Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 31 mai 2023, N° 22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02149 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VQ
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
31 mai 2023
RG:22/00117
[D]
SCA CAVE DE [Localité 12]
SELARL DE SAINT-RAPT & [J]
C/
[K]
EARL EARL LES AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
— Me Stéphane Gouin
— Me Guilhem Nogarede
— Me Caroline Beveraggi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 31 mai 2023, N°22/00117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS à titre incident :
La Sca CAVE DE [Localité 12] [O] ET [B],
RCS d'[Localité 8] n° 783 210 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Guilhem Nogarede de la Selarl GN avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Patricia Hirsch de la Selarl société d’avocats Patricia Hirsch, plaidante, avocat au barreau de Montpellier
La Sca CAVE DE [Localité 12]
représentée par Me [E] [D], mandataire judiciaire désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 21 février 2014, domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
La Sca CAVE DE [Localité 12]
représentée par la Selarl DE SAINT-RAPT & [J], désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 18 décembre 2015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentées par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
APPELANTES à titre incident :
L’Earl LES AVOCATS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Mme [Z] [K],
en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de [W] [U], décédé le [Date décès 2] 2015,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentées par Me Caroline Beveraggi de la Scp Penard-Oosterlynck, postulante, avocate au barreau de Carpentras
Représentées par Me Jérôme Letang de la Selarl Jérôme Letang, plaidant, avocat au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Carpentras a ouvert au bénéfice de la société coopérative vinicole Cave de [Localité 12] (la Cave de [Localité 12]) une procédure de redressement judiciaire, désigné Me [E] [D] et la Selarl de Saint-Rapt et [J] respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire, puis arrêté un plan de redressement judiciaire du débiteur par jugement du 20 novembre 2015.
Les 14 avril et 13 mai 2014, l’Earl Les Avocats, Mme [K] et M. [U] ont respectiviement déclaré au passif de la Cave de [Localité 12] des créances de :
— 187 169,75 euros et 209 213,95 euros correspondant, sur la base du prix du marché, aux soldes leurs restant dus sur les récoltes 2010 à 2013,
— 1 128,05 euros correspondant, sur la base du prix du marché, aux soldes lui restant dus sur les récoltes 2012 et 2013.
Ces déclarations ont été contestées le 24 septembre 2014 devant le juge-commissaire, par Me [D], es qualités, au motif que par délibération du 16 décembre 2013, la Cave de [Localité 12] avait déjà arrêté les soldes des rémunérations des coopérateurs pour les récoltes 2010 à 2013 aux acomptes déjà perçus par eux.
Les déclarants ont alors saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette délibération, ainsi que des suivantes relatives à l’arrêté de leurs rémunérations d’apports.
Par ordonnances des 12 janvier 2016 et 10 juillet 2017, le juge-commissaire :
— a sursis à statuer sur les contestations des créances des demandeurs dans l’attente
— soit d’une décision définitive du tribunal sur l’annulation des délibérations,
— soit d’une nouvelle décision de la Cave de [Localité 12] quant à la rémunération des sommes dues aux coopérateurs pour les récoltes 2010 à 2013.
Par jugement définitif du 04 septembre 2018, le tribunal a annulé :
— les délibérations du conseil d’administration de la Cave de [Localité 12] des 16 décembre 2013, 20 janvier 2016, et 31 mai 2016
— et celles de son assemblée générale des 23 avril 2015, 31 mars 2016 et du 25 novembre 2016.
Par ordonnances du 24 juillet 2019, le juge commissaire :
— avant-dire-droit sur la demande de mesure d’instruction aux fins d’avis sur le montant de leurs créances
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grane instance pour statuer sur la réclamation des demanderesses tendant à ce que la rémunération de leurs apports à la Cave de [Localité 12] pour les annees 2010 à 2013 soit fixée judiciairement et non par le biais des décisions prises par les instances dirigeantes de la personne morale,
— a dit que sa décision ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire, un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente,
— a sursis à statuer sur les déclarations de créances concernées, en l’absence de diligences des parties et/ou de rejet définitif de leur réclamation, jusqu 'à ce que les instances compétentes de la Cave de [Localité 12] statuent régulièrement sur le montant de la rémunération des apports.
