Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 mai 2024, n° 22/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2022, N° f21/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
14 MAI 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/00240 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FX6G
Le GROUPE SCOLAIRE SAINT ALYRE (OGEC)
/
[W] [C] épouse [S]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 21/00290
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Le GROUPE SCOLAIRE SAINT ALYRE (OGEC), association déclarée, immatriculée sous le numéro SIREN 779218965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [W] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante à l’audience, assistée de Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Valérie BARDIN- FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 19 février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [S] a été embauchée par l’Association groupe scolaire Saint Alyre en qualité de Professeur d’anglais en classes de primaire, indice 399, à compter du 1er septembre 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (16,50/27 heures).
La relation de travail était soumise à la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des documentalistes.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [S] percevait une rémunération de 1431,60 euros bruts correspondant à 99 heures de travail par mois.
A compter du 23 juin 2016, Mme [S] a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Le 30 juin 2016 en début d’après-midi, Mme [S] a été victime d’un accident du travail (malaise), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme par décision du 3 octobre 2016.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 1er juillet 2016. Elle a bénéficié de congés payés entre le 20 février 2019 et le 3 juin 2019, avant d’être de nouveau placée en arrêt de travail au titre d’une rechute d’accident du travail le 3 juin 2019.
Au terme d’une visite de reprise du 4 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte dans les termes suivants 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier daté du 6 novembre 2019, l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 novembre 2019, l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre a licencié Mme [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
Nous faisons suite à notre proposition d’un entretien préalable, auquel vous ne vous êtes pas présentée malgré le rappel de vos droits dans la lettre de convocation.
Nous vous rappelons les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat :
— Vous avez fait I’objet d’un avis d’inaptitude en date du 04/11/2019.
Cet avis d’inaptitude mentionne que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette mention du médecin écarte la recherche d’un reclassement au sein de notre établissement.
Dès lors, notre établissement a le regret de vous informer de sa décision de vous licencier suite à une inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de la présente en application des dispositions légales en vigueur. Aucun préavis ne s’appliquera.
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Le chef d’établissement coordinateur'
Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Riom le 5 octobre 2020 pour voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, juger qu’elle a été victime de discrimination à raison de son état de santé, juger en conséquence que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur et que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire et à lui restituer l’ensemble de ses effets personnels sous astreinte ou, à défaut, au paiement d’une indemnité de 300 euros.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Riom s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Déclaré partiellement recevables et fondées les demandes présentées par Mme [S] ;
— Prononcé la nullité de son licenciement ;
En conséquence,
— Condamné l’institution Saint-Alyre prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [S] les sommes suivantes:
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement nul.
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la discrimination subie ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de 1'absence totale et préjudiciable de formation professionnelle pendant toute la durée de la relation contractuelle ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités commises dans l’organisation et l’indemnisation des visites médicales par l’employeur est prescrite et donc irrecevable ;
— Ordonné à l’institution Saint-Alyre de restituer à Mme [S] la totalité de ses effets personnels sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et dans un délai de 30 jours ;
— Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
— Ordonné à l’institution Saint-Alyre prise en la personne de son représentant légal de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage (article L. 1235-4 du code du travail) ;
— Condamné l’institution Saint-Alyre aux entiers dépens.
L’Association Groupe Scolaire Saint-Alyre a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 janvier 2024 par l’Association Groupe Scolaire Saint-Alyre,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 janvier 2024 par Mme [S],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions l’Association Groupe Scolaire Saint-Alyre demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et l’a condamnée à payer et porter à Mme [S] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son licenciement nul.
En conséquence,
— Débouter Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement et de la demande indemnitaire afférente,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En conséquence,
— Limiter à la somme de 8 769,70 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Sur l’irrégularité de la procédure de recherche de reclassement :
— Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a l’a condamnée à payer et porter à Mme [S] la somme 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de consultation du Cse ;
En conséquence,
— Débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de recherche de reclassement ;
Sur la discrimination en raison de son état de santé et de son handicap formulé par Mme [S] :
— Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il l’a condamnée à payer et porter à Mme [S] la somme 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie ;
En conséquence,
— Débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et son handicap, subsidiairement, limiter le quantum octroyé ;
Sur l’absence de formation professionnelle formulée par Mme [S] :
— Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a condamné l’Institution Saint-Alyre prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [S] la somme 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de formation professionnelle ;
En conséquence,
— Débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle la demande étant prescrite et en tout état de cause mal fondée.
Sur l’irrégularité dans l’organisation et l’indemnisation des visites médicales :
— Confirmer le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour l’irrégularité dans l’organisation et l’indemnisation des visites médicales ;
— Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de l’intimée sur ce point.
Sur la remise des effets personnels :
— Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il lui a ordonné de restituer à Mme [S] la totalité de ses effets personnels sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et dans un délai de 30 jours et dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
En conséquence,
— Débouter Mme [S] des demandes formulées au titre de la restitution de ses effets personnels ;
— Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de l’intimée sur ce point ;
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’exécution loyale du contrat de travail :
— Débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de l’obligation de sécurité et l’exécution loyale du contrat de travail car prescrite et en tout état de cause mal-fondée ;
Sur les autres demandes/condamnations :
— Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— Déclaré partiellement recevables et fondées les demandes présentées par Mme [S],
— Condamnée à payer et porter à Mme [S] la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— Condamnée aux entiers dépens