Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 avril 2024, N° 23/01360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [ Adresse 17 ] sis [ Adresse 4 ] - [ Localité 2 ], S.A. GMF, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCES ( SADA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/289
Rôle N° RG 24/06272 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA7M
S.D.C. [Adresse 17]
C/
[D] [T] [W] épouse [C]
[V] [S] [G] [C]
[E] [O] [Z] [C]
[H] [J] [K] [C]
[I] [N] [A] [C]
S.A. GMF
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES
Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI
Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01360.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice, la SAS AGEFIM CONSULTANTS
dont le siège est situé [Adresse 13] – [Localité 3]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame [D] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 18], demeurant [Adresse 20] – [Localité 11]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 19], demeurant [Adresse 20] – [Localité 11]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 21], demeurant [Adresse 22] – [Localité 2]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 20] – [Localité 11]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 21], demeurant [Adresse 20] – [Localité 11]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.A. GMF ASSURANCES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 16]
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 14] – [Localité 12]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jacques MONFERRA de la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Chloé SCHNEIDER, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [W], épouse [C], M. [V] [C], M. [E] [C], M. [H] [C] et Mme [I] [C] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise à [Localité 2], édifiée sur une parcelle cadastrée section AP, n°[Cadastre 9].
Le 22 novembre 2019, le mur situé en amont de cette propriété et retenant les terres de la copropriété voisine dénommée [Adresse 17], située sur une parcelle cadastrée section AP, n°[Cadastre 15], s’est partiellement effondré sur la propriété des consorts [C], suite à de fortes intempéries, le glissement de terrain ayant notamment dégradé leur maison.
Ces fortes intempéries ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 28 novembre 2019.
Suivant ordonnance du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a désigné M. [U] en qualité d’expert dont le rapport du 28 novembre 2019 a déclaré l’existence d’une situation de péril grave et imminent.
Sur la base de celui-ci, le maire de la commune [Localité 2] a pris un arrêté de péril imminent en date du 29 novembre 2019, concernant la propriété appartenant à la copropriété [Adresse 17].
Suivant exploit du 20 août 2020, les consorts [C] ont fait assigner la société anonyme (SA) GMF, leur assureur, et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 17] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé aux fins de voir à titre principal instaurer une mesure d’expertise in futurum.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une mesure d’expertise avec mission d’expertise technique confiée à M. [F], d’une part, et mission de proposer la délimitation entre les fonds respectifs des parties confiée à M. [X], d’autre part.
Suivant ordonnance du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nice, saisi par la commune [Localité 2], a désigné M. [P] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 10 février 2021.
Suivant arrêté de péril modificatif du 12 février 2021, la commune [Localité 2] a notamment :
confirmé l’interdiction temporaire d’habiter la villa des consorts [C], interdit l’accès de l’appartement de M. [M], situé au rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 17], de la piscine et de ses abords ;
ordonné la mise en place d’un périmètre de sécurité au droit des terres éboulées sur la propriété des consorts [C] et de la zone donnant sur la piscine, ses abords et la zone d’affaissement de son terrain, avec mise en place de contreforts dans l’attente des études et des conclusions à venir de la mesure d’expertise technique confiée à M. [F].