Par acte signifié les 07, 12 et 26 août 2019, les coopérateurs et créanciers ont assigné la SCA Cave de [Localité 12] devant le tribunal puis saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge de la mise en état a débouté la SCA Cave de [Localité 12] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action et ordonné une expertise judiciaire, confiée à la Sarl Guignot-[N].
Sur appel de la SCA Cave de [Localité 12], la cour a par arrêt du 04 février 2021 infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, considérant que celui-ci n’était pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir mais confirmé la mesure d’instruction ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2022.
Par jugement du 31 mai 2023 le tribunal judiciaire de Carpentras :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai de forclusion de l’article R.624-5 du code de commerce,
— a dit fondée la contestation de l’Earl Les Avocats et de Mme [Z] [K] en son nom propre et es qualités d’ayant(-droit) de [W] [U]
— a fixé au passif de la société Cave de [Localité 12] :
— à 130 332,18 euros la créance de l’Earl Les Avocats,
— à 153 418,89 euros la créance de Mme [K] à titre personnel,
— à 1 197,57 euros sa créance es qualités (d’ayant-droit) de feu [W] [U]
— a déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement des échéances échues de ces créances résultant du plan de redressement judiciaire adopté le 20 novembre 2015,
— a dit que sa décision devra être communiquée par son greffe au greffe du juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Cave de [Localité 12] pour être mentionnée sur l’état des créances,
— a condamné la société Cave de [Localité 12] à payer les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive chacune à l’Earl Les Avocats et Mme [K], prise en sa double qualité,
— 7 000 euros à l’Earl Les Avocats et Mme [K] pris ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
— a rejeté les autres demandes.
La SCA Cave de [Localité 12] – [O] et [B], d’abord représentée par son mandataire judiciaire et son commissaire à l’exécution du plan a régulièrement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2024 elle demande à la cour :
Vu les dispositions des articles R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 56, 768 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu les dispositions des articles L. 521-3, L. 521-3-1 et L. 524-1-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu ses statuts
— de déclarer son appel recevable,
— de réformer le jugement du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions
de statuer à nouveau et juger
— que l’appel incident de l’Earl Les Avocats et de Mme [K] n’a produit aucun effet dévolutif,
— que le tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune demande de leur part dans le mois de la notification des ordonnances du juge-commissaire du 24 juillet 2019 aux fins de constatation et fixation de leurs créances respectives à son passif,
En conséquence
— de prononcer la forclusion de leur action aux fins de voir fixer leurs créances respectives à son passif,
A titre subsidiaire
— de juger
— que le rapport d’expertise [N] sera rejeté car lacunaire sur le fond comme sur la forme pour non-respect du principe du contradictoire et en contradiction avec les principes du droit coopératif,
A titre très subsidiaire,
— de juger que ce rapport
— ne respecte pas les dispositions en matière de rémunération dans une coopérative agricole en application des articles L.521-3, L.521-3-1 et L.524-1-3 du code rural et de la pêche maritime,
— a pris en considération non pas des kilogrammes de raisin pour fixer la rémunération mais des hectolitres de vins tandis que l’engagement d’apport des associés coopérateur porte sur des kilogrammes de raisin en application de l’article 8 des statuts de lacoopérative,
— serait adossé sur des fichiers Word sans respect du caractère certifié conforme prévu par des dispositions de l’article 28.2 des statuts de la coopérative,
En conséquence
— de fixer la rémunération des apports de l’Earl Les Avocats et de Mme [K] tant en son nom propre qu’es qualité d’ayant- droit de [W] [U] au titre des récoltes 2010 à 2013 aux seuls comptes déjà perçus, en application des délibérations de ses organes décisionnaires,
