Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
C/
S.A.R.L. [Localité 5] CINE
GH/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/05124 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6IU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
S.A.R.L. [Localité 5] CINE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Justine LOPES, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 29 Janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
condamné la SA L’immobilière européenne des mousquetaires à payer à la SARL [Localité 5] ciné la somme de 78 895, 62 euros ;
condamné SA L’immobilière européenne des mousquetaires à payer à la SARL [Localité 5] ciné la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SA L’immobilière européenne des mousquetaires aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la SA L’immobilière européenne des mousquetaires a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024, la SARL [Localité 5] ciné demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’appel de la SA L’immobilière européenne des mousquetaires enregistré selon déclaration d’appel du 19 décembre 2023 n°23/03988, enregistrée le 29 décembre 2023 par la 1ère chambre civile sous le RG n° 23/05124 ;
— condamner la SA L’immobilière européenne des mousquetaires à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [Localité 5] ciné fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement dont elle fait appel, alors que celui-ci est assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 19 juin 2024 et a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 à la demande de l’appelante.
Aux termes de ses conclusions incidents notifiées le 15 octobre 2024, la SA l’Immobilière Européenne des Mousquetaires demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer la société l’Immobilière Européenne des Mousquetaires recevable et bien fondée en ses demandes ;
En tant que de besoin :
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’Appel, saisi en référé, par la société l’Immobilière Européenne des Mousquetaires aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
Dans tous les cas :
Dire n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire ;
Débouter la société [Localité 5] Ciné de l’ensemble de toutes ses demandes ;
Condamner la société [Localité 5] Ciné à payer à la société l’Immobilière Européenne des Mousquetaires une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (afférent au présent incident) ;
Condamner la société [Localité 5] Ciné aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens a :
Débouté la SARL l’Immobilière Européenne des Mousquetaires de sa demande principale fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile ;
Fait droit à la demande subsidiaire de la SA l’Immobilière Européenne des Mousquetaires,
Ordonné la consignation de la somme principale de 78 895,62 euros outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ;
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par message RPVA en date du 17 décembre 2024, le conseil de la SARL [Localité 5] Ciné a sollicité le renvoi afin de pouvoir conclure de nouveau.
L’incident a été renvoyé à l’audience du 29 janvier 2025.
Par message RPVA du 28 janvier 2025, le conseil de la SARL [Localité 5] ciné a indiqué se désister de son incident.
SUR CE :
Il y a lieu de constater le désistement d’incident et de laisser les dépens de l’incident à la charge de la SARL [Localité 5] ciné.
IL n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la SARL [Localité 5] ciné se désiste de son incident de procédure ;
Laisse les dépens afférents à l’incident de procédure à la charge de la SARL [Localité 5] ciné ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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