Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 23/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2023, N° 21/03988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/158
Rôle N° RG 23/01611 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWQB
S.A. [13]
C/
[Y] [N]
[T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03988.
APPELANTE
S.A. [13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 février 2018, M. [Y] [N] et Mme [T] [E] ont acquis en indivision une maison d’habitation située à [Adresse 18], figurant au cadastre de cette ville section AD [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Selon jugement devenu irrévocable du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 13 mars 2018, M. [Y] [N] a été condamné à payer à la société [13] les sommes suivantes :
— 361,03 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— 750,74 € au titre du solde du prêt n° 504873 04, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,50%, à compter du 17 octobre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— 8 064,76 € au titre du solde du prêt n°504873 05, outre intérêts au taux contractuel de 6,75% à compter du 17 octobre 2016 jusqu’à parfait paiement,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts capitalisés et les entiers dépens.
Au 5 juillet 2021, la créance de la société [13] s’établissait à la somme de 42 972,58 €. En garantie de cette créance, la société [13] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les droits de M. [Y] [N] sur l’immeuble indivis situé à [Localité 15].
En l’absence de paiement de la dette par M. [N], par lettre recommandée en date du 18 mai 2021, la société [13] a demandé à Mme [T] [E] de procéder au partage de l’immeuble indivis. Une copie de cette lettre a été adressée à M. [Y] [N]. Ce dernier a fait des propositions de règlement qui ont été acceptées par la banque sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Par assignation du 20 octobre 2021, la société [13] a fait citer devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence M. [Y] [N] et Mme [T] [E], coïndivisaires du bien, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision et préalablement, d’ordonner la vente aux enchères.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué ainsi :
« ORDONNE le partage judiciaire du bien de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [N] et Madame [T] [E] sis à [Adresse 17] figurant au cadastre de ladite ville Section AD [Cadastre 3], Section AD [Cadastre 4] et Section AD [Cadastre 5];
DÉBOUTE la [9] de sa demande de licitation:
DÉSIGNE, comme notaire chargé du partage judiciaire, le président de la [11] ou son délégataire;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
RAPPELLE que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties;
DIT qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la [9] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens. »
Par acte du 25 janvier 2023, la société [13] a relevé appel de ce jugement dans les termes suivants :
«Appel total aux fins de réformation du jugement en ce qu’il ORDONNE le partage judiciaire du bien de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [N] et Madame [T] [E] sis à [Adresse 17] figurant au cadastre de ladite ville Section AD [Cadastre 3], Section AD [Cadastre 4] et Section AD [Cadastre 5] ; DEBOUTE la banque [13] de sa demande de licitation ; DÉSIGNE, comme notaire chargé du partage judiciaire, le président de la [11] ou son délégataire ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; RAPPELLE que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation ; RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ; DIT qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais
estimatifs de l’acte à recevoir ; DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.»
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 2 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société [13] demande à la cour de :
« Réformer le jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a débouté la banque [13] de sa demande de licitation, le confirmer pour le surplus.
En conséquence après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il :
ORDONNE le partage judiciaire du bien de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [N] et Madame [T] [E] sis à [Adresse 16] figurant au cadastre de ladite ville Section AD [Cadastre 3], Section AD [Cadastre 4] et Section AD [Cadastre 5] ;
Le réformer et en statuant de nouveau :
Pour y parvenir et préalablement ordonner la vente à la barre du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence, en un seul lot, à la requête de la banque [13] sous le cahier des charges qui sera établi par Maître Julie ROUILLIER, avocat près la Cour d’Appel d’Aix en Provence des biens et droits immobiliers suivants :
Sur le territoire de la commune de [Localité 15] (13) [Adresse 6] figurant au cadastre de ladite ville Section AD [Cadastre 3], Section AD [Cadastre 4] et Section AD [Cadastre 5]
Sur une mise à prix de 150.000,00 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère.
Condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.»
