SCI 138, cette dernière justifie avoir exécuté, le 15 novembre 2022, l’injonction judiciaire de communiquer les pièces suivantes :
— convocation à l’assemblée générale du 19 mars 2019,
— relevé du notaire suite à la vente du bien immobilier de la [Adresse 11],
— PV des AG extraordinaires des 19 mars 2019 et 31 octobre 2022,
— copie des pièces d’identité de [F] [Z], feue [K] [Z] et d'[M] [Z],
— avis de valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] du 19 février 2018,
— inventaire du 25 avril 2018 par la société Parado Falques Enchères, commissaire-priseur judiciaire, des biens meubles réputés avoir appartenu à [K] [Z].
Ainsi, la SCI 138 établit avoir procédé à l’exécution partielle de l’injonction judiciaire et justifie donc d’une cause de réduction de l’astreinte liquidée au titre de son comportement.
Par ailleurs, elle justifie que son gérant, [F] [Z], jusqu’à l’assemblée générale du 31 octobre 2022, au cours de laquelle il a démissionné pour raison de santé, a souffert de graves problèmes de santé à compter de mars 2018.
En effet, il résulte des certificats médicaux des 20 septembre 2022, 7 mars 2024 et 8 octobre 2024, que monsieur [F] [Z] a souffert de décompensation de BPCO avec hospitalisation et fibrillation auriculaire dans un contexte de pneumonie au cours de l’année 2018, neuropathie sensitive ascendante et cancer de la prostate à haut risque traitée par radiothérapie et hormonothérapie.
La SCI 138 justifie des difficultés de santé de son gérant à l’origine de difficultés de gestion ne lui ayant pas permis d’établir en temps utile les documents relatifs à sa gestion comptable et administrative, notamment les bilans comptables des exercices 2017 à 2021.
Ainsi, la SCI 138 justifie de difficultés rencontrées en lien avec l’état de santé de son gérant pour exécuter l’injonction judiciaire.
Par conséquent, l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022 sera liquidée à la somme de 3 000 €, au titre du défaut de remise des comptes annuels, des pièces d’identité de [S] et [H] [Z], de l’acte de vente du bien immobilier, de la distribution du prix, au titre de la période du 26 novembre 2022 au 26 mai 2023 et de la liste des biens de la SCI 138 avec la valorisation par l’expert-comptable de la société au titre de la période du 26 novembre 2022 au 21 mai 2023, date de sa transmission.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la SCI 138 n’établit pas avoir communiqué l’acte de vente du bien situé [Adresse 6] à Salon de Provence. Madame [Z] justifie donc de la nécessité d’ordonner une nouvelle astreinte, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, afin d’assurer l’effectivité de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022 en ce qu’elle a ordonné la remise de l’acte de vente.
En revanche, l’ordonnance de référé ordonne la remise des pièces justificatives de la distribution du prix du bien, de l’identité des personnes en ayant bénéficié, avec la répartition; l’injonction du juge se limite donc à la production de la pièce justificative.
Cette dernière est établie par le procès-verbal d’assemblée générale du 15 [Date décès 9] 2023 qui approuve les comptes clos au 31 décembre 2019 et la répartition du prix de vente et par celui de l’assemblée générale du 15 mai 2023 qui approuve les comptes clos au 31 décembre 2022 et mentionne la distribution de dividendes.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de contrôler la validité de ces assemblées générales et de procéder à l’analyse des bilans pour déterminer, ce que ferait une expertise, le cheminement du solde de 173 599 € reversé par le notaire à la SCI 138, une telle expertise ayant été suggérée par le courriel du 15 novembre 2022 de monsieur [Z] au conseil de l’appelante.
Par conséquent, la nécessité d’assortir d’une nouvelle astreinte la communication des pièces justificatives de la distribution du prix de vente du bien immobilier, de l’identité des personnes ayant bénéficié, avec la répartition, n’est pas établie.
— Sur la demande de dommages et intérêts de madame [Z],
Selon les dispositions de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l’injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec l’inexécution par le débiteur de l’injonction de faire.
Or, la gestion opaque de la SCI 138, sans autre précision, alléguée par madame [Z], ne saurait constituer en soi un préjudice. Ainsi, madame [Z] n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec le défaut de remise de l’acte de vente du bien immobilier, objet de l’injonction judiciaire.
Par conséquent, le rejet de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
— Sur les demandes accessoires,
La SCI 138 qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à madame [Z] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de madame [V] [Z],
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022 à la somme de 3 000 €, pour la période du 26 novembre 2022 au 26 mai 2023, au titre de l’inexécution de l’injonction de communiquer les pièces suivantes :
— les comptes annuels 2017 à 2021 de la SCI 138,
— pièces d’identité de [S] et [H] [Z],
— l’acte et le prix de cession du bien sis [Adresse 6] à [Localité 12],
— pièces justificatives de la distribution du prix du bien précité, de l’identité des personnes en ayant bénéficié avec la répartition.
— la liste des biens de la SCI 138 avec leur valorisation établie par l’expert-comptable de la société pour la période du 26 novembre 2022 au 21 mai 2023,
CONDAMNE la société civile immobilière 138 à payer la somme précitée à madame [V] [Z],
REJETTE la demande de liquidation d’astreinte pour le surplus,
ASSORTIT l’injonction, prononcée par l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022, de communiquer à madame [V] [Z], l’acte de vente du 11 octobre 2019 du bien situé [Adresse 6] à [Localité 12], d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une période limitée à trois mois.
REJETTE la demande de nouvelle astreinte pour le surplus,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société civile immobilière 138 au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière 138 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Restitution ·
- Scellé ·
- République de guinée ·
- Supplétif ·
- Saisie ·
- Transcription ·
- Extrait ·
- Document administratif ·
- Identité ·
- Analyse documentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exécution provisoire ·
- Prêt ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Acte authentique ·
- Promesse synallagmatique ·
- Droit privé ·
- Condition suspensive ·
- Synallagmatique ·
- Compétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Four ·
- Cours d'eau ·
- Dépôt ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Lit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Urgence
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Version ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Exécution immédiate
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- International ·
- Modèle communautaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Canal ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Aveu judiciaire ·
- Rhodes ·
- Taux légal ·
- Appel ·
- Réception tacite ·
- Procédure civile ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.