Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 21/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 26 mai 2021, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00358 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3C3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00061
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTS :
Maître [M] [G] ès-qualités d’administrateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 10]
Maître [J] [Z] – ès-qualités de mandataire judiaire
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. POWERLEC
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Me LEGER, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMES :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006231 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Association AGS CGEA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Organisme AGS – CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 2009051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
La Société Powerlec exerce une activité de travaux d’installation électrique et est soumise à la convention collective nationale du bâtiment.
M. [W] a été engagé en tant que monteur électricien par un contrat à durée déterminée du 19 mars 2018 au 19 septembre 2018 pour la société Guerineau [Localité 12], devenue ensuite Egerem et aux droits de laquelle vient la société Powerlec.
A compter du 20 septembre 2018, M. [W] était engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de monteur électricien de niveau III au coefficient 210,.
À ce titre, M. [W] percevait un salaire fixe mensuel de 1884 euros bruts.
Par courrier en date du 4 mai 2020, la société Powerlec a convoqué son salarié à un entretien préalable fixé au 15 mai 2020 en vue d’un éventuel licenciement.
Le 25 mai 2020, l’employeur a licencié M. [W] en invoquant le motif suivant :
«Abandon de votre poste de travail sur le site [Adresse 9] de [Localité 11], site nucléaire surveillé et contrôlé en permanence pour la sécurité de tous surtout en période de confinement lié au COVID19. Votre comportement a mis l’entreprise en situation difficile vis-à-vis du client »
Par jugement en date du 26 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Saumur, saisi par le salarié a :
— Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Powerlec à verser à M. [W] la somme de 6500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Powerlec à verser à M. [W] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de congés payés ;
— Condamné la société Powerlec à verser à M. [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les condamnations à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement au titre de l’article 1231-7 du code civil ;
— Débouté M. [W] de ses autres demandes ;
— Débouté la société Powerlec de ses demandes y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 juin 2021, la société Powerlec a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions lui faisant grief.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société Powerlec, laquelle a été convertie par la même juridiction en liquidation judiciaire le 17 mai suivant. Maître [J] [Z] a été nommé en qualité de liquidateur de la société Powerlec.
L’AGS-CGEA de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, a été assignée le 11 octobre 2024 à personne par le salarié mais n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Powerlec, demande à la cour de :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 17 mai 2022 convertissant son redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— Prononcer la mise hors de cause de la Selarl KSG, prise en la personne de Maître [M] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire ;
— Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Saumur en ce qu’il a :
*Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*Condamné la société Powerlec à verser à M. [W] la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*Condamné la société Powerlec à verser à M. [W] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de congés payés,
*Condamné la société Powerlec à verser à M. [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Déclaré M. [W] mal fondé en ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [W] de ses entières demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [W] à payer à Me [J] [Z], ès qualités de liquidateur de la société Powerlec la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, M. [W] demande à la cour de :
— Le recevoir en l’ensemble de ses demandes et l’en déclarer fondé.
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Saumur en ce qu’il a :
*Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
*Condamné la société Powerlec à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*Condamné la société à lui verser des dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de congés payés ;
*Condamné la société à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Débouté la société de ses demandes y compris de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Saumur en ce qu’il a :
*Fixé à 6 500 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*Fixé à 200 € le montant des dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de congés payés,
*Fixé à 500 € le montant de la somme versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*Débouté M. [W] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Powerlec les sommes suivantes:
* 6 594 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*151,50 € au titre des indemnités de déplacement non versées sur la période d’avril et mai 2020,
*114,00 € au titre des indemnités de repas non versées sur la période d’avril et mai 2020,
*2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de congés,
*93,36 € au titre du rappel de congés payés du 1er juin 2020,
*1 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2020, date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Saumur,
— Dire que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur de la Sas Powerlec, à verser à
M. [W] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner Maître [J] [Z], ès qualités, aux entiers dépens exposés en cause d’appel;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA,
— Dire et juger que l’AGS-CGEA devra sa garantie dans les limites des dispositions applicables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers en date du 12 juin 2025.
MOTIFS :
La société Powerlec ayant été placée en liquidation judiciaire, il convient de mettre la Selarl KSG, prise en la personne de Me [G], hors de cause.
Les prétendues créances de M. [W] pourront seulement être fixées à la procédure collective ouverte à l’égard de son ancien employeur.
— Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Me [Z] reproche à M. [W] d’avoir, le 30 avril 2020 après midi, soudainement quitté son poste de travail sans motif légitime et sans en avoir informé préalablement sa hiérarchie. Il précise que tant le donneur d’ordre (la société Bouygues Energies et Services) que l’employeur ont cherché en vain à joindre le salarié, qui aurait dû se trouver sur le site de [Localité 11].
