Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 21/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA CANOURGUE inscrite au RCS de [ Localité 23 ] sous le numéro c/ S.A. GENERALI assureur de la copropriété |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04340 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2021 Tribuanl judiciaire de [Localité 23]
N° RG 19/00154
APPELANTS :
Monsieur [M] [R]
né le 11 Juin 1941 à [Localité 23] (34)
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.C.I. LA CANOURGUE inscrite au RCS de [Localité 23] sous le numéro 348 904 061, prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Syndic de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 6] prise en la personne de son syndic de copropriété en exercice, la SARL LASSIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en
la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. GENERALI assureur de la copropriété [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avcoat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE (assignée en appel provoqué par SA GENERALI) :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD en qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Canourgue est propriétaire d’un local en rez-de-chaussée situé [Adresse 19], qu’elle donne en location à M. [M] [R] pour son activité personnelle de photographe. Ce local se situe dans la copropriété sis [Adresse 8]. Cet immeuble est situé en mitoyenneté de la copropriété sis au [Adresse 1].
Dans un courrier adressé au syndic le 30 mai 2012, la SCI La Canourgue et M. [M] [R] ont évoqué la présence de fissures consécutives aux travaux effectués dans leur local sur les descentes d’eaux pluviales et les égouts au travers des voûtes.
Le 21 août 2012, M. [M] [R] a adressé une déclaration de sinistre à son assurance dans laquelle il mentionnait la présence d’importantes fissurations en plafond voûté et sur les murs, le décollage du mur des dressages et faïences, le descellement d’une chasse d’eau et les décollements de cloisons.
Le 2 avril 2015, un diagnostic de structure a été établi par M. [N] [S].
Plusieurs délibérations d’assemblées générales de copropriétaires des 23 juin 2016 et 23 février 2017 ont voté la réalisation de travaux d’étanchéité de la terrasse de l’appartement du 1er étage ainsi que des travaux de reprise de structure.
Le 25 juin 2018, un protocole d’accord a été signé entre la SCI La Canourgue et M. [M] [R], d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], d’autre part, aux termes duquel il est indiqué que les venues d’eau proviennent des différentes canalisations de la copropriété et de la terrasse située au 1er étage dépourvue d’étanchéité, infiltrations qui occasionnent des désordres structurels. Le syndicat des copropriétaires s’est engagé à procéder à des travaux d’étanchéité de la terrasse de l’appartement appartenant à M. [P], à la reprise de structures, à des travaux de remise en état du local de M. [R], ainsi qu’à la reprise des descentes d’eaux pluviales et d’eaux usées et des conduits de ventilation avec précision que la question de la nature juridique de ces conduits de ventilation n’est pas réglée.
Par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2018, la SCI La Canourgue et M. [M] [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la copropriété sise [Adresse 8] et de la copropriété sise [Adresse 3], afin d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de la perte de surface et le préjudice de jouissance.
Le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ainsi que la société Generali Iard à payer à la SCI La Canourgue et à M. [M] [R] la somme de 13.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la SCI La Canourgue et M. [M] [R] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Generali Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun à la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la copropriété sise [Adresse 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ainsi que la société Generali Iard à payer à la SCI La Canourgue et M. [M] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ainsi que la société Generali Iard de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Adresse 22] aux dépens.
Le premier juge rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce que le délai quinquennal ' dont le point de départ devait être fixé au jour de la connaissance des faits, soit le 30 mai 2012 ' a été interrompu par le protocole d’accord signé le 25 juin 2018.
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], le premier juge relève, à l’appui du rapport établi par M. [S] et du protocole d’accord, que les venues d’eau, affectant depuis plus de six années le local loué par M. [M] [R], sont la conséquence de fuites sur les parties communes, à savoir les canalisations de la copropriété ainsi que la terrasse située au 1er étage dépourvue d’étanchéité, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée. Il ajoute que les fissurations observées dans le local occupé par M. [R] sont une des conséquences de fuites survenues sur la colonne de l’immeuble situé au [Adresse 1] de 2010 et 2012 ainsi que sur la canalisation de l’immeuble situé au [Adresse 18] entre 2012 et 2015.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis, le premier juge rappelle que la SCI La Canourgue a donné en location en 2010 son local à M. [R] d’une superficie de 253,63 m² moyennant le règlement d’un loyer annuel de 24.000 euros de sorte que sa qualité de preneur est acquise et non contestable tout comme l’existence d’un bail.
