Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 sept. 2025, n° 23/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 25 juillet 2023, N° 2023000183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03985 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNCA
Madame [M] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-7659 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.A.S. LOCAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 (R.G. 2023000183) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 23 août 2023
APPELANTE :
Madame [M] [P], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
1- La société par actions simplifiée Locam – location automobiles et matériel (ci-après Locam) est spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels.
Le 29 novembre 2021, Mme [M] [P], exerçant à titre individuel dans le domaine des soins de beauté, a souscrit un contrat de location auprès de la société Locam pour une durée de 60 mois d’un matériel professionnel d’épilation, moyennant un loyer mensuel de 496,08 euros TTC outre 25,08 euros d’assurance Bris Machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2021.
Le 20 janvier 2022, la société Locam a émis une facture unique de loyer pour des échéances courant du 20 janvier 2022 au 20 février 2027.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2022, reçu le 26 août 2022, la société Locam a adressé une mise en demeure à Mme [P] d’avoir à lui régler la somme de 2 385,38 euros correspondant notamment à quatre mensualités impayées, et précisant que faute de régularisation dans les huit jours, la déchéance du terme serait acquise, conformément aux conditions du contrat.
Par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2022, la société Locam a fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins de voir condamner Mme [P] à lui régler notamment la somme de 33 342,28 euros.
2- Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit :
— condamné Mme [P] à payer à la société Locam la somme en principal de 30 528,02 euros, outre une clause pénale de 2 814,26 euros et intérêts au taux légal a compter du 26 août 2022 ;
— condamné Mme [P] à payer a la société Locam une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [P] aux entiers dépens y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 69,59 euros ;
— déclaré irrecevable la demande de dispense du remboursement au trésor public des sommes par lui exposées au titre de l’aide juridictionnelle ;
Par déclaration au greffe du 23 août 2023, Mme [P] a relevé appel du jugement intimant la société Locam.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l’article 1137 du code civil
Vu l’article 1178 du code civil ;
Vu l’article 1231-5 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu le contrat de crédit-bail signé le 29 octobre 2021 ;
Vu les décisions rendues par la Cour de cassation susvisées ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [P] du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Libourne, le 25 juillet 2023 ;
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné Mme [P] à payer à la société Locam, la somme en principal de 30 528,02 euros, outre une clause pénale de 2 814,26 euros et intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 ;
— condamné Mme [P] à payer à la société Locam une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [P] aux entiers dépens y compris le coût du jugement liquidé à la somme de 69,59 euros ;
— déclaré irrecevable la demande de dispense du remboursement au trésor public des sommes par lui exposées au titre de l’aide juridictionnelle.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer nul le contrat de crédit-bail conclu entre Mme [P] et la société Locam compte tenu du vice du consentement caractérisé par la réticence dolosive opérée par la société Locam en n’ayant pas exécuté l’obligation de conseil et de mise en garde à laquelle elle était tenue ;
— enjoindre aux parties de procéder à la restitution des prestations exécutées dans les conditions prévues par la loi ;
— condamner la société Locam à réparer le préjudice subi à la suite du manquement à son obligation de conseil et de mise en garde dont était créancière Mme [P] ;
A titre subsidiaire
— rejeter la demande formulée par la société Locam consistant à prononcer la déchéance du terme du contrat litigieux ;
— rejeter la demande de la société Locam concernant le paiement de la somme de 33 342,28 euros au titre des loyers impayés, de la clause pénale et des arriérés de retard ;
— enjoindre aux parties de continuer à exécuter leurs obligations respectives en procédant à un échelonnement de la dette contractée par Mme [P] et un report des échéances futures dans l’attente de la régularisation de la situation actuelle ;
A titre infiniment subsidiaire
— prononcer en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation des faits une modération du montant de la clause pénale réclamée à Mme [P] ;
— prononcer un échelonnement de la dette contractée par Mme [P] à hauteur de 100 euros par mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause
— dispenser Mme [P] du remboursement au trésor public des sommes exposées par l’État pour l’aide juridictionnelle dont elle a bénéficié en première instance étant précisé qu’une telle demande est faite pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Locam à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1 500 euros.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Locam demande à la cour de :
Vu le contrat du 29 novembre 2021,
Vu les dispositions des articles 1103, 1194, 1231-2 et 1231-5 du code civil,
— juger Mme [P] recevable mais mal fondée en son appel.
— l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes
En conséquence
— confirmer le jugement du 25 juillet 2023 en ce qu’il a :
— condamné Mme [P] à payer à la société Locam la somme en principal de 30 528,02 euros, outre une clause pénale de 2 814,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de la réception de la mise en demeure du 25 août 2022.
— condamné Mme [P] à payer à la société Locam une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner Mme [P] à payer à la société Locam, une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [P] aux entiers dépens d’appel
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde du crédit bailleur
5- Mme [P] soutient que la société Locam, en sa qualité de crédit bailleur, a manqué à son obligation de mise en garde à son égard, crédit preneur non averti qui rencontrait des difficultés financières ; que ce manquement relève de l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil mais également de celles de l’article 1137 du code civil.