Il prétend que seule la désinfection du matériel, quand elle est nécessaire, constitue du temps de travail, à l’exclusion du trajet. Elle affirme donc que M. [W] a quitté son poste à 12h45 au lieu de 14h00.
M. [W] conteste tout abandon de poste en faisant valoir que le jeudi 30 avril 2020, il était prévu qu’il termine son travail à 14 heures, qu’à 12h30, il se trouvait sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 11] en présence de son collègue M. [R] et de son chef de chantier M. [I], pour faire le point sur l’avancement du chantier, que vers 12h45, il s’est dirigé aux toilettes pour désinfecter son outillage (mesures prévues compte tenu du contexte sanitaire du pays) et qu’il s’est dirigé vers la navette pour rejoindre le parking où était stationné son véhicule et quitter le site nucléaire à 14h00 en compagnie de M. [R]. M. [W] ajoute que les téléphones portables passaient mal à cet endroit. Pour lui, la désinfection du matériel et le trajet constituent des temps de travail.
A toutes fins utiles, il souligne que, dans la mesure où sa journée de travail se terminait à 14h00, il est impossible qu’il ait pu manquer 4 heures de travail.
Sur ce,
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation rappelle que la lettre de licenciement n’a pas à préciser la date des faits reprochés, mais qu’elle doit énoncer des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond et qu’il appartient à ceux-ci de vérifier si
l’employeur justifiait de la découverte des faits litigieux dans le délai de l’article L. 1332-4 du code du travail, et, dans l’affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement ( Soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.514).
M. [U], chargé d’affaires auprès de la société Bouygues Energie et Services, a, le 30 avril 2020 à 13h54, adressé un mail à M. [E], de la société Powerlec, en lui indiquant: 'Suite à notre conversation téléphonique, je te confirme que nous sommes à la recherche de deux personnes de la société POWERLEC.
En effet, Messieurs [W] et [R] sont introuvables et non joignable depuis 12h45 alors que nous finissons à 14H.
Je trouve cela inadmissible car il peut arriver n’importe quoi.
Je te demande de revenir vers moi pour m’expliquer leur départ prématuré de ce jour, et sur la suite chantier. Sachant que je n’ai plus confiance sur ces personnes, je ne les veux plus sur le chantier.
Merci de bien vouloir les remplacer dès lundi 5 mai par deux personnes ayant un profil raccordeur'.
M. [E] lui répondait dans un courriel envoyé à 14h36 : 'En effet, comme expliqué par téléphone, nous ne réussissons pas à les joindre également.
Nous prenons les choses très au sérieux de notre côté 'abandon de poste’ c’est inacceptable, ils sont donc tous les deux à l’arrêt et nous les remplaçons dans la foulée par deux autres personnes avec les compétences nécessaires au raccordement (vue avec [U] [K] notre conducteur de travaux)'.
Il confirme ces faits dans une attestation du 28 janvier 2021 en ajoutant : 'Leur chef de chantier cherche alors ces deux personnes sur site pendant près d'1h30 mais ne les trouve pas. Il me rappelle et me confirme que ces deux personnes de la société POWERLEC sont introuvables'.
Il est constant que M. [W] a cessé d’intervenir sur le chantier de la centrale nucléaire le 30 avril 2020 à 12 heures 45 alors qu’il finissait à 14 heures, étant précisé que le lendemain, 1er mai, il ne travaillait pas.
Les pièces produites par chacune des parties ne permettent pas de savoir où il se trouvait et, en particulier, de déterminer s’il était aux toilettes en train de désinfecter du matériel, de sorte que le point de savoir si ce nettoyage s’imposait ou non en période de confinement pour Covid, et s’il s’agissait d’un temps de travail, importe peu.
En revanche, les captures d’écran produites par le salarié (pièces 9 à 12), démontrent qu’il n’était pas injoignable, dans la mesure où dès 13h15, M. [W] a envoyé un SMS à M. [I] en lui indiquant : 'J’ai vue que tu a essayé de m’appeler si pour l’avancement rien de plus que ta leur'
Ce à quoi il a été répondu à 13 h39 par M. [I] : 'Ou êtes vous', 'Tout le monde vous cherche pour signer les dsi’ (sigle non explicité) ce qui a été suivi de deux appels manqués.
A 13h55, M. [E] indiquait aux salariés qu’ils ne seraient plus sur le chantier le lundi suivant et que 'je viens de me faire tuer par le client la direction Bouygues’ et il était demandé à M. [W] d’appeler [U] [K], ce à quoi le salarié a indiqué à 14h04, que [U] répondait pas et qu’il avait 'eu [I]'.