M. [X] a déposé son rapport le 25 février 2022.
M. [F] a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Suivants exploits délivrés les 17, 18 et 23 août 2023, les consorts [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SADA et la SA GMF, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’obtenir, à titre principal, leur condamnation à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
dit que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à l’encontre de M. [M], Mme [R] et M. [B] étaient irrecevables ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 639 943, 20 ' à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels afférents aux désordres affectant le mur intermédiaire ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SA GMF ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SA SADA ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] au titre de leurs préjudices immatériels ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] au titre des frais avancés d’expertise judiciaire ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] au titre du parement du mur de soutènement ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garanti formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à l’encontre de la SA SADA ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, à l’exception de ceux concernant la SA GMF qui seraient supportés par les consorts [C], avec distraction au bénéfice de Me Calvini, avocat ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer aux consorts [C] la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les consorts [C] à payer à la SA GMF la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a ainsi considéré que :
sur la base des éléments retenus par l’expert [F], la cause déterminante de désordre du mur amont et du mur intermédiaire était constituée par la surcharge des terrains de la copropriété [Adresse 17] et que l’obligation d’indemnisation pesant sur cette dernière n’était pas sérieusement contestable ;
sur la base des mêmes éléments, le préjudice de jouissance invoqué par les requérants ne pouvait être caractérisé dès lors que la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] pour le sinistre affectant la maison et la piscine ne saurait être recherchée en raison des problèmes de conception de la piscine et des fondations de leur maison.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à l’encontre de M. [M], Mme [R] et M. [B] sont irrecevables ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 639 943, 20 ' à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels afférents aux désordres affectant le mur intermédiaire ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SA GMF ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SA SADA ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garanti formulé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à l’encontre de la SA SADA ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, à l’exception de ceux concernant la SA GMF qui seraient supportés par les consorts [C], avec distraction au bénéfice de Me Calvini, avocat ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer aux consorts [C] la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières écritures transmises par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ces dispositions déférées et statuant à nouveau qu’elle :
juge que l’effondrement du mur intermédiaire résulte de la surcharge des terrains imputable aux aménagements opérés par M. [B], M. [M] et Mme [R] copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 17] ;
juge que les désordres invoqués par les consorts [C] sont consécutifs aux pluies exceptionnelles survenue fin 2019 qui constituent un évènement de force majeure exonératoire de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] ;
juge que le fait des tiers et le phénomène de catastrophe climatique survenu en 2019 sont exonératoires de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] ;
juge que la police d’assurance versée aux débats par la compagnie SADA ne correspond nullement à celle souscrite pas le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] ;
juge que les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] auprès de la SA SADA sont mobilisables sur le volet catastrophe naturelle et sur le volet responsabilité civile ;
juge que les stipulations de l’intercalaire L 143 D invoqué par la SA SADA sont strictement identiques aux intercalaires L 148 D et L 231 D en ce qui concerne l’extension de ses garanties aux ouvrages de piscines ;
juge que la SA SADA a expressément confirmé par plusieurs intercalaires successifs l’extension des garanties du contrat aux « piscines » situ(ées) dans les parties communes ;
juge que la SA SADA a expressément confirmé par plusieurs intercalaires successifs avoir vérifié le risque assuré ;
juge que la SA SADA a expressément confirmé par plusieurs intercalaires successifs renoncer à se prévaloir de toute inexactitude ou toute erreur de déclaration à la souscription du contrat ;
juge que la SA SADA ne démontre pas que les « installations à l’usage privatif des occupants » correspondent aux piscines situées sur les parties communes de la copropriété ;
juge que la SA SADA n’établit pas que l’immeuble n’était pas en état normal d’entretien ni que la copropriété n’aurait pas fait procéder aux réparations indispensables à la sécurité des biens et des personnes, outre un quelconque défaut de souscription des contrats d’entretien exigés par la règlementation en vigueur ;
juge que la SA SADA n’établit pas que les dommages causés au mur « intermédiaire » des consorts [C] et au mur « amont » du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 17] résultent d’un fait dont ce dernier avait connaissance à la date de la souscription du contrat ;
en conséquence :
déboute les consorts [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la copropriété [Adresse 17] au titre du préjudice matériel ;
déboute les consorts [C] de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à leur verser la somme provisionnelle de 162 800 ' en réparation des préjudices immatériels ;
déboute les consorts [C] de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à leur verser la somme provisionnelle de 35 855 ' au titre des frais de procédure ;
déboute les consorts [C] de leur demande de condamnation sous astreinte de 100 ' par jour de retard à reconstruire un mur de soutènement à l’identique paré de pierres naturelles ;
déboute la SA SADA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] ;
déboute toutes parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] ;
condamne la SA SADA à indemniser le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] de l’ensemble des préjudices causés par les évènements de catastrophe naturelle de la fin d’année 2019 comprenant le remboursement du coût des travaux de réparation du mur amont ;
condamne la SA SADA à verser la somme provisionnelle de 289 478, 50 ' au titre du coût des travaux de reconstruction du mur amont ;
condamne la SA SADA à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au bénéfice des consorts [C] tant au titre de sa garantie « catastrophes naturelles » que de sa garantie « responsabilité civile propriétaire d’immeuble » ;
condamne in solidum tous succombants à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Me Philippe Dan, avocat.