Il retient encore, à l’appui des pièces produites, que le local occupé par M. [M] [R] souffre de nombreux désordres tels qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2016. A cet égard, ce magistrat relève la présence d’humidité dans les anciens wc, l’ancien local chaufferie, l’ancien laboratoire couleur et le dégagement ce qui rend ces pièces inutilisables.
A l’appui du plan intérieur du local, le premier juge considère que le locataire de la SCI La Canourgue a été privé de la jouissance d’une surface de 23,79 m2 du 25 juin 2013 au 6 mai 2019 et fixe la perte de jouissance à la somme de 13.000 euros.
Le premier juge rejette enfin la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance subi sur la surface restante, la SCI et M. [M] [R] ne produisant aucune pièce susceptible de justifier l’existence de désordres sur cette partie, ainsi que de l’exercice de l’activité professionnelle du locataire avant les désordres, ni des désagréments subis dans l’exercice de sa profession. Il écarte les conséquences de ces désordres sur l’activité professionnelle de M. [R].
Il relève pour finir que la société Generali Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile doit garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] Montpellier qui, au demeurant, ne démontre pas en quoi la copropriété, sise [Adresse 1], serait entièrement responsable des désordres affectant le local des demandeurs.
La SCI La Canourgue, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que M. [M] [R], ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 juillet 2021.
Dans leurs dernières conclusions du 23 mars 2022, la SCI La Canourgue et M. [M] [R] demandent à la cour de :
Rejeter les appels incidents ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la copropriété du [Adresse 11] et la garantie de son assureur Generali ;
Confirmer le jugement le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la copropriété du [Adresse 11] et la compagnie Generali à indemniser les appelants ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a calculé le préjudice de jouissance intégral sur une surface de 23,79 m² au lieu de 59,80 m² et alloué aux appelants une somme de 13.000 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le préjudice de jouissance partiel calculé sur la surface restante ;
Juger que le préjudice de jouissance total doit se calculer sur la surface de 59,80 m² ;
Juger l’existence d’un préjudice de de jouissance partiel (25 %) sur la surface restant du local soit 193,83 m² ;
Condamner in solidum la copropriété du [Adresse 10] et la compagnie Generali Iard, assureur de la copropriété du [Adresse 10] à payer aux concluants pris ensemble, les sommes suivantes sauf à parfaire :
33.009,99 euros TTC au titre du préjudice de jouissance total sur la surface de 59,80 m²,
24.066 euros au titre du préjudice de jouissance partiel (25 %) sur la surface restant du local (193,83 m²) ;
Condamner la copropriété requise et son assureur, la compagnie Generali Iard, à payer aux concluants une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la compagnie Generali Iard en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 4] ;
Juger que la SCI La Canourgue et M. [M] [R] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des indemnisations qui leur seront versées ;
Juger que la SCI La Canourgue et M. [M] [R] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A titre liminaire, les appelants soutiennent que l’action n’est pas prescrite en ce que la copropriété a accepté de financer les travaux de reprise sur les parties communes et a ainsi reconnu sa responsabilité dans les préjudices subis par M. [R]. En présence d’un protocole daté du 25 juin 2018 qui interrompt le délai quinquennal, les appelants sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. Ils ajoutent que l’assignation délivrée le 12 décembre 2018 est en tout état de cause interruptive de prescription en application de l’article 2242 du code civil.
Les appelants, à l’appui des différents rapports produits, concluent à l’entière responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] dans les dommages subis par le local.