M. [W] a donc fait preuve de diligence quant au rappel de M. [I].
Ainsi, il n’est pas justifié de recherches particulières de 12 heures 45 à13 heures 15, si ce n’est pour signer des Dsi, et ce n’est que juste après le mail de Bouygues, que M. [E] a indiqué à son salarié son changement de chantier.
Il n’est pas produit d’attestation du chef de chantier ni d’ailleurs de M. [K].
Au total, il n’est pas établi que M. [W] a quitté prématurément le chantier, étant précisé que celui- ci ne se trouvait pas 'abandonné’ puisque la société Bouygues était présente.
Ce grief n’étant pas établi, il convient de considérer que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
A la date de son licenciement, M. [W] justifiait d’une ancienneté de 2 ans, il dit ne pas avoir retrouvé d’emploi et que son dernier salaire moyen s’élevait à 1 884 euros par mois, ce qui résulte de ses bulletins de salaire. Il réclame l’équivalent de 3,5 mois de salaire.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à réclamer une indemnité dont le montant doit être fixé entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Or, compte tenu de son âge (né le 22 septembre 1988 ), et de sa situation postérieure dont il ne justifie pas, il apparaît que la somme de 6 500 euros accordée par le conseil de prud’hommes répare suffisamment son préjudice.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société. Elle ne produira pas d’intérêt en raison de la règle de l’arrêt du cours des intérêts posée par l’article L.622-28 du code de commerce.
— Sur le rappel de salaire :
M. [W] réclame le paiement d’une somme de 93,36 euros pour une journée de congés payée non prise le 1er juin 2020.
Le liquidateur ne répond rien de ce chef.
Sur ce,
La somme retiré à M. [W] correspond à la journée de 'solidarité’ du 1er juin 2020, et rien ne prouve qu’elle a été indûment retirée.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ce chef.
— Sur le rappel d’indemnités non versées :
M. [W] soutient que sur la période du 27 avril 2020 au 3 mai 2020, il aurait normalement dû percevoir 7 indemnités de déplacement (hébergement et petit déjeuner); or, selon lui, au titre du mois d’avril 2020, il ne lui a été versé que 5 indemnités et il lui en a été retirée 1 au mois de mai 2020. Il lui serait donc dû trois indemnités d’un montant unitaire de 50,50 €.Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Powerlec.
Il prétend que sur la période d’avril à mai 2020, 6 indemnités de repas d’un montant de 19,00 € chacune auraient été omises dans le calcul de ses salaires de M. [R].
Me [Z], ès qualités, ne réplique rien de ce chef.
Sur ce,
Il résulte des bulletins de paie produits par M. [W], qu’au mois d’avril 2020, il a reçu 5 indemnités de déplacement à 50,50 euros et 9 indemnités de repas à 19 euros et qu’il lui en a été retiré une de chaque en mai 2020.
La cour ne peut déterminer de qui émane la feuille de pointage que le salarié verse aux débats, étant précisé qu’elle n’est pas signée de M.[I]. Il ne produit aucune pièce au soutien de ses dires, de sorte qu’il apparaît que c’est à bon droit qu’il a été débouté de ce chef de demandes par le conseil de prud’hommes. La décision entreprise sera confirmée.
— Sur les dommages et intérêts pour la remise tardive du certificat de congé :
M. [W] reproche à la société Powerlec de n’avoir fourni un certificat de congé que le 21 janvier 2021, soit 8 mois après son licenciement, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article D3141-34 du code du travail. Il demande donc réparation du préjudice subi.
La société Powerlec, représentée par Me [Z], conteste tout préjudice pour son salarié.
Sur ce,
Aux termes de l’article D.3141-34 du code du travail :
'L’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.'
Or, M. [W] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la remise tardive du certificat de congés payés lui a causé un préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
En l’absence de créance salariale, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts moratoires.
M. [W] sera débouté de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Par jugement en date du 26 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Saumur a condamné la société Powerlec aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Cette condamnation sera confirmée par la cour.
Maître [J] [Z], ès qualités de liquidateur de la Sas Powelec sera tenu de supporter l’ensemble des dépens de la procédure d’appel. Il sera débouté de sa demande pour frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. [W], qui bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la charge des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe,
— Met la Selarl KSG, prise en la personne de Me [G], hors de cause.
— Confirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Saumur sauf en ce qu’il a condamné la société Powerlec à verser à M. [W]la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de congés payés et sauf à préciser que la créance indemnitaire due au salarié pour une somme de 6 500 euros sera seulement fixée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Powerlec, et qu’il y a arrêt du cours des intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de congés payés,
— Dit que Me [Z], ès qualités de liquidateur de la société Powerlec, supportera les dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Déclare cet arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10], qui interviendra dans les limites des dispositions légales,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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