Suivant dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, les consort [C] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes formées à l’encontre de la SA GMF ;
dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes formées à l’encontre de la SA SADA ;
dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes formées au titre de leurs préjudices immatériels ;
dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes formées au titre des frais avancés d’expertise judiciaire ;
dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] au titre du parement du mur de soutènement ;
les a condamné à payer à la SA GMF la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau, à titre principal :
constate que les désordres proviennent d’un événement de type catastrophe naturelle ;
condamne la SA GMF à leur payer une indemnité provisionnelle de 2 097 600 ' TTC en réparation de leurs préjudices matériels ;
condamne la SA GMF à leur payer une indemnité provisionnelle de 162 800 ' en réparation de leur préjudices immatériels ;
condamne la SA GMF à leur payer une indemnité provisionnelle de 35 855 ' au titre des frais avancés d’expertise judicaire ;
et à titre subsidiaire :
condamne in solidum, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], la SA SADA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], à leur payer une indemnité provisionnelle de 2 097 600 ' TTC en réparation de leurs préjudices matériels ;
condamne in solidum, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], la SA SADA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], une indemnité provisionnelle de 162 800 ' en réparation de leur préjudices immatériels ;
condamne in solidum, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], la SA SADA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], à leur payer une indemnité provisionnelle de 35 855 ', au titre des frais avancés d’expertise judicaire ;
condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à parer, le mur de soutènement reconstruit, de pierres naturelles sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision, pour une durée de 6 mois ;
condamne in solidum, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], la SA SADA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], à leur payer la somme de 11 133 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA GMF sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à son encontre ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, à l’exception de ceux la concernant qui seront supportés par les consorts [C], avec distraction au bénéfice de Me Calvini, avocat ;
condamné les consorts [C] à payer à lui payer la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et en tout état de cause :
déboute tout concluant de ses demandes plus amples et/ou contraires, fins et conclusions dirigées contre elle ;
condamne tout succombant à lui verser en cause d’appel la somme de 1 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Calvini, avocat.
Suivant dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA SADA sollicite de la cour qu’elle rejette toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées et :
à titre principal :
confirme l’ordonnance de référé en tous ses points ;
condamne tout succombant à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Dayde Plantard Rochas Rouillier Viry & Roustan Beridot ;
déboute les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, celles-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
à titre subsidiaire, prenne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que cette affaire soit renvoyée devant le juge du fond sous réserve qu’elle dispose d’un délai suffisant pour assurer la défense de ses intérêts et procéder à d’éventuels appels en cause ;
en tout état de cause, condamne tous succombants à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 11 mars 2025.
Par conclusions transmises le 11 mars 2025, les consorts [C] sollicitent de la cour qu’elle :
infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
a dit n’y avoir pas lieu à référé sur leur demande au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels ;
a dit n’y avoir pas lieu à référé sur leur demande formulée au titre des frais avancés d’expertise judiciaire ;
a dit n’y avoir pas lieu à référé sur leur demande formulée au titre du parement du mur de soutènement ;
les a condamné à payer à la SA GMF la somme de 700 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réforme l’ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
à titre principal :
constate que les désordres proviennent d’un événement de type catastrophe naturelle ;
condamne la SA GMF à leur payer une indemnité provisionnelle de 2 415 000 ' TTC en réparation de leurs préjudices matériels ;
condamne la SA GMF à leur payer une indemnité provisionnelle de 162 800 ' en réparation de leur préjudices immatériels ;
condamne la SA GMF à leur payer une indemnité provisionnelle de 35 855 ' au titre des frais avancés d’expertise judicaire ;
à titre subsidiaire :
condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], la SA SADA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], à leur payer à une indemnité provisionnelle de 2 415 000 ' TTC en réparation de leurs préjudices matériels ;
condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], la SA SADA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], à leur payer à une indemnité provisionnelle de 162 800 ' en réparation de leur préjudices immatériels ;
condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], la SA SADA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], à leur payer à une indemnité provisionnelle de 35 855 ' au titre des frais avancés d’expertise judicaire ;
condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à parer le mur de soutènement reconstruit de pierres naturelles sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision, pour une durée de 6 mois ;
condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], la SA SADA ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], à leur payer à une indemnité provisionnelle de 11 133 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
à titre infiniment subsidiaire, renvoie la présente procédure au fond en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 21 mars 2025, la SA SADA sollicite de la cour qu’elle :
prononce, à titre liminaire, le rabat de l’ordonnance de clôture si les conclusions signifiées le 12 mars 2025 dans l’intérêt des consorts [C] venaient à être déclarées recevables ;
confirme, à titre principal, l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
déboute les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci se heurtant à une contestation sérieuse ;
condamne tous succombants à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Dayde Plantard Rochas Rouillier Viry & Roustan Beridot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
prenne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que cette affaire soit renvoyée devant le juge du fond sous réserve qu’elle dispose d’un délai suffisant pour assurer la défense de ses intérêts et procéder à d’éventuels appels en cause ;
en tout état de cause, condamne tous succombants à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] sollicite de la cour qu’elle prononce le rabat l’ordonnance de clôture, maintenant l’intégralité de ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises le 11 mars 2025 par les consorts [C], le 21 mars 2025 par la SA SADA et le 24 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17].