Selon eux, ce sont les venues d’eau localisées sur les parties communes, qui sont directement à l’origine de la dégradation du bien. Ils affirment que les parties adverses ne démontrent pas en quoi les fissurations observées dans le local seraient exclusivement imputables à la copropriété, sise [Adresse 1] considérant à ce titre que les fuites ont cessé en 2012 après la réalisation de travaux de réfection de sorte qu’elles ne peuvent intervenir dans les désordres dénoncés.
M. [M] [R] soutient être locataire et produit en ce sens de nombreuses pièces attestant de l’existence d’un bail et du règlement d’un loyer.
Il prétend avoir subi un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité d’user de la surface de 59,80 m2 entre le 25 juin 2013 et le 6 mai 2019, devenue selon lui insalubre. A ce titre, il se fonde sur un rapport d’expertise du cabinet Elex pour évaluer la surface impactée et conteste l’évaluation erronée du premier juge.
Il soutient également avoir subi un préjudice de jouissance tenant aux troubles subis dans la surface restante des locaux entre le 25 juin 2013 et le 5 octobre 2018, affectant selon lui sa jouissance normale du bien. Il conteste la décision du premier juge, affirmant que l’exercice d’une activité professionnelle ne peut être une condition de l’indemnisation dès lors qu’il démontre effectivement louer le bien. M. [M] [R] précise que le préjudice a été important en ce qu’il a subi d’importantes fuites d’eaux usées, une forte présence d’humidité, des odeurs nauséabondes ainsi que des décollements pendant de nombreuses années.
Ils soutiennent enfin que l’argument tiré du protocole d’accord n’a pas lieu d’être en ce qu’il était question de traiter de l’incidence des conduits de ventilation dans les dommages subis par le concluants. La SCI et son locataire rappellent ainsi que les dommages subis découlent des venues d’eau et non de la ventilation, raison pour laquelle l’entière responsabilité du syndicat n’a pas été retenue sur ce point.
Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, le syndicat de l’immeuble du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel ;
Dire et juger que l’action de la SCI La Canourgue et M. [M] [R] est irrecevable comme prescrite ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la preuve de l’activité professionnelle de Monsieur [R], par la transmission de son chiffre d’affaires, n’a pas été démontrée de sorte qu’aucun préjudice économique, ni de jouissance ne peut être appliqué ;
Dire et juger que le préjudice est inexistant ;
Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que si le tribunal devait statuer sur un préjudice des appelants, la concluante ne pourrait être condamnée qu’à hauteur de 50% pour les raisons susdites (protocole d’accord), et qu’elle serait intégralement relevée et garantie par la compagnie Generali, tout à la fois assureur RC et assureur dommage de la copropriété concluante, mais également, assureur RC et dommage de la copropriété « [Adresse 1] » ;
Condamner tout succombant à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat conclut à titre principal en faveur de la prescription de l’action dès lors que les appelants sont informés de leur préjudice depuis 2012 mais n’ont intenté une action en justice que le 12 décembre 2018, soit plus de 5 ans après la connaissance des faits, alors que la prescription était également déjà acquise au jour de la signature du protocole d’accord du 25 juin 2018.
Il conclut à titre subsidiaire à un partage de responsabilité à hauteur de 50%, faisant valoir l’article 5 du protocole d’accord dans lequel la SCI et son locataire ont renoncé à faire valoir que les canalisations étaient communes.
L’intimé soutient encore que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en ce que M. [M] [R], âgé de 82 ans et associé de la SCI La Carnourgue, ne justifierait pas de sa qualité de locataire, du paiement effectif du loyer ni de la réalité de son activité professionnelle.