Bien qu’ayant constitué avocat devant cette cour, M. [Y] [N] et Mme [T] [E] n’ont pas conclu. Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord constaté que la société [13], après avoir formé un appel concernant l’ensemble des chefs du jugement, entend limiter son appel uniquement au chef de décision ayant rejeté sa demande de licitation et sollicite la confirmation du jugement sur le surplus. Par conséquent, il convient de confirmer les chefs de décision suivant : « ORDONNE le partage judiciaire du bien de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [N] et Madame [T] [E] sis à [Adresse 17] figurant au cadastre de ladite ville Section AD [Cadastre 3], Section AD [Cadastre 4] et Section AD [Cadastre 5];
DÉSIGNE, comme notaire chargé du partage judiciaire, le président de la [11] ou son délégataire;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
RAPPELLE que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties;
DIT qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la [9] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens. »
1. Sur la demande de licitation :
Moyens des parties :
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article 815-17 du code civil et fait valoir que :
— les coïndivisaires ont été invités à procéder au partage, sauf à s’acquitter de la dette ;
— le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant que la banque démontre l’impossibilité de partage en nature ;
— la preuve de la possibilité de partage en nature repose sur les coïndivisaires ;
— la possibilité d’une vente par lot se distingue de la possibilité d’un partage en nature ;
— M. [Y] [N] et Mme [T] [E] ne rapportent la preuve d’aucune diligence en vue d’un partage en nature ;
— aucun état descriptif de division n’est justifié, ni règlement de copropriété ;
— les coïndivisaires ne démontrent pas plus être d’accord pour une répartition des lots ;
— l’avis de valeur produit en première instance est totalement insuffisant pour établir cette possibilité de partage en nature.
Les intimés, qui n’ont pas conclu, sont, en application de l’article 954 du code de procédure civile, censés s’approprier les motifs du jugement de première instance, lequel, pour rejeter la demande de licitation, a retenu que :
« En application de l’article 1377 du code civil, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.»
Or, aux termes des dispositions de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
La banque sollicite la licitation du bien sans démontrer que son partage est impossible alors qu’il résulte des avis de valeur communiqués par les défendeurs que le bien est susceptible d’être vendu en lots.
Par conséquent, il convient de débouter la banque de sa demande de licitation.»
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-17 du code civil : « (…) Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Selon l’article 1377 du code civil : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) »
Enfin, en vertu de l’article 1686 du code civil : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. »
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 27 février 2018 que le bien dont il est demandé licitation consiste en une maison d’habitation avec terrain attenant, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant :
— au rez-de-chaussée : deux garages et une cave.
— à l’étage : une salle d’eau, une cuisine, un séjour, deux chambres.
En l’état de cette description, cette maison constitue donc un ensemble immobilier unique à usage d’habitation, ce dont il résulte que le partage en nature ne peut aboutir en l’espèce.
Les avis de valeur soumis à l’appréciation du premier juge ne sont pas produits et, en tout état de cause, de simples avis de valeur sont insuffisants à établir cette possibilité de partage en nature, en l’absence notamment d’éléments relatifs à la possibilité d’une division de cette maison en plusieurs lots, permettant de les dissocier sans travaux préalables conséquents, ainsi qu’en l’absence d’établissement d’un règlement de copropriété permettant une différenciation juridique de ces lots.
Dès lors, l’impossibilité de procéder à un partage en nature est acquise. Dans ces conditions, afin d’assurer l’effectivité du droit de solliciter par voie oblique le partage du bien litigieux, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de licitation et d’ordonner celle-ci selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le conseil de la société [13], poursuivant la procédure de partage, sera chargé de l’établissement du cahier des charges.
2. Sur les frais du procès :
Les intimés, qui succombent, supporteront in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner M. [Y] [N] à payer à la société [13] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [13] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [T] [E] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [13] de sa demande de licitation,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
Ordonne, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à son audience des criées, du bien immobilier situé sur la commune de Simiane-Collongue (13), [Adresse 6] figurant au cadastre de cette ville section AD [Cadastre 3], section AD [Cadastre 4] et section AD [Cadastre 5], sur la mise à prix de 150 000,00 € avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers, séance tenante, sans nouvelles publicités,
Dit que Me Julie Rouillier, avocate associée de la SCP Plantard, Rochas, Rouillier, Viry et Roustan Beridot, poursuivant à la procédure de partage, établira le cahier des charges qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description,
Dit que le commissaire de justice qui sera chargé, par le demandeur à la licitation, d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité, sera éventuellement assistée de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir M. [Y] [N] et Mme [T] [E] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant,
Dit qu’il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés,
Désigne le notaire désigné ou qui sera désigné par le président de la chambre départementale des notaires ou par son délégataire, en qualité de séquestre, pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage,
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [Y] [N] et Mme [T] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [N] à payer à la société [13] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [13] de sa demande formée sur ce même fondement contre Mme [T] [E].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne Nieto, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
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