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre MM. [B], [M] et Mme [R] :
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Le premier aliéna de l’article 16 du même code dispose également que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de condamnation formée à l’encontre MM. [B], [M] et Mme [R], copropriétaires de la copropriété [Adresse 17], à l’indemniser de l’ensemble des dommages causés au mur de soutènement de la copropriété et leurs condamnations in solidum à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice des consorts [C] au titre des dommages causés au mur intermédiaire.
Cependant, et dès lors que MM. [B], [M] et Mme [R] n’ont pas été mis en cause, dans le cadre de la présente instance, aux fins de voir examiner leur responsabilité dans la survenance desdits désordres, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en déclarant irrecevables les demandes formées à leur encontre.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les demandes de provisions :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le rapport établi par M. [L] [F], sur la base duquel l’ensemble des parties a formulé ses prétentions et observations, décrit les désordres observés en distinguant deux zones de sinistres.
Le sinistre en zone A concerne ainsi le mur de soutènement, séparatif des fonds appartenant à la copropriété [Adresse 17] et aux consorts [C]. Le sinistre en zone B est situé entre le mur intermédiaire, situé sur le fonds appartenant aux consorts [C], en aval du mur de soutènement, d’une part, et de la maison de ces derniers jusqu’à la route [Adresse 4], d’autre part.
A l’appui de sa méthode de recherche des causes des désordres, l’expert différencie les objets en trois murs ' le mur amont appartenant à la copropriété [Adresse 17] ; le mur intermédiaire situé sur le fond appartenant aux consorts [C] ; le mur aval situé entre ce dernier fond et le domaine de la commune -, la piscine et la maison, installées sur le fond [C].
M. [F] décrit ainsi les désordres comme suit :
en zone A : « la zone montre un effondrement partiel et des mesures conservatoires inadaptées et dangereuses » ;
en zone B : l’état de désordre avancé de propriété est caractérisé par :
des fissures et déformations de fluage du mur intermédiaire, l’expert évoquant son « explosion » ou encore son « éclatement » ;
de nombreuses fissures, déformation de fluage des escaliers et de la terrasse de la maison, désolidarisation des murs porteurs de celle-ci nécessitant l’intervention d’un ingénieur structure avant réparation, l’expert notant que « les terrasses comme les escaliers sont déformées de manière irréversibles et ce, depuis des années » ;
des fissures et un basculement du mur aval.
En page 18 de son rapport, l’expert désigne les causes des sinistres de la manière suivante : « la cause des désordres est multiple/complexe et a nécessité des investigations et des rétro-analyses des opérations de constructions amonts de la résidence [Adresse 17] (surélévations/piscines).
Au stade du rapport et pré-rapport : l’élément déclenchant du paroxysme de 11/2019 est la pluviométrie intense de la fin 2019 et un état déjà très instable avant (').
Après analyse et observations (') :
La cause déterminante du désordre du mur amont (') est la surcharge des terrains [Y] Motiv avec des aggravations sur les écoulements de surface.
La cause déterminante du désordre du mur intermédiaire est la surcharge des terrains [Adresse 17] qui induisent un fluage avec de la rupture dans le mur, mais aussi les pluies exceptionnelles de fin 2019.
La cause déterminante du désordre du mur aval est la surcharge de la piscine [C] et une partie du fluage amont de la maison [C] avec des aggravations sur les écoulements de surface et le mode constructif de la piscine. Les pluies exceptionnelles de fin 2019 ayant achevées le déséquilibre déjà présent.
La cause déterminante du sinistre sur la maison [C] est un basculement et un glissement de la maison [C] à cause de la rupture de la butée de pied liée au glissement de la piscine et les pluies exceptionnelles de fin 2019 ».
S’agissant de l’épisode pluvieux survenu le 23 novembre 2019, il est désigné par l’expert, en page 19 de son rapport, comme étant « l’élément déclenchant et révélant des pathologies constructives et de surcharges très importantes aussi bien chez les consorts [C] que pour le [Adresse 17] ».
Sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] sollicite la condamnation de la SA SADA, son assureur, à lui verser la somme provisionnelle de 289 478, 50 ' au titre du remboursement du coût des travaux de réparation du mur amont, invoquant la garantie catastrophe naturelle due par cette dernière.
L’appelant prétend ainsi que les conditions tenant à la mobilisation des garanties de son assureur au titre de la catastrophe naturelle sont remplies compte tenu de l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris par la commune [Localité 2] à la fin de l’année 2019. Pour ce dernier, cet évènement climatique reste incontestablement en lien avec la survenance des désordres qui affectent le mur amont appartenant à la copropriété [Adresse 17].
En réplique, la SA SADA s’oppose à cette demande, soutenant que celle-ci se heurte à plusieurs contestations sérieuses, tenant, d’une part, à la surcharge du terrain appartenant à son assuré du fait de l’existence de piscines, non déclarées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] au moment de la souscription du contrat d’assurance, et, d’autre part, à l’état de désordre avancé dudit mur existant avant le sinistre, tel que relevé par l’expert.
Il convient ainsi de rappeler avec le premier juge que l’obligation de garantie de l’assureur trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance.
A cet égard, l’obligation non sérieusement contestable à garantie de l’assureur constitue un préalable nécessaire mais non-exclusif de la garantie de l’assureur de la copropriété. En ce sens, la mise en 'uvre de la police d’assurance immeuble est subordonnée à la démonstration de ce qu’elle a vocation à garantir le risque, à la lumière des conditions générales et particulières de la police dont question et des circonstances de l’espèce.
S’agissant du mur amont, l’expert a pu indiquer que la cause déterminante de la rupture de celui-ci « (') est due à la surcharge par les terres de la résidence [Adresse 17] (avec des pondérations sur la quantité des surcharges A1 ([M]) et A3 ([B]) étant très surchargés au-delà de la limite acceptable et A2 ([R]) beaucoup moins chargé ». Il fait ainsi expressément référence à la surcharge générée par la présence de deux piscines situées sur les parties communes, à usage privatif, au niveau des propriétés [M] et [B].
De cette manière, l’expert a retenu que « les surcharges ont un rôle fondamental dans le processus de rupture avec une dégradation notable du coefficient de sécurité » pour caractériser la cause déterminante du désordre du mur amont. Par ailleurs, il a indiqué que le terrain de la copropriété [Adresse 17] et le mur de soutènement amont étaient dans un état de désordre avancé existant avant le sinistre.
S’agissant spécialement du mur amont, l’expert ne retient dès lors que les éléments liés à la vétusté de celui-ci et à la surcharge des terrains, à l’exclusion du phénomène pluvieux du 23 novembre 2019, de sorte à écarter le facteur pluviométrique exceptionnel comme cause du sinistre.
Partant, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] soutient que son assureur ne saurait prétendre qu’il n’a pas déclaré la présence des deux piscines dont question pour refuser de garantir le sinistre. Il estime ainsi que sont applicables au litige les stipulations particulières contenues à l’intercalaire L 231 D.
Si le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] verse aux débats un avenant d’ordre mentionnant que ladite intercalaire fait partie intégrante du contrat et que le souscripteur a bien déclaré la présence de deux piscines dans les jardins communs à jouissance privative et la présence d’un mur de soutènement, force est toutefois de constater que cet avenant est daté du 30 octobre 2024, donc postérieur à la survenance du sinistre, sans précision sur la date de mise en 'uvre effective de la garantie spéciale.
Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé que l’assureur s’est engagé à garantir les désordres affectant le mur amont à la date de la survenance du sinistre, étant observé que la SA SADA produit un courriel du 30 janvier 2020, donc postérieur à la survenance du sinistre, fixant au 1er janvier 2020 la date à compter de laquelle l’intercalaire L 231 D est applicable.
De la même manière, il n’est pas établi que les intercalaires L 148 D et L 143 D sont applicables au présent litige étant observé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] ne verse pas la justification d’une déclaration propre aux deux piscines et au mur de soutènement, antérieure à la survenance du sinistre.
Cette circonstance est de nature à caractériser une contestation sérieuse, heurtant l’obligation d’indemnisation de l’assureur, cette question devant, en outre, être débattue devant le juge du fond, éventuellement saisi.
Bien qu’examinée par le premier juge, ce chef de demande n’a pas fait l’objet d’une disposition particulière au sein du dispositif de l’ordonnance déférée.
Pour corriger cette erreur de plume, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provision formées par les consorts [C] :
Les premier et troisième alinéas de l’article L. 125-1 du code des assurances disposent que « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret ».