Le syndicat prétend enfin que la compagnie Generali est tout à la fois assureur responsabilité civile et assureur dommage de la copropriété du [Adresse 6] mais également de la copropriété du [Adresse 1] à partir de laquelle les travaux devaient être réalisés et dont les propres ouvrages causaient un préjudice à la copropriété concluante. A ce titre, le syndicat sollicite la condamnation de la société Generali, en cette double qualité, à relever et garantir la copropriété [Adresse 6] de toutes condamnations à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2024, la SA Generali Iard, ès qualités d’assureur de la copropriété du [Adresse 8], demande à la cour de :
Juger l’appel de la SCI La Canourgue et M. [M] [R] recevable mais mal fondé ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté la SCI La Canourgue et M. [M] [R] du surplus de leurs demandes,
Déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie Generali Iard es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 1] ;
Juger recevable l’appel provoqué formé par la compagnie Generali Iard es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 6] à l’encontre de la compagnie Generali Iard es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 1] ;
Juger recevable l’appel incident formé par la compagnie Generali Iard es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 6];
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI La Canourgue et M. [M] [R],
Condamné in solidum le Syndicat de la copropriété du [Adresse 6] et son assureur Generali Iard à verser aux demandeurs la somme une surface de 23,79 m²,
Condamné in solidum le Syndicat de la copropriété du [Adresse 6] et son assureur Generali Iard à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum le Syndicat de la copropriété du [Adresse 6] et son assureur Generali Iard aux entiers dépens ;
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes formulées par la SCI La Canourgue et M. [M] [R] comme étant prescrites ;
Condamner la SCI La Canourgue et M. [M] [R] à verser à la compagnie Generali Iard es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 6] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la copropriété du [Adresse 1] est engagée au titre des fuites ayant affectées ses canalisations entre 2010 et 2012 ;
Juger que la responsabilité de la SCI La Canourgue est engagée au titre des conduits de ventilation et d’extraction d’air ;
Juger que la responsabilité de Monsieur [R] est engagée au titre de son obstruction à la réalisation des travaux, qui a contribué à l’aggravation de son préjudice de jouissance ;
Juger en conséquence que la charge du préjudice de jouissance allégué incombe tant à la copropriété du [Adresse 6], qu’à la copropriété du [Adresse 1], à la SCI La Canourgue et M. [M] [R] ;
Condamner la compagnie Generali Iard es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 1], la SCI La Canourgue et M. [M] [R] à relever et garantir indemne la compagnie Generali Iard, es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 6], à hauteur de 60% de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Juger que la zone totalement inutilisable est d’une surface de 23,79 m² ;
Juger en conséquence que le préjudice total allégué par les appelants est limité à une surface de 23,79 m² ;
Rejeter la demande des appelants à hauteur de 33.009,99 euros TTC au titre du préjudice de jouissance total sur la surface de 59,80 m² ;
Juger que la SCI La Canourgue et M. [M] [R] n’ont subi aucun préjudice de jouissance au titre du reste du local ;
Rejeter en conséquence la demande des appelants à hauteur de 24.066 euros TTC au titre du préjudice de jouissance partiel à hauteur de 25% sur la surface restante du local de 193,83 m² ;
Débouter pour le surplus les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Generali Iard es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 6] ;
Juger opposable la franchise contractuelle de la Compagnie Generali Iard, y compris aux tiers en ce qui concerne les préjudices immatériels ;
Condamner la compagnie Generali Iard es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 1], la SCI [Adresse 21] et M. [M] [R] à relever et garantir indemne la compagnie Generali Iard, es qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 6], à hauteur de 60% de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre notamment au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A titre principal, la SA Generali Iard conclut à la prescription de l’action en ce que le point de départ doit être fixé, selon elle, au jour de la découverte du dommage, soit en 2012 et qu’aucune action n’a été intentée avant 2017. Elle précise que le protocole est intervenu en 2018, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription et ne pouvait donc pas l’interrompre.
A titre subsidiaire, l’assureur conclut à un partage de responsabilité entre la copropriété [Adresse 6] et [Adresse 1]. Il expose que l’origine du sinistre provient d’une fuite des canalisations de la copropriété située au [Adresse 1] entre 2010 et 2012, puis de son aggravation par la fuite des canalisations de la copropriété située au copropriété [Adresse 6].
Il conclut également à un partage de responsabilité entre la copropriété [Adresse 6] et la SCI La Canourgue aux termes du protocole d’accord du 25 juin 2018 qui retient un partage des travaux par moitié au titre des conduits de ventilation et d’extraction d’air dont la nature juridique n’est pas déterminée. L’assureur explique que les fuites proviennent également de gaines défaillantes en lien avec un phénomène de condensation.
