Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juil. 2025, n° 25/06289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06289 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPSU
Nom du ressortissant :
[Z] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 29 Mars 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme Le PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2023, Madame le préfet du Rhône a notifié à Monsieur [Z] [J] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois.
Le 28 mai 2025, [Z] [J] a été interpellé et placé en garde à vue dans une procédure de vol en réunion, classée sans suite par le procureur de la République.
Le 29 mai 2025, Madame le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 01 juin 2025 à 15 heures 29, confirmée en appel par ordonnance du 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par Madame le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par Madame le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par requête du 25 juillet 2025, Madame le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 27 juillet 2025 à 14h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête de la préfecture.
Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le juillet 2025 à 15 h 17 heures en faisant valoir que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, qu’aucune obstruction n’a été faite et qu’il n’existe aucune menace à l’ordre public.
Monsieur [Z] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 juillet 2025 à 10 heures 30.
Monsieur [Z] [J] a refusé de comparaître.
Le conseil de Monsieur [Z] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Madame le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de Monsieur [Z] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
S’agissant de la délivrance à bref délai des documents de voyage, la préfecture justifie avoir fait les diligences régulièrement durant la mesure de rétention, dont la dernière fois le 25 juillet 2025.
Le défaut actuel de réponse des autorités algériennes, eu égard à la situation diplomatique des états concernés par la situation de Monsieur [Z] [J], ne permet pas d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, les relations diplomatiques étant, par nature, évolutives à tout moment.
Par ailleurs, il est démontré que Monsieur [Z] [J] a été condamné le 24 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion en récidive et a été incarcéré pour ces faits.
Il ressort également du fichier de police des signalements que Monsieur [Z] [J] a été mis en cause à dix reprises depuis 2020 pour des faits délictuels. Le 28 mai 2025, Monsieur [Z] [J] a été mise en cause pour des faits de vol en réunion, sans poursuites engagées.
Monsieur [Z] [J] ne peut justifier de ressources et de moyens d’existence licites. Il est donc exposé à des comportements délictueux.
L’ensemble de ces faits caractérise une menace pour l’ordre public en ce que les forces de police sont requises fréquemment pour contrôler et vérifier les comportements de Monsieur [Z] [J], signalés délictueux.
Les conditions légales relatives à la prolongation de la mesure de rétention sont acquises.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [J] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Yolande ROGNARD
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