En l’espèce, les consorts [C] forment des demandes provisionnelles à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériel et immatériel, ainsi qu’au titre des frais d’expertises, dirigées à titre principal contre la SA GMF, leur assureur, et à titre subsidiaire contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] et la SA SADA.
A cette fin, ils invoquent le fait que la cause de leurs préjudices doit être trouvée dans l’état de catastrophe naturelle, reconnu par arrêté municipal, rendant l’obligation d’indemnisation incontestable au sens des dispositions sus énoncées.
En réplique, la SA GMF, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] et la SA SADA font valoir que la cause des désordres et donc des préjudices allégués ne s’évince pas du rapport d’expertise avec l’évidence requise en référé de sorte que leur obligation d’indemnisation reste sérieusement contestable, l’évènement climatique du 23 novembre 2019 ne pouvant constituer la cause exclusive du sinistre. Ils opposent en outre aux consorts [C] leurs propres défaillances dans l’entretien de leurs biens pour exciper d’une contestation sérieuse.
S’agissant du préjudice matériel invoqué, il est relatif au mur intermédiaire, à la maison, à la piscine et au jardin.
Concernant le mur intermédiaire, l’expert a conclu que la cause déterminante du désordre du mur intermédiaire est la surcharge des terrains [Adresse 17] qui induit un fluage avec de la rupture dans le mur, mais aussi les pluies exceptionnelles de fin 2019.
L’origine multifactorielle, et à tout le moins duale ' surcharge des terrains et pluies exceptionnelles ', des désordres affectant le mur intermédiaire ne permet ainsi pas d’opérer, avec l’évidence requise en référé, leur rattachement avec les garanties offertes par la SA GMF aux consorts [C].
A ce titre, ces dernières stipulent en leur article 3. 10 que leur mise enjeu ne peut intervenir que si les dommages matériels directs causés aux biens ont pour origine déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel uniquement lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas été prises.
Or l’expert a notamment pu relever une absence d’entretien au niveau de la piscine et de la maison appartenant aux consorts [C], ainsi que le problème de structure affectant chacun des ouvrages.
L’établissement des responsabilités dépasse le cadre de l’évidence et nécessite un débat de fond.
Cette dualité constitue, en l’espèce et à tout le moins, une contestation sérieuse, heurtant l’obligation d’indemnisation de la SA GMF.
De la même manière, le caractère dual de la cause des désordres affectant le mur intermédiaire constitue une contestation sérieuse à l’obligation d’indemnisation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] et de son assureur, étant à nouveau observé que, d’une part, les défaillances du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] ne constituent pas, selon l’expert, la cause exclusive du dommage et que, d’autre part, l’assureur peut opposer à la victime, les mêmes causes d’exclusions de garantie qu’il peut opposer à son assuré. A nouveau, la détermination des responsabilités respectives nécessite un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] ne pouvant, avec l’évidence requise en référé, être engagée sur ce point, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 639 943, 20 ' à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels afférents aux désordres affectants le mur intermédiaire.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Concernant les autres préjudices matériels nés des désordres affectant la maison, la piscine et le jardin des consorts [C], l’expert judiciaire a conclu que « les instabilités de la maison [C], de la piscine [C] (') sont de la responsabilité de la surcharge de la piscine [C] au cours du temps, du fluage de la zone et de la détérioration des ouvrages soutenant la maison [C] et de la pluie intense de 2019 sur la phase paroxysmale du sinistre ».
Encore une fois, l’absence de rattachement causal exclusif des désordres invoqués aux défaillances imputables aux consorts [C] ou à l’évènement climatique de novembre 2019 prive le juge des référés, juge de de l’évidence, de tout pouvoir lui permettant de déterminer les responsabilités en cause. Cette absence constitue ainsi une contestation sérieuse, heurtant l’obligation d’indemnisation de la SA GMF, pour les mêmes raisons que celles développées plus haut, comme celle du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] et de son assureur.
S’agissant du préjudice immatériel invoqué, les consorts [C] indiquent que celui-ci correspond à l’impossibilité de louer le premier étage et le rez-de-chaussée de la villa depuis la survenance du sinistre, chiffrant leur préjudice à 81 400 '.
Partant, et à supposer que le préjudice allégué soit caractérisé, l’expert n’ayant pu retenir ce poste de préjudice en l’absence de justification de location du bas de la maison sur les deux années précédant le sinistre, il ne pourrait constituer qu’une perte de chance.
