Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06096 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFY
Nom du ressortissant :
[D] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [G], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 25 mai 2025 (confirmée en appel) et 20 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 juillet 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2025 à 17h10, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 15h18 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et que la menace pour l’ordre public n’est pas démontrée, alors que les condamnations pénales relevées par le premier juge concernent des faits remontant au 1er juillet 2023 et que les signalisations dont il a fait l’objet ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10h30.
[D] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a soutenu que la délivrance d’un laissez-passer consulaire n’était pas établie, même si la préfecture avait justifié sa requête aussi avec ce critère.
Il a considéré que la menace pour l’ordre public n’était pas constituée non plus car les signalisations n’avaient aucune valeur et que s’il avait été condamné, cela avait concerné des faits de juillet 2023, et qu’il n’avait pas commis de nouvelle infraction depuis.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle a soutenu que la menace pour l’ordre public était constituée en raison de plusieurs condamnations dont [D] [P] a fait l’objet. Certes, les faits de la dernière condamnation de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon du 27 février 2025 sont relativement anciens, mais il a rappelé que cette menace devait être appréhendée de façon concrète et au regard de la reconnaissance par l’intéressé de faits plus récents. Il a ajouté qu’il avait fait l’objet de plusieurs signalisations.
[D] [P] a eu la parole en dernier. Il a nié avoir dit devant le premier juge qu’il ne pouvait quitter la France car il avait des convocations pour des jugements et a assuré qu’il avait eu une seule condamnation, celle du 27 février 2025, et qu’il n’avait pas commis d’infraction depuis.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [D] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que le comportement de [D] [P] constitue une menace pour l’ordre public.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu le critère de l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier une troisième prolongation de sa rétention.
En effet, en premier lieu, il convient de relever que son casier judiciaire (français) porte deux mentions.
Le 28 août 2023, le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance : en réunion et avec destruction, dégradation ou détérioration.
Le 27 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour recel de bien provenant d’un vol commis le 1er juillet 2023.
Il résulte de sa fiche pénale qu’il a été écroué en vertu de cette dernière condamnation du 14 novembre au 14 mars 2025.
Certes, les faits pour lesquels il a été condamné sont relativement anciens. Cependant, comme le premier juge l’a indiqué dans son ordonnance, et quand bien même il l’ait nié devant la cour, les notes d’audience devant celui-ci établies par le greffier révèlent qu’il a indiqué qu’il ne pouvait quitter la France car il avait 'des convocations pour des jugements'.
Par ailleurs, la cour ne saurait considérer comme indifférent le fait que la consultation du FAED fait apparaître qu’il a été signalisé le 16 février 2023 pour vol aggravé, le 12 août 2023 pour recel de bien provenant d’un vol, le 20 mars 2024 et le 25 mars 2024 pour des faits de vente à la sauvette, le 13 juin 2024 pour des faits de vol en réunion sans violence et le 21 mai 2025 pour des faits de détention de stupéfiants et port d’arme blanche. Il a également été placé en garde à vue le 21 mai 2025 pour des faits de port d’arme de catégorie [3] et détention de médicaments.
Si la production de simples signalisations d’une personne et la simple information de son placement en garde à vue sans aucun autre élément sur l’éventuelle procédure judiciaire relative à cette mesure de contrainte ne suffisent pas à elles-seules à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, il doit être relevé à l’examen de la décision de placement en rétention produite par l’autorité administrative qu’elle est notamment fondée sur le fait qu’il constituerait une telle menace notamment de ce fait. L’examen des précédentes décisions montre que cet arrêté n’a pas été contesté par [D] [P].
Outre les deux condamnations définitives dont il a fait l’objet, la multiplicité comme la récurrence des signalisations invoquées, dont il est nécessaire de rappeler que l’article R. 40-38-2 du code de procédure pénale impose qu’elles soient fondées sur des faits pénaux pour lesquels des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l’intéressé, comme la garde à vue récente qui a conduit à son placement en rétention administrative et les convocations judiciaires dont il a fait part en première instance, conduisent tout autant à retenir que le comportement de [D] [P] constitue toujours une menace actuelle pour l’ordre public compte tenu de la persistance d’un comportement délictueux, que la précarité de sa situation et son absence de domicile fixe ne peuvent que contribuer à favoriser.
Ce seul moyen, formulé de manière autonome par l’article L. 742-5 du CESEDA, justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une troisième prolongation.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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