Confirmation 15 mai 2024
Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 mai 2024, n° 22/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 MAI 2024
N° RG 22/00737 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFIZ VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00179
[P]
C/
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 6]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [N] [P]
née le 23 Avril 1959 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Juliette BAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice la SARL Balagne immobilier représentée par son gérant en exercice ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA,
substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 février 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par décision du 18 août 2022, rectifié le 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a débouté [N] [P] de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 4 décembre 2020 et de sa demande tendant à l’annulation de la résolution numéro 8 de l’assemblée générale du 4 décembre 2020 ; elle a été condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2022, [N] [P] a interjeté appel, limité à l’annulation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 décembre 2020 et de sa demande tendant à l’annulation de la résolution numéro 8 de l’assemblée générale du 4 décembre 2020, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, que la cour vise, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement du
18 août 2022, rectifié par jugement du 22 septembre 2022, en toutes ses dispositions, y compris la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
Annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] du 4 décembre 2020, et toutes ses délibérations ;
A titre subsidiaire,
Annuler la résolution n° 8 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] du 4 décembre 2020,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Balagne immobilier, à payer à Madame [N] [P] une somme de 5 040 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Balagne immobilier, aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Elle expose qu’elle est copropriétaire des lots 50 et 80 du bâtiment A de la [Adresse 7] au sein de la copropriété [Adresse 6], soit un appartement T2 et une place de parking et les 212/10000èmes des parties communes générales.
Elle indique que par courrier du 9 novembre 2020, reçu le 12 novembre, elle a reçu une convocation à l’assemblée générale fixée au 4 décembre 2020 et le 23 décembre 2020, elle a reçu le procès-verbal de l’assemblée.
Sur le jugement querellé, elle indique qu’il n’est pas motivé et qu’il doit être réformé.
Elle ajoute que le jugement est infondé car il n’a jamais été justifié des carences techniques pour tenir la réunion par audio ou visioconférence, et qu’il a méconnu la lettre de l’ordonnance du 20 mai 2020 qui ne donne aucun blanc-seing au syndic pour opter librement pour l’un ou l’autre des modes de réunion de l’assemblée générale.
Elle en conclut que le vote par correspondance est irrégulier, que l’assemblée générale doit être annulée.
Elle indique que le délai de réception des formulaires de vote par correspondance est irrégulier, car tous les votes reçus après le 30 novembre 2020 auraient dus être considérés comme défaillants.
Elle ajoute que le procès-verbal est irrégulier en l’absence de mention des réserves exprimées par elle.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution 8 relative à la désignation des membres du conseil syndical, elle indique qu’il y a un défaut d’identification du conseil syndical, le jugement est entâché d’une erreur de droit grossière et il doit être annulé.
Sur l’irrégularité des formulaires de vote, elle indique que le formulaire ne comportait qu’une seule ligne désignation et il était impossible pour les copropriétaires de voter à titre individuel, dès lors le procès-verbal est mensonger et la désignation des membres du conseil est irrégulière.
Elle précise que le tribunal n’a pas répondu à ce moyen, il conviendra de le faire en annulant la résolution n° 8.
En réponse, au visa des dernières conclusions notifiées par RPVA du 14 mars 2023, que la cour vise, l’intimé conclut à la confirmation du jugement appelé dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé conteste l’irrégularité du vote par correspondance en s’appuyant sur le décret du 20 mai 2020 et l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Il indique qu’il était en droit d’organiser un tel vote car il ne dispose pas du matériel de visioconférence et l’utilisation de visiosyndic aurait nécessité des investissments en matériel, une salle et des techniciens.
Sur l’irrégularité du délai de réception des formulaires de vote, il se réfère à l’article 17-1 du décret de 1967 pour indiquer que le résultat du vote n’en est pas affecté.
Sur l’absence de mention des réserves, il indique que la mention au procès-verbal des réserves formulées par les copropriétaires sur la régularité des décisions ne concerne que celles émises lors du déroulement de l’assemblée.
Sur la prétendue absence de signature, il indique que le procès-verbal a été signé par le président de séance, une copie certifiée conforme non signée a été notifiée aux copropriétaires.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution 8, il indique que l’appelante connaît parfaitement le gérant de la SCI des Charmes à la balagne qui se sont présentés en qualité de membre du conseil syndical, Monsieur [I], le formulaire modifié a bien été envoyé au conseil de l’appelante pour le vote membre des conseils syndicaux.
Sur l’irrégularité des formulaires de vote et l’erreur de comptage, il indique qu’aucune erreur n’a été réalisée, ont pris part au vote 23 copropriétaires sur les 25 votants, les deux absents n’ont pas exprimé leur vote et n’ont pas été comptabilisés, aucune régularité n’affecte donc ce vote.
Il ajoute que le vote de l’appelante est arrivé hors délai et n’a pu être régularisé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
SUR CE :
Sur la motivation du jugement :
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L’étude du jugement de première instance montre qu’il a visé les dernières conclusions de madame [P].
Par ailleurs, le premier juge a bien répondu aux moyens exposés par elle tant pour la demande relative à l’annulation de l’assemblée générale, que pour la demande subsidiaire tendant à l’annulation de la résolution 8.
La démonstration n’a pas été rapportée par madame [P] d’une absence de réponse à ses moyens par le premier juge, la cour relevant que la décision du premier juge comporte une motivation, une réponse aux moyens et que dès lors, la demande de réformation au titre du défaut de motivation sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 décembre 2020 :
Sur le vote par correspondance :
En vertu de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d’information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d’information. Les décisions du syndicat de copropriétaires sont prises au plus tard le 31 janvier 2021.