De plus, et comme il a été rappelé plus haut il ne peut faire l’objet d’un rattachement exclusif à la survenance de l’épisode pluvieux du mois de novembre 2019, ni même à la défaillance du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] que devrait garantir son assureur.
Comme a pu justement l’indiquer le premier juge, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la mesure des responsabilités réciproques à l’origine des désordres allégués au soutien de la demande provisionnelle et une telle question relève à nouveau du juge du fond, éventuellement saisi.
L’obligation d’indemnisation de la SA GMF, d’une part, et du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] et de la SA SADA, d’autre part, se heurte donc à des contestations sérieuses.
S’agissant des frais d’expertise, il convient de relever, avec le premier juge, qu’à la lumière de la pluralité des causes à l’origine des désordres et des préjudices susceptibles d’en résulter, certains frais de procédure apparaissent imputables, pour une portion dont l’appréciation dépasse la compétence de la juridiction, à la carence des consorts [C] de sorte que la ou les parties sur lesquelles repose l’obligation non sérieusement contestable de supporter la charge finale des frais d’expertise restent à ce stade indéterminées.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SA GMF ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SA SADA ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] au titre de leurs préjudices immatériels ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] au titre des frais avancés d’expertise judiciaire.
Il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] tendant à la condamnation, in solidum avec la SA SADA, du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] au titre de leur préjudices matériels (hors demande relative à la réparation de leurs préjudices matériels afférents aux désordres affectants le mur intermédiaire), immatériels et au titre des frais avancés d’expertise judiciaire.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
En l’espèce, les consorts [C] sollicitent de la cour l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] au titre du parement du mur de soutènement amont.
Ils demandent dès lors la condamnation, sous astreinte, de ce dernier à réaliser les travaux de réfection dudit mur afin qu’il puisse conserver son aspect esthétique antérieur à la survenance du sinistre de novembre 2019.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] au titre de la réfection du mur ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert. Prétendant que l’arrêté de péril n’a pu être levé de ce fait, ils indiquent se trouver dans l’impossibilité d’organiser les travaux confortatifs de leur maison.
En réplique, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] soutient que les travaux de réfection ont été réalisés conformément aux préconisations de l’expert, lequel n’a jamais été interrogé du point de savoir si le mur réhabilité devait être paré de pierres. Il précise, à ce titre, que l’expert n’a pas rendu d’avis sur les éventuelles contraintes techniques que ferait peser sur l’ouvrage le poids d’un tel parement.
Partant, les consorts [C] produisent un avis technique, donné par M. [F], en date du 20 octobre 2023, aux termes duquel ce dernier indique que « les travaux qui ont été effectués ont renforcé la zone du mur amont, sans que le coefficient de sécurité soit satisfait pour la stabilité de l’ensemble ('). Le rapport de l’EJ et le rapport du sapiteur ne semble aucunement avoir été pris en compte dans la réalisation des travaux de confortement ».
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] verse, quant à lui, un courriel du 11 juin 2024, par lequel M. [F] précise que « même si les travaux n’ont pas respecté les recommandations que j’ai faites, je n’ai fait que des recommandations d’experts judiciaires qui ne sont pas subordonnées à un résultat quelconque. L’entreprise, qui a été mandatée par le Leitmotiv a pris ses propres responsabilités et cette entreprise qui reconnut aussi sur la place publique, est une entreprise sérieuse. Je pense qu’elle a pris ses propres responsabilités et qu’elle est assurée pour le travail qu’elle a fait. Donc si elle garantit que l’ouvrage est stable, c’est que le l’ouvrage est stable et je ne vois pas pourquoi l’interdiction serait maintenue. À la question que vous m’avez posée, est-ce que ce que j’ai recommandé a été suivi ' Non. Par contre, une entreprise a changé d’approche et cette approche-là devrait normalement respecter les règles de l’art, donc si l’entreprise valide son travail, c’est que son travail est bon et qu’il est assuré ».
En ce sens, et aux termes de la lecture combinée de ces deux avis donnés par le même expert, le fait que la réalisation des travaux de confortement du mur amont puisse être considéré comme dépourvu de conformité n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé.
En outre, il convient de relever que le point relatif au parement dudit mur n’a pas été soumis à l’examen de M. [F].
Ce dernier n’a donc pu délivrer une analyse sur la réalité et l’ampleur du préjudice esthétique allégué, ni même sur les éventuelles contraintes techniques que ferait peser sur l’ouvrage un tel parement, étant observé que le mur dont question est long de 41 m pour une surface supérieure à 100 m2.
