Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 janv. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/18
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW7T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 Janvier 2025 à 15h00
Nous , A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 15H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [X]
né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 janvier 2025 à 14 h 24 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 7 janvier 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[E] [X]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [N], interprète assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R][Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] en date du 4 janvier 2025 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [E] [X] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 janvier 2025 et de celle de l’étranger du 31 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 janvier 2025 à 14h24 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure : absence d’avis à parquet du placement en centre de rétention administrative et absence de prestation de serment de l’interprète ayant notifié le placement en centre de rétention
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en centre de rétention et erreur manifeste d’appréciation
— Fin de non-recevoir pour défaut de pièces utiles : absence de production du jugement correctionnel ayant condamné Monsieur [X] à 8 mois d’emprisonnement
— défaut de diligence de l’administration et absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que n’est pas produit le jugement l’ayant condamné à 8 mois d’emprisonnement.
D’une part, figure au dossier la fiche pénale de l’intéressé mentionnant le jugement en date du 30 juillet 2024 du président du tribunal correctionnel de Toulouse l’ayant condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et comme l’a justement retenu le premier juge, les causes et circonstances de la condamnation de l’intéressé importent peu dès lors que les qualifications apparaissent sur la fiche pénale et les PV de levée d’écrou.
D’autre part au vu de cette condamnation le préfet peut se prévaloir du trouble à l’ordre public s’agissant d’un trafic de stupéfiants.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’absence d’avis parquet du placement au centre de rétention
Il ressort du procès-verbal de notification du placement en rétention que le parquet a été avisé par messagerie électronique cep.ttr.pr.tj-toulouse à 9h27.
Comme l’a retenu le premier juge, aucun message d’erreur ou d’absence de délivrance ne vient démontrer l’absence d’avis parquet ; il n’est pas plus démontré que l’adresse mail indiquée ne soit pas celle de la permanence du parquet de [Localité 3].
Sur l’absence de prestation de serment de l’interprète ayant notifié le placement en rétention
Il est soutenu que l’interprète ne figurait pas sur la liste des experts et qu’il n’a pas prêté serment.
Il ressort du procès-verbal d’audition en date du 3 octobre 2024, que l’intéressé a déclaré parler et comprendre la langue française, savoir la lire et l’écrire. Il a signé ce procès-verbal d’audition.
En outre lors de l’audience de ce jour, l’interprète ayant du retard, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas besoin de l’interprète et l’audience a débuté sans elle, avant qu’elle n’arrive.
Par ailleurs il ne justifie pas que le fait que l’interprète n’ait pas prêté serment lui ai posé un grief.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé fait état de plusieurs éléments de vulnérabilité, justifie d’un hébergement fixe chez son oncle à [Localité 3] et de nombreux éléments d’intégration.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire, mesure à laquelle il n’a pas déféré
— a été condamné pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’a été caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé
— il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable et de ressources propres.
Etant précisé que l’attestation d’hébergement de son oncle date du 1er janvier 2025 soit postérieurement au placement en rétention et n’a donc aucun caractère de stabilité, l’intéressé ayant déclaré dans son audition être SDF.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Compte tenu de ce qui précède, M. [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Monsieur [X] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [X] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [X], l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 21 novembre 2024.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magsitrat du siège du 4 janvier 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [E] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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