Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 22/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 18 mars 2022, N° F21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02713 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRW
[S]
C/
S.[O] OGF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 18 Mars 2022
RG : F 21/00059
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[I] [S]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.[O] OGF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jessica MARIUS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La SA OGF exerce une activité de services funéraires.
Elle applique la convention collective des Pompes funèbres.
Par contrat à durée déterminée du 6 octobre 1992, la société SBPI a engagé Monsieur [I] [S] en qualité d’ouvrier menuisier. Par lettre d’engagement du 17 décembre 1992, le contrat a été prolongé par un contrat à durée indéterminée pour le même emploi.
Par lettre du 28 janvier 2009, la SA OGF a notifié à Monsieur [O] [S] une modification de son contrat de travail en ce que sa qualification portait sur un emploi d’ouvrier industrie qualifié, Niveau 3.1, Statut Ouvrier.
A compter du 28 septembre 2018, des arrêts de travail ont été prescrits à Monsieur [O] [S] jusqu’au 20 novembre 2020.
Le 8 août 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la pathologie de Monsieur [O] [S] au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il a été attribué à Monsieur [O] [S] un taux d’incapacité permanente de 8% pour l’épaule gauche et de 10 % pour l’épaule droite.
Le 28 août 2020, les lésions ont été considérées comme consolidées avec séquelles.
Lors de la visite de reprise du 23 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [S] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 8 décembre 2020, Monsieur [O] [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 28 décembre 2020, la SA OGF a notifié à Monsieur [O] [S] son licenciement pour inaptitude « non professionnelle ».
Par requête reçue le 16 mars 2025, Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 18 mars 2022, le Conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que l’inaptitude de Monsieur [S] n’est pas d’origine professionnelle ;
— débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société OGF de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel du 13 avril 2022, Monsieur [O] [S] a formé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique 23 septembre 2023, Monsieur [S] demande à la cour de :
— juger recevable, justifié et bien-fondé son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle ;
débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ces demandes ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
— juger que l’inaptitude médicale ayant entraîné son licenciement est d’origine professionnelle ;
— condamner la SA OGF à lui verser les sommes suivantes :
17.224,28 euros de complément de l’indemnité de licenciement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
5.502,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 550,27 euros de congés payés afférents ;
— condamner la SA OGF à payer à lui la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’ouverture d’un droit ;
Ajoutant,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
— condamner la SA OGF à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la SA OGF demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— constater que le quantum de la demande formulée par Monsieur [O] [S] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement est erroné ;
En conséquence,
— condamner la SA OGF à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 15.196,62 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [O] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner à verser à la société OGF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, les parties s’accordent sur la reprise par la SA OGF du contrat de travail conclut entre la Société SBPI et Monsieur [O] [S] sans expliquer et justifier de la cause juridique de cette reprise.
Sur l’inaptitude
En droit,
En application de l’article L 1226-6 et suivant du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En application des articles L 1226-11 et L 1226-14, le salarié a droit au versement de son salaire, à l’issue du délai d’un mois à compter de la visite de reprise et à une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorable, égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce,
Monsieur [O] [S] soutient que son inaptitude a, à tout le moins, pour origine sa maladie professionnelle. Cette dernière résulte d’une rupture de la coiffe des rotateurs de ses deux épaules causées par les travaux qu’il a effectués durant de nombreuses années au service de la SA OGF. Il a été en arrêt de travail de manière continue et si les deux derniers arrêts l’ont été pour « maladie » et non pour « maladie professionnelle » c’est du fait de la consolidation de son état de santé. Cependant, ces deux arrêts de travail ont bien été pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Son employeur ne pouvait pas ignorer cette origine professionnelle, ayant été destinataire de tous les certificats médicaux.
La SA OGF réplique succinctement que les deux arrêts de travail qui ont précédé l’avis d’inaptitude ont été prescrits pour une maladie ordinaire. Le jugement doit donc être confirmé.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites que, le 28 septembre 2018, Monsieur [O] [S] a été placé en arrêt de travail pour une tendinite à l’épaule droite et à l’épaule gauche. Les arrêts ont été renouvelés sans discontinuité jusqu’au 20 novembre 2020.Les arrêts de travail prescrits du 2 octobre au 20 novembre 2020 l’ont été au titre de la maladie ordinaire.