Au surplus, le préjudice esthétique allégué n’est, en l’état, étayé d’aucune analyse d’un professionnel de la gestion immobilière du lieu de situation de l’immeuble et/ou avisé des conditions du marché y afférentes.
Dès lors que l’obligation invoquée au soutien de la demande condamnation est affectée d’une contestation sérieuse, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référer de ce chef.
Sur les demandes de garantis :
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], tel que cela résulte des éléments ci-dessus développés, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce dernier tendant à être relevé et garanti par la SA SADA.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur l’application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile :
Le premier alinéa de l’article 837 du code de procédure civile dispose que « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
En l’espèce, les consorts [C] demandent, à titre infiniment subsidiaire, à la cour de faire application des dispositions sus énoncées, pour renvoyer l’affaire au fond.
Pour ne pas faire droit à cette prétention, le premier juge a justement indiqué que la condition d’urgence requise pour la mise en 'uvre de ces dispositions n’était alors pas satisfaite.
Partant, il convient de relever que ces dispositions ne sont pas applicables en cause d’appel et le dispositif qu’elles visent n’a pas été étendu, par la loi ou le règlement, à la procédure d’appel (Civ., 2e, 27 mars 2025, n°22-23.483).
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que les consorts [C] succombent en leurs prétentions en cause d’appel, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a :
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, à l’exception de ceux concernant la SA GMF qui seront supportés par les consorts [C], avec distraction au bénéfice de Me Calvini, avocat ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer aux consorts [C] la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, l’ordonnance sera toutefois confirmée en ce qu’elle a condamné les consorts [C] à payer à la SA GMF la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [C] sont ainsi condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot, de la SCP Dayde Plantard Rochas Rouillier Viry & Roustan Beridot et de Me Calvini, avocats.
Ils seront enfin déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû engager en cause d’appel.
Il sera ainsi alloué une somme de 1 000 ' à la SA GMF au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Il sera également alloué une somme de 1 500 ' à la SA SADA au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Il sera enfin alloué une somme de 4 000 ' au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à l’encontre de M. [M], Mme [R] et M. [B] sont irrecevables ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SA GMF ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la SA SADA ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] au titre de leurs préjudices immatériels ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] au titre des frais avancés d’expertise judiciaire ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] au titre du parement du mur de soutènement ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] en application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garanti formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à l’encontre de la SA SADA ;
condamné les consorts [C] à payer à la SA GMF la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme en ce qu’elle a :
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 639 943, 20 ' à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels afférents aux désordres affectant le mur intermédiaire ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, à l’exception de ceux concernant la SA GMF qui seront supportés par les consorts [C], avec distraction au bénéfice de Me Calvini, avocat ;
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer aux consorts [C] la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17], tendant à la condamnation de la SA SADA à lui à verser la somme provisionnelle de 289 478, 50 ' au titre du coût des travaux de reconstruction du mur amont ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Mme [D] [W], épouse [C], M. [V] [C], M. [E] [C], M. [H] [C] et Mme [I] [C] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] à leur payer la somme provisionnelle de 639 943, 20 ' à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériels afférents aux désordres affectants le mur intermédiaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [D] [W], épouse [C], M. [V] [C], M. [E] [C], M. [H] [C] et Mme [I] [C] tendant à la condamnation, in solidum avec la SA SADA, du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] au titre de leur préjudices matériels, (hors demande relative à la réparation de leurs préjudices matériels afférents aux désordres affectants le mur intermédiaire), immatériels et au titre des frais avancés d’expertise judiciaire ;
Déboute Mme [D] [W], épouse [C], M. [V] [C], M. [E] [C], M. [H] [C] et Mme [I] [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [D] [W], épouse [C], M. [V] [C], M. [E] [C], M. [H] [C] et Mme [I] [C] à payer à la SA GMF la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamne in solidum Mme [D] [W], épouse [C], M. [V] [C], M. [E] [C], M. [H] [C] et Mme [I] [C] à payer à la SA SADA la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum Mme [D] [W], épouse [C], M. [V] [C], M. [E] [C], M. [H] [C] et Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière [Adresse 17] la somme de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum Mme [D] [W], épouse [C], M. [V] [C], M. [E] [C], M. [H] [C] et Mme [I] [C] aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot, de la SCP Dayde Plantard Rochas Rouillier Viry & Roustan Beridot et de Me Calvini, avocats.
La greffière Le président
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