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de première instance et de la présente instance distrait au profit de la Selarl Guilhem Nougarede,
— de les condamner à restituer la somme de 18 328,17 euros au titre de la condamnation de première instance qu’ils ont perçus le 12 février 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 janvier 2024 Me [E] [D] et la Selarl de Saint-Rapt et [J] en leurs qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SCV Cave de [Localité 12] avaient demandé à la cour
Vu les articles R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce,
Vu les articles 56, 768 du code de procédure civile,
Accueillant leur appel es-qualités,
— de juger que l’appel incident de l’Earl Les Avocats et Mme [K] n’a produit aucun effet dévolutif,
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Au principal
— de juger que le tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune demande de la part de l’Earl Les Avocats et Mme [K] tant en son nom propre qu’es qualité d’ayant (droit) de [W] [U] dans le mois de la notification des ordonnances du juge commissaire du 24 juillet 2019 aux fins de constatation et fixation de leurs créances au passif de la société coopérative vinicole Cave de [Localité 12]
En conséquence
— de prononcer la forclusion de leur action (sic) aux fins de voir fixer leurs créances au passif de la SCA Cave de [Localité 12]
A titre subsidiaire
— de juger que l’expert n’a pas satisfait à la mission confiée et que son rapport est dépourvu de toute portée pour la fixation de la rémunération de leurs apports au titre des récoltes 2010 à 2013.
En conséquence
— de fixer la rémunération de ces apports au titre des récoltes 2010 à 2013 aux acomptes déjà perçus.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives d’appel incident n°4 régulièrement notifiées le 10 juin 2024 l’Earl Les Avocats et Mme [Z] [K] en son nom propre et ès-qualités d’ayant cause de [W] [U] décédé le [Date décès 2] 2015 demandent à la cour
— confirmant partiellement le jugement
Vu les articles L. 624-2 et L. 626-21 du code de commerce
Vu l’article 33 du réglement intérieur de la SCA Cave de [Localité 12] – [O] et [B]
— de fixer leurs créances au passif de cette société :
— à 130 332,18 euros pour l’Earl Les Avocats,
— à 153 418,89 euros pour Mme [K] à titre personnel,
— à 1 197,57 euros pour feu [W] [U],
— de condamner la SCV Cave de [Localité 12] à leur payer à titre provisionnel les sommes de :
— 40 416,10 euros à l’Earl Les Avocats,
— 48 493,29 euros à Mme [K] à titre personnel,
— 351,46 euros à Mme [K] en qualité d’ayant-droit de [W] [U],
Vu l’article L. 626-1 du code de commerce
— de la condamner à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de la débouter ainsi que son mandataire judiciaire et son commissaire à l’exécution du plan es-qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPCP et aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’appel incident de l’Earl Les Avocats et de Mme [K] es qualité et en qualité d’ayant-droit de [W] [U]
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai de forclusion soulevée par la SCA Cave de [Localité 12] le tribunal a jugé que 'la saisine de la juridiction compétente’ visée à l’article R.624-5 du code de commerce ne constituait pas une action de droit commun tendant à une condamnation en paiement mais tendait uniquement, dans le cadre spécifique de la vérification des créances en matière de procédure collective, à la fixation du montant d’une créance déclarée et contestée pour les besoins de la procédure collective ; que le libellé du dispositif de l’assignation, engagée dans le mois de la notification de l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2019 et qui visait celle-ci comme fondement de l’instance, sollicitant uniquement le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise mais explicitant parfaitement dans l’exposé de ses motifs, qui ne cessaient d’invoquer la nécessité de passer outre l’attitude de blocage du débiteur afin qu’il soit tenu compte des créances en cause, répondait parfaitement aux dispositions légales précitées et le saisissait valablement alors, en outre, que les ordonnances du juge commissaire rendues le 24 juillet 2019 avaient invité les parties à saisir la juridiction compétente sans autre précision dans le mois et que tel avait été le cas.