La SA Generali Iard conclut encore en un partage de responsabilité compte-tenu du comportement fautif de M. [M] [R], qui s’est opposé au démarrage du chantier en refusant de remettre les clés du local.
Sur l’indemnisation, l’intimée reconnait le préjudice subi par la SCI et son locataire au titre des zones inutilisables mais en conteste la surface, s’appuyant notamment sur le rapport Eurexo et le constat de Maître [O] pour retenir une surface de 23,79m2.
La SA Generali Iard fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance au titre des autres surfaces du local. Elle affirme qu’aucun désordre n’a été constaté en dehors des surfaces inutilisables. Elle relève enfin qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’activité professionnelle de M. [M] [R] a été impactée tout en soulignant le défaut de preuve en l’absence de production de pièces comptables attestant d’une éventuelle perte.
Dans l’hypothèse d’une condamnation du syndicat [Adresse 6], la SA Generali Iard soutient être fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, la SA Generali Iard, ès qualités d’assureur de la copropriété du [Adresse 1], demande à la cour de :
Juger qu’aucune demande n’est formulée contre la société Generali es qualité d’assureur du syndicat du [Adresse 1] par les appelants ;
Juger que la demande d’appel provoquée est une demande nouvelle contre une nouvelle partie et partant, irrecevable ;
Juger qu’aucune demande ne peut plus être formulée contre elle ès-qualité plus de 10 ans après la survenance des désordres et 5 ans après l’introduction de l’instance judiciaire ;
Débouter la société Generali ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande d’appel provoqué ;
Subsidiairement et en cas de condamnation, Juger que Generali Iard sera fondé à opposer la franchise prévue au contrat qui la lie à son assuré ;
Condamner ainsi les appelants et subsidiairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la concluante une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre au entiers dépens.
La SA Generali Iard soutient qu’elle ne peut être condamnée en ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’a pas, lui-même, été assigné.
Elle ajoute qu’aucune demande n’a été faite directement contre la compagnie Generali Iard ès-qualité d’assureur du [Adresse 1] en première instance de sorte que cette demande est nouvelle et irrecevable en cause d’appel.
La SA conclut également à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, le point de départ de l’action remontant, selon elle, aux années 2010 à 2012.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la prescription :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Selon l’article 2240, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il n’est nullement contesté par les parties que le délai de prescription court à compter du 30 mai 2012, date d’envoi du courrier au syndic par la SCI La Canourgue et M. [M] [R] dans lequel les appelants évoquent l’apparition de fissures à la suite de travaux effectués dans leur local sur les descentes d’eaux pluviales et les égouts au travers des voûtes.
La prescription serait donc acquise le 30 mai 2017 sauf à ce que les appelants démontrent un fait de nature à interrompre le délai de prescription.
Selon la SCI La Canourgue et M. [R], le fait constitutif d’une reconnaissance de droit au sens de l’article 2240 du code civil résulte de la signature du protocole d’accord en date du 25 juin 2018, analyse validée par le premier juge.
Cela étant, le protocole est intervenu postérieurement à l’acquisition de la prescription et ne pouvait donc interrompre le délai.
La cour ajoute que le vote dans le cadre des deux assemblées générales en date des 23 juin 2016 et 23 février 2017 de la réalisation de travaux sur les canalisations et la terrasse du 1er étage ne caractérise pas une reconnaissance claire et non équivoque des conséquences dommageables des désordres alors que les parties s’opposent sur la nature juridique de certaines parties à l’origine des désordres.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI La Canourgue et M. [M] [R] comme étant prescrites.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer une somme de 500 euros à chacun des intimés.
Les appelants seront solidairement condamnés à supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la SCI La Canourgue et M. [M] [R] comme étant prescrites,
Condamne in solidum la SCI La Canourgue et M. [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 500 euros, à la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la copropriété sise [Adresse 8] la somme de 500 euros et à la société Generali Iard ès qualités d’assureur de la copropriété sise [Adresse 3], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI La Canourgue et M. [M] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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