Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00982 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EV6G
jugement du 15 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-0322
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004680 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00075750
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE POUANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric CESBRON de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL – N° du dossier 21900291 et par Me’Sabrina KERGALL, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2016, Mme [V] [F] a souscrit auprès de la Caisse du crédit mutuel de [Localité 5] (la banque) l’ouverture d’un compte courant personnel 'eurocompte confort n° [Adresse 1]".
Le 31 octobre 2017, Mme [F] a remis à la banque un chèque d’un montant de 3 564 euros pour encaissement sur ce compte, portant le solde de ce compte à 3 532 euros.
Elle a effectué plusieurs opérations en débit de ce compte, notamment un virement de 2 500 euros le 8 novembre 2017.
Le 14 novembre 2017, elle a remis pour encaissement sur son compte un chèque d’un montant de 8 547,92 euros, tiré par la même personne que le précédent, portant le solde alors créditeur de son compte de 935,57 euros à 9'483,49 euros.
Elle a procédé à un virement de 3 000 euros et un retrait d’espèces, de'3'000 euros, le 29 novembre 2017.
Le premier chèque a été contre-passé le 5 décembre 2017. L’avis de rejet a pour motif ' falsification- surcharge'. Le second a été contre-passé le 6'décembre 2017, pour le même motif.
Du fait de ces contre-passations, le solde du compte s’est avéré débiteur.
Par lettre recommandée du 16 février 2018, la banque a vainement mis en demeure Mme [F] de régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 8 976,58 euros en principal, hors agios courus et non échus, puis, par lettre recommandée du 8 mars 2018 avec avis de réception du 15 mars suivant, elle l’a mise en demeure de lui payer sous quinze jours la somme de 9 370,44 euros, outre les intérêts.
Le 14 février 2019, la banque a déposé au greffe du tribunal d’instance de Laval, une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le président du tribunal d’instance a enjoint à Mme [F] de payer au Crédit mutuel la somme de 9 210,44 euros avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance.
Cette ordonnance était signifiée à Mme [F] à une personne présente à son domicile, le 3 avril 2019.
Le 25 avril 2019, Mme [F] a formé opposition contre cette ordonnance.
Elle a formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une contre-passation tardive des deux chèques l’ayant laissée dans la croyance que ces chèques étaient définitivement encaissés.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Laval :
— reçoit l’opposition à injonction de payer formée par Mme [V] [F],
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2019,
— dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] est déchue de tout droit aux intérêts et aux frais, sur le compte bancaire débiteur n° [Adresse 1], ouvert au nom de Mme [V] [F],
— condamne Mme [V] [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 8 352,05 euros, outre les intérêts au seul taux légal à compter du 21 février 2018, au titre du solde débiteur du compte courant n° [Adresse 1],
— déboute Mme [F] de ses demandes reconventionnelles,
— rejette les plus amples prétentions de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5],
— condamne Mme [V] [F] aux dépens, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer, qui seront recouvrés selon la procédure relative à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 27 juillet 2020, Mme [F], a interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément les dispositions qui
— la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 8 352,05 euros, outre les intérêts au seul taux légal à compter du 21'février 2018, au titre du solde débiteur du compte courant n°'[Adresse 1],
— la déboute de ses demandes reconventionnelles,
— la condamne aux dépens, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer, qui seront recouvrés selon la procédure relative à l’aide juridictionnelle,
en intimant la banque.
Les deux parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] demande à la cour de :
— débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande en paiement à son encontre,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à lui payer la somme de 9'000 euros à titre de dommages-intérêts
— ordonner la compensation à due concurrence avec les sommes au paiement desquelles Madame [F] pourrait elle-même être condamnée le cas échéant,
— confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
Et rejetant toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondée,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à la concluante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 15 juin 2020,
En conséquence,
— déclarer recevable l’opposition de Mme [F],
Statuant à nouveau, à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Laval le 8 mars 2019,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes fins, et prétentions,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 8 352,05 euros, outre intérêts au taux légal du 21 février 2018 (jour de la première LRAR) jusqu’à parfait règlement,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (pour la première instance) ainsi qu’à la somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (pour la présente procédure d’appel), outre les entiers dépens courus depuis le dépôt de la requête en injonction de payer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 25 novembre 2024 pour Mme [F],
— le 12 février 2024 pour la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [F] soutient que la banque, en ne contre-passant les deux chèques que plus d’un mois après l’encaissement du premier et plus de trois semaines après l’encaissement du second, a commis des fautes en ce qu’elle n’a pas respecté l’engagement pris dans une note qu’elle lui a remise le1er décembre 2016, n’a pas fait les diligences normales et ne l’a pas avisée dans des délais normaux du non-encaissement du premier chèque, n’a pas décelé les anomalies affectant le second chèque de 8 547,92 euros rejeté pour le motif de 'surcharge'. Elle expose que le dépassement du délai de douze jours d’encaissement auquel la banque s’était engagé a conduit celle-ci a accepter les diverses opérations débitrices faites entre-temps et l’a empêchée d’être alertée sur le risque de défaut du second chèque et donc de ne pas procéder à des opérations débitrices sans avoir la certitude de l’encaissement effectif du second chèque.