L’appelante estime en effet d’une part que la société Locam a engagé sa responsabilité extra contractuelle en ne l’informant pas sur l’ampleur des conséquences de la conclusion du contrat litigieux ; d’autre part que l’intimée a sciemment caché cette information essentielle, viciant ainsi le consentement de sa co-contractante, ce qui ne peut que conduire à la nullité de la convention, par application de l’article 1178 du code civil.
6- La société Locam réplique que le contrat est valable, le consentement de Mme [P] n’ayant pas été vicié. Elle précise que l’appelante exerce la profession d’esthéticienne depuis 2009, qu’elle a choisi en tant que professionnelle avisée le matériel financé par la société Locam, que le crédit bailleur n’a pas de devoir de mise en garde envers le professionnel averti et que Mme [P] a disposé de l’ensemble des informations relatives au prix du contrat lui permettant d’appréhender le coût de son investissement.
Réponse de la cour
7- Le crédit bail est une opération de crédit même si l’entreprise commerciale qui a la qualité de crédit bailleur n’est pas une banque.
Le banquier est tenu envers son client profane d’une obligation de mise en garde consistant à vérifier que, lors de la conclusion du contrat, le crédit-bail est adapté au regard des capacités financières du crédit preneur et du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit bail sollicité ; le cas échéant , il revient alors au crédit bailleur de justifier de la qualité de professionnel averti de son client.
Il est constant en droit que le manquement du crédit bailleur à son obligation de mise en garde se résout en dommages et intérêts au tire de la perte de chance éventuelle du crédit preneur de ne pas conclure le contrat.
8- L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Constituent un dol au sens de l’article 1137 du code civil, non seulement les manoeuvres ou les mensonges mais encore la dissimulation intentionnelle de faits qui, s’ils avaient été connus, auraient déterminé l’autre partie à ne pas contracter.
Il est constant que la validité du consentement des contractants est appréciée au moment de la formation des contrats. Pour autant, les événements postérieurs, s’ils n’ont évidemment pas pu avoir une incidence sur son consentement, peuvent être utilisés pour apprécier l’existence d’un vice du consentement au moment de la formation du contrat. Enfin, c’est à la partie qui prétend que son consentement a été vicié d’apporter la preuve du dol.
9- En l’espèce, à supposer établis le risque d’endettement né de la conclusion du contrat litigieux d’une part et la qualité de professionnelle non avertie de Mme [P] d’autre part, il doit être relevé que celle-ci, qui n’établit pas le principe de son préjudice, ne présente pas de demande précise de dommages et intérêts.
10- Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
11- Par ailleurs, Mme [P], qui n’établit pas l’existence d’une information essentielle qui lui aurait été dissimulée, ni la dissimulation intentionnelle de faits par la société Locam, sera déboutée de sa demande de nullité du contrat et de sa demande en restitution des prestations exécutées.
12- En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat pour vice du consentement et débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la résolution du contrat
13- A titre subsidiaire, Mme [P] soutient que la société Locam a fait preuve déloyauté en prononçant la déchéance du terme puisqu’elle a profité d’une défaillance de sa part pour sortir du contrat ou obtenir un avantage disproportionné, alors qu’elle était dans une situation particulièrement difficile. Elle demande alors que la déchéance ne soit pas prononcée et que le contrat perdure dans son exécution en procédant à un échelonnement de sa dette et un report des échéances futures dans l’attente de la régularisation de la situation actuelle.
14- La société Locam conteste un usage déloyal des stipulations contractuelles, affirmant avoir résilié le contrat conformément aux dispositions de l’article 13. Elle précise que Mme [P] n’a pas assumé ses propres obligations en ne s’acquittant pas de plusieurs échéances et qu’elle n’a fait état d’aucune difficulté de paiement ni de proposition d’échelonnement de sa dette.
Elle s’oppose à toute poursuite du contrat faisant valoir que le défaut de paiement est un manquement grave aux obligations du preneur.
Réponse de la cour
15- L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
Il résulte de ces textes que si le juge peut sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
16- L’article 13 du contrat du 29 novembre 2021 stipule notamment que le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet en cas de non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure.
17- En l’espèce, il sera rappelé que Mme [P] a souscrit le 29 novembre 2021 avec la société Locam un contrat de location d’une durée de 60 mois pour la fourniture d’un matériel professionnel d’épilation, moyennant un loyer mensuel de 496,08 euros TTC outre 25,08 euros d’assurance Bris Machine.
Mme [P] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité, sans réserves, le 24 décembre 2021, et elle a exécuté le contrat en réglant ses loyers auprès de la société Locam, jusqu’au 20 mars 2022.