Par décision du 8 août 2019, la CPAM a notifié à Monsieur [O] [S] la prise en charge de sa pathologie, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite relevant du tableau 57.
Le 5 octobre 2020, le médecin conseil a considéré que l’état de santé de Monsieur [O] [S] était stabilisé et a précisé que le formulaire médical de maladie professionnelle ne pouvait plus être utilisé pour la prescription d’arrêts de travail au titre de la pathologie.
Par décisions des 16 et 29 octobre 2020, il lui a été attribué une rente au titre de la maladie professionnelle pour les séquelles de la tendinopathie de l’épaule droite et de l’épaule gauche.
Le 23 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec la mention selon laquelle l’état de Monsieur [O] [S] faisait obstacle à tout reclassement.
Il ressort de la chronologie des événements que l’inaptitude de Monsieur [O] [S] a une origine professionnelle. La quasi-totalité des arrêts de travail a été prescrit pour sa pathologie reconnue comme maladie professionnelle et pris en charge à ce titre. Il ressort également de la lettre du 5 octobre 2020 du médecin conseil que la délivrance de nouveaux arrêts devait être faite par l’utilisation d’un formulaire de maladie ordinaire.
En tout état de cause, quand bien même ces deux derniers arrêts auraient été prescrits pour un autre motif, l’inaptitude avait, au moins partiellement, une origine professionnelle.
L’employeur avait nécessairement connaissance que le premier arrêt de travail du salarié et la quasi majorité des suivants avaient été délivrés pour une pathologie professionnelle, ce pourquoi Monsieur [O] [S] n’a jamais repris le travail depuis le premier arrêt de travail et jusqu’à la rupture du contrat de travail. Il en avait également connaissance par la remise du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, signé du médecin du travail en date du 23 novembre 2020, portant la mention selon laquelle l’avis d’inaptitude de Monsieur [O] [S] est « susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle du 28 septembre 2019 ».
En conséquence, il ne pouvait ignorer, au jour du licenciement, que l’inaptitude avait une origine professionnelle.
Le jugement qui a statué autrement est réformé.
En conséquence, il est dû à Monsieur [O] [S] une indemnité spéciale de licenciement sur le montant de laquelle les parties s’opposent.
La SA OGF produit des éléments contradictoires. Elle verse au débat un relevé établi par ses services mentionnant une indemnité conventionnelle de 17.224,28 euros et une indemnité légale de 16 210,45 euros. Cependant, l’attestation remplie par l’employeur pour Pole emploi mentionne que la somme de 17.224,28 euros a été versée au titre de l’indemnité légale de licenciement et non au titre de l’indemnité conventionnelle.
A défaut d’élément produit concernant le calcul de l’indemnité conventionnelle, il convient de considérer que le montant de l’indemnité légale est de 17.224,28 euros.
Monsieur [O] [S] peut prétendre au double de cette somme, il lui reste dû ce qui ne lui a pas été payé, soit la somme de 17.224,28 euros.
Il lui est aussi dû l’indemnité compensatrice dont la SA OGF ne discute pas le montant demandé mais seulement le principe.
Il convient d’allouer à Monsieur [O] [S] la somme demandée de 5.502,69 euros représentant les trois derniers mois de salaires.
Cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et elle ne donne pas droit à des congés payés. La demande à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance de la SA OGF relève de son interprétation erronée de la situation ; il n’est pas démontré une faute de sa part. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [O] [S] à ce titre.
Sur les intérêts
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à dater de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est réformé, il l’est aussi pour les chefs de dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA OGF est condamnée à payer à Monsieur [O] [S], pour la procédure de première instance et d’appel, la somme unique de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses demandes à ce titre.
La SA OGF est également condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que l’inaptitude professionnelle de Monsieur [I] [S] a pour origine la maladie professionnelle,
Condamne la SA OGF à payer à Monsieur [I] [S] les sommes de :
— 17.224,28 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale,
— 5.502,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à dater de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires,
Condamne la SA OGF à payer à Monsieur [I] [S] 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SA OGF de ses demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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