Aux termes de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le 9 novembre 2020, une convocation à l’assemblée générale a été adressée à madame [P] avec la précision dans le libellé de la convocation qu’en raison des contraintes sanitaires rendant difficile une réunion physique, des carences techniques pour tenir la réunion en audio ou en visio conférence et l’impossibilité de garantir la validité
des décisions, le syndic a pris la décision en accord avec le président du conseil syndical d’organiser un vote par correspondance.
En vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, le titre II de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
4° L’article 22-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour les assemblées générales convoquées à une date comprise entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut, à tout moment, informer les copropriétaires, par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Dans ce cas, le courrier d’information fixe un nouveau délai de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Un exemplaire du formulaire de vote par correspondance est joint au courrier d’information. Les décisions du syndicat de copropriétaires sont prises au plus tard le 31 janvier 2021.
Cette modification s’applique bien aux faits de l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires ayant bien été convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020 et elle prévoit sans prérequis, la possibilité d’un vote par correspondance organisé par le syndic.
Il faut relever que ces dispositions dérogatoires au droit commun ont été prises pour une très courte période, correspondant à une période sanitaire compliquée où il fallait prendre en compte les impératifs de santé publique et la nécessaire vie des copropriétés et l’expression des copropriétaires.
Il est manifeste que le fait que le vote par correspondance pouvait dans cette période être décidé, ce d’autant que le syndic a indiqué ne pas être en mesure techniquement de procéder à un dispositif de visio conférence ou de conversation téléphonique sécurisé.
Il a précisé qu’il ne disposait pas de l’interface visiosyndic avancé par madame [P] et que les autres systèmes n’étaient pas sécurisés pour s’assurer de l’identité des votants.
Il est donc manifeste que contrairement à ce que l’appelante allègue, le syndic pouvait faire procéder au vote par correspondance, à défaut de matériel technique opérant et compte tenu des carences techniques démontrées du syndic pour utiliser ce type de matériel et de s’assurer de l’identité des votants et de la confidentialité de leur vote.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité du vote par correspondance sera rejeté.
L’assemblée générale ne sera donc pas annulée de ce chef.
Sur l’irrégularité du délai de réception des formulaires de vote par correspondance :
En vertu de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi.
En l’espèce, madame [P] a envoyé par courriel son vote le 1er décembre 2020, soit moins de 3 jours francs avant le 4 décembre 2020.
Son vote a néanmoins été pris en compte.
Si la prise en compte de son vote constitue une irrégularité, elle ne fait pas grief, car en vertu de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, l’irrégularité formelle relative aux conditions de vote ou à la computation des voix n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale si le sens du vote peut être reconstitué et que le résultat ne s’en trouve pas affecté.
Tel est le cas en l’espèce où le vote de madame [P] a été pris en compte, le résultat ne s’en trouve pas affecté et le sens du vote peut être reconstitué.
Madame [P] ajoute qu’elle n’était pas la seule pour qui le vote irrégulier a été comptabilisé, mais il convient de rappeler qu’elle n’a pas qualité pour agir pour autrui.
L’irrégularité formelle n’entraînant pas la nullité de l’assemblée générale et madame [P] ne disposant pas d’autre grief, ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de mention des réserves dans le procès-verbal :
En vertu de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal doit mentionner les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires sur la régularité des décisions. Il s’agit des réserves formulées par les copropriétaires opposants au cours de l’assemblée sur la régularité des décisions prises.
Il est constant qu’il ne peut s’agir des réserves formulées dans une note adressée au syndic faisant état de doléances et de contestations de l’ordre du jour.
Or, lors de l’envoi de son vote le 1er décembre 2020, madame [P] n’a émis aucune réserve.
Le courrier du 20 novembre ne constitue pas une réserve au sens de l’article 17 du décret, car elle n’a pas été formulée au cours de l’assemblée sur la régularité des décisions prises au sens du texte.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°18 :
Sur le défaut d’identification précise des candidats à l’élection au conseil syndical :
Il est manifeste que la simple lecture du procès-verbal du 4 décembre 2020 démontre que l’identité des candidats apparaît, il est bien écrit se présentent, madame ou monsieur [O] [H], [D], [C], [V], [I] (SCI des Charmes à la balagne) [K].
Au surplus, madame [P] qui a acquis depuis le 24 novembre 2017 son bien, connaissait 3 ans après à quel copropriétaire correspondait le nom figurant sur le procès-verbal.
Sur l’irrégularité des formulaires de vote :
Il ressort des écritures de l’appelante qu’elle a pu voter grâce au formulaire modifié et que dès lors, la concernant aucun grief ne peut être soulevé.
Madame [P], encore une fois, parle pour les autres copropriétaires alors qu’elle n’a pas qualité et intérêt à agir au nom des autres copropriétaires.
Il n’y a aucun élément ou allégation démontrée que madame [P] n’ai pu voté avec un formulaire non valide.
Au surplus, sur son formulaire de vote produit aux débats, elle a voté pour monsieur [I].
En conséquence, ce moyen sera écarté et la demande d’annulation de la résolution 8 sera rejetée.
Madame [P] est donc déboutée de toutes ses demandes.
En cause d’appel, l’équité commande que [N] [P] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Balagne immobilier une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 18 août 2022, rectifié le 22 septembre 2022, la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 2 mars 2023, rectifiée le 6 avril 2023
Y AJOUTANT
DEBOUTE [N] [P] de toutes ses demandes
CONDAMNE [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société Balagne immobilier une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE [N] [P] aux entiers dépens en cause d’appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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