La SCA Cave de [Localité 12] ainsi que ses commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire soutiennent qu’alors que l’ordonnance du juge-commissaire du 24 juillet 2019 se déclarant incompétent pour statuer sur la fixation de la rémunération des coopérateurs et en conséquence sur la contestation de leurs créances n’a pas été frappée d’appel, ceux-ci n’ont pas demandé leur fixation au tribunal de grande instance dans leurs actes introductifs d’instance des 7, 12 et 26 août 2019 qui ne font que solliciter une demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert à intervenir ; qu’en application des dispositions de l’article 768 al 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; qu’aucune demande n’a été formée sur le montant de la créance et que le tribunal ne pouvait pas suppléer les carences procédurales des parties.
Les intimés soutiennent que l’article R.624-5 du code de commerce n’impose nullement à la partie concernée de saisir la juridiction compétente immédiatement d’une demande tendant à la fixation de sa créance et que les appelants ajoutent à cet article des termes qu’il ne contient pas.
Aux termes de l’article R624-5 du code de commerce en vigueur depuis le 01 septembre 2017 ici applicable, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Aux termes de l’article 53 du code de procédure civile la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
Selon l’article 54 du même code dans sa version ici applicable l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; (…)
Aux termes de l’article 4 du même code l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La prétention est le résultat juridiquement recherché soit en l’espèce la fixation de la rémunération des apports des coopérateurs à certaines sommes, déterminant le litige relatif à la contestation de leur déclaration de créance à la procédure collective dont la SCA Cave de [Localité 12] fait l’objet.
Par ailleurs aux termes de l’article 768 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 janvier 2020 applicable aux procédure en cours à cette date comme en l’espèce, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce les assignations délivrées par l’Earl Les Avocats et Mme [Z] [K] en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de [W] [U] comprennent un 'PAR CES MOTIFS’ ainsi rédigé :
'Vu l’article 33 du Règlement intérieur dans sa version applicable à l’époque des faits par la société Coopérative Vinicole Cave de [Localité 12]
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert à intervenir
Réserver les dépens
Sous toutes réserves'.
Une demande de sursis à statuer qui ne précise pas la demande sur laquelle celui-ci est sollicité ne peut être qualifiée de prétention au sens des dispositions précitées.
Si le sursis à statuer prononcé par le juge provoque une suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’une date fixée ou d’un événement déterminé, aucune suspension d’aucune instance ne peut être provoquée en l’absence de formulation d’aucune prétention par le demandeur comme en l’espèce.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCA Cave de [Localité 12] et ses commissaire à l’exécution du plan et mandataire judiciaire.
L’appel incident formé par les intimés tendant à voir fixer le montant de leur rémunération dues par la SCA Cave de [Localité 12] au titre de leurs apports pour les années 2010 à 2013 est en conséquence irrecevable.
*autres demandes
L’Earl Les Avocats et Mme [K] en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de [W] [U] qui succombent doivent supporter les dépens de l’entière instance.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de restitution de la somme de 18 328,17 euros au titre de la condamnation de première instance qu’ils ont perçus le 12 février 2024 en vertu de son exécution provisoire est sans objet, comme résultant de l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 31 mai 2023 ( n° RG 22/00177),
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables toutes les demandes incidentes de l’EARL Les Avocats et de Mme [Z] [K] en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de [W] [U],
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’EARL Les Avocats et de Mme [Z] [K] en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de [W] [U] aux dépens de l’entière procédure de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Dommages et intérêts ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Effet personnel ·
- Santé ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Comités ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Reconnaissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Service ·
- Jugement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Algérie
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Dire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Délégués syndicaux ·
- Salaire ·
- Service ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Dialogue social ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Videosurveillance ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Cadastre ·
- Véhicule ·
- Demande de radiation ·
- Destruction ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Constat d'huissier
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Conditions générales
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Enchère ·
- Ville ·
- Vente ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.