Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2025, n° 25/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03789 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUO2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 13h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [X]
né le 26 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les irrégularités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 11 juillet 2025 jusqu’au 06 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 juillet 2025 à 09h37 par M. [R] [X] ;
— Vu la jurisprudence envoyée le 16 juillet 2025 à 09h43, 09h48 et et 09h53 par le conseil de M. [R] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [X], assisté de son avocat plaidant par visioconférence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [X] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 8 juillet 2025. Par ordonnance du 13 juillet 2025, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [X] a interjeté appel de cette décision en soulevant plusieurs moyens dont celui pris de l’irrégularité de la garde à vue en raison du défaut d’alimentation entre 13h05 le 7 juillet et 9h38 le 8 juillet soit un peu plus de 20 heures.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de fin de garde à vue que l’intéressé n’a pas été alimenté en garde à vue entre 13h05 le 7 juillet et 9h38 le 8 juillet. Ainsi, M.[X] soutient sans être contredit qu’il n’a pas reçu de proposition d’alimentation pendant plus de 20 heures.
Le constat d’une privation de nourriture pendant une telle durée suffit à considérer qu’il est porté atteinte à la dignité de la personne privée de liberté, sans qu’aucun motif n’explique ce délai.
L’irrégularité ainsi constatée a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pu être rétablie avant la clôture des débats de sorte que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
CONSTATONS que l’irrégularité relevée a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
ORDONNONS la mainlevée du placement en rétention de M [X] ;
Rappelons à M. [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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