La société Locam justifie s’être acquittée du prix de 25 080 euros TTC, selon facture et justificatifs de paiement produits aux débats, auprès de la société Corpoderm, pour l’acquisition du matériel professionnel d’épilation donné en location à Mme [P].
Par lettre recommandée du 25 août 2022, réceptionnée le 26 août suivant, la société Locam a mis en demeure Mme [P] de régulariser le montant des loyers impayés, précisant qu’à défaut de le faire, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers, ainsi qu’il en est justifié par le contrat produit aux débats.
18- Mme [P] qui soutient un usage déloyal par la société Locam des stipulations contractuelles ne justifie pas avoir pris attache avec le crédit bailleur avant ou à réception de la mise en demeure pour évoquer d’éventuelles difficultés de paiement ni proposer un échéancier.
La société Locam a, de son côté, rempli ses obligations contractuelles en acquérant le matériel, objet du contrat de location et en respectant la procédure de déchéance du terme prévu à l’article 13 du contrat du 29 novembre 2021.
Dès lors, la cour considère que la société Locam n’a pas fait un usage déloyal des stipulations contractuelles en prononçant la déchéance du terme.
La déchéance du terme étant acquise, la demande de l’appelante de poursuivre de l’exécution du contrat avec un échelonnement de sa dette sera alors rejetée.
19- En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et Mme [P] sera déboutée de sa demande de rejet du prononcé de la déchéance du terme et d’enjoindre les parties à continuer à exécuter leurs obligations respectives.
Sur la demande en paiement de la société Locam
20- A titre infiniment subsidiaire, Mme [P] demande à la cour de modérer le montant de la clause pénale notamment eu égard à sa situation financière difficile.
21- La société Locam demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer la somme en principal de 30 528,02 euros, outre une clause pénale de 2 814,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, et s’oppose à toute réduction de la clause pénale, en raison de son caractère contractuel et de son absence de disproportion.
Réponse de la cour
22- L’article 4 du contrat stipule que « […] Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant de 16 euros et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes. […] ».
L’article 13 du contrat précise qu’outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%
23- En l’espèce, le montant de la réclamation de la société Locam est justifié d’une part par les termes du contrat litigieux et d’autre part par le détail de la mise en demeure en date du 25 août 2022 reçue le 26 août suivant par l’appelante.
Le montant de la créance dont se prévaut la société LOCAM se décompose en la somme de quatre loyers mensuels impayés du 20 avril juin au 20 août 2022 outre indemnités et intérêts de retard d’un montant de 2 385,38 euros, de 54 loyers à échoir d’un montant de 28 142,64 euros, d’indemnités et clause pénale de 10% d’un montant de 2 814,26 euros, soit un total de 33 342,28 euros. Ces demandes sont conformes aux articles 4 et 13 du contrat.
24- Mme [P] ne conteste ni le montant de l’arriéré de loyer ni les loyers restants à échoir au jour de la résiliation mais s’oppose à la majoration de la clause pénale.
Il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
25- En l’espèce, la clause constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution, qui s’applique du seul fait de celle-ci.
La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus, et elle constitue ainsi une clause pénale. Son montant limité à 10 % n’en fait pas une pénalité excessive au regard du manque à gagner allégué.
Mme [P] sera donc déboutée de sa demande de modération de la clause pénale.
Ainsi, il sera intégralement fait droit aux demandes de la société Locam, qui sont justifiées et bien-fondées.
26- En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer la somme de 30 528,02 euros, outre une clause pénale de 2814,26 euros et intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
27- A titre infiniment subsidiaire, Mme [P] demande des délais de paiement avec un échelonnement de sa dette à hauteur de 100 euros par mois en application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa situation financière.
28- La société Locam sollicitant le débouté des demandes de l’appelante, s’oppose à cette demande.
Réponse de la cour,
29- En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
30- Mme [P] affirme que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en produisant son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 démontrant une absence de revenu, des attestations de paiement des prestations versées par la CAF jusqu’en février 2024 et de ses factures relatives à son logement. Elle précise avoir la charge de son fils.
Néanmoins, il sera relevé que l’affaire a été clôturée en avril 2025, que les dernières ressources justifiées par Mme [P] sont son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 et une attestation de paiement de la CAF précisant le versement d’une prime d’activité de 92,47 euros ainsi qu’un revenu de solidarité active de 467,21 euros.
Dès lors, Mme [P] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne justifie pas de sa capacité à solder sa dette dans un délai de vingt-quatre mois.
Il doit, en outre, être relevé que du fait de la présente procédure, Mme [P] a déjà bénéficié de délais de paiement mais qu’elle n’a procédé à aucun règlement.
31- Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ce qui précède et dans la mesure où Mme [P] ne produit aucun élément actuel permettant de justifier de ses revenus, sa demande de délai de paiement sera rejetée
Sur les demandes accessoires
32- Il convient de confirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie tenue aux dépens d’appel, Mme [P] sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [P] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Locam.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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