Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2025, n° 25/07609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07609 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRXO
Nom du ressortissant :
[L] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 27 Octobre 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [L] [K] par le préfet du Rhône.
Par décision du 10 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 13 juillet 2025 confirmée en appel le 15 juillet 2025 et par ordonnance du 08 août 2025, confirmée en appel le 10 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 08 septembre 2025 confirmée en appel le 09 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [K] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 19 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [K] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 septembre 2025 à 11 heures 34, [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[L] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [L] [K] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans apporter plus de précision sur les motifs de sa carence.
[L] [K] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [L] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [L] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement délictueux d'[L] [K] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé est défavorablement connu des services de police à 9 reprises pour des faits de vente à la sauvette commise en réunion, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, vol à la roulotte, détention de substances vénéneuses, vol aggravé par deux circonstances avec violences, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait [4]objet d’une obligation de quitter le territoire, recel de bien provenant d’un vol ;
— elle a saisi dès le 10 juillet 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [L] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 21 juillet 2025 elle a adressé au consulat l’ensemble des éléments nécessaires à son identification ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 28 juillet, 14 août et 12 septembre 2025 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées et comme l’a motivé à bon droit le premier juge, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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