La banque exclut toute faute de sa part en se retranchant derrière les conditions générales acceptées par Mme [F].
Dans la note d’information sur les remises de chèques, du 1er décembre 2016, dont Mme [F] se prévaut, la banque, énonçant poursuivre un objectif de sécurisation de l’encaissement des chèques face à la progression de nouvelles formes de fraude, l’a informée que :
'Dans un souci de transparence, nous tenons à vous rappeler quelques informations essentielles concernant nos procédures d’encaissement.
Il faut savoir que tout chèque déposé sur un compte n’est considéré comme effectif que sous réserve de son encaissement définitif par la banque.
De ce fait, le montant de tout chèque remis pour encaissement à votre banque ne devra en aucun cas être considéré comme un avoir immédiatement disponible. Il ne le sera qu’à l’issue d’un délai de 12 jours ouvrés.
Ce délai ne modifie cependant en rien la date de valeur appliquée à la remise de votre chèque.
Dans l’intervalle, nous vous invitons à vous assurer du maintien d’une provision disponible et suffisante sur votre compte pour honorer les diverses opérations débitrices que vous pourriez effectuer.
Ces mesures de sécurité sont mises en oeuvre pour assurer au mieux nos intérêts respectifs. Elles sont bien entendu conformes aux conditions générales de la convention de compte que vous avez souscrite'.
Les parties sont en désaccord sur le sens et la portée de cette note.
Mme [F] qui y voit l’indication selon laquelle l’encaissement définitif était acquis en l’absence de contestation dans le délai de douze jours ouvrés, l’analyse en un engagement contractuel de la banque de procéder à la vérification des chèques dans un délai de douze jours, quand la banque y voit seulement un engagement de sa part de porter dans ce délai au crédit du compte la somme à encaisser.
Mme [F] rappelle, en outre, qu’en vertu des dispositions de l’article 1190 du code civil, le contrat s’interprète en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
La note du 1er décembre 2016 rappelle, d’abord, que le dépôt d’un chèque ne vaut pas encaissement définitif puis avertit le titulaire du compte que la remise d’un chèque pour encaissement ne rend disponible l’avoir qu’au bout du délai de douze jours. Même si l’emploi de la locution 'de ce fait’ obscurcit la compréhension de cette disposition en laissant entendre qu’il existe un lien de cause à effet avec ce qui est écrit immédiatement avant, il n’est néanmoins pas dit que l’inscription en compte auquel il est procédé par la banque dans un délai de douze jours ouvrés vaut alors encaissement définitif. Il est seulement dit que la remise d’un chèque ne vaut pas inscription en compte immédiate du fait que, par mesure de sécurité, il existe un délai avant que la banque procède à l’encaissement et que ce n’est qu’alors que l’avoir est disponible, sans pour autant dire que cette disponibilité est définitive. Cette note renvoie, d’ailleurs, aux’conditions générales auxquelles les mesures annoncées sont déclarées conformes.
Or, ces conditions générales, après avoir énoncé que la banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément au recueil des principaux produits et services, prévoient que l’inscription au crédit du compte des chèques n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif et qu’en conséquence, la banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayé.
Il n’est pas soutenu que les opérations litigieuses n’auraient pas été faites dans les conditions et délais usuels, conformément au recueil des principaux produits et services
Il n’est pas démontré que le second chèque aurait présenté des anomalies qui auraient été décelables par la banque, ce que le seul fait qu’il ait fait l’objet d’un avis de rejet aux motifs 'falsification- surcharge’ ne suffit pas à caractériser, l’examen du chèque reproduit en photocopie ne faisant rien apparaître d’anormal.
Il s’ensuit qu’aucune faute de la banque n’est caractérisée, de sorte que le jugement est confirmé du chef attaqué.
La décision du premier juge d’appliquer la déchéance du droits aux intérêts n’est pas critiquée et le montant du solde débiteur n’est pas remis en cause.
En conséquence, le jugement est confirmé y compris en ce qu’il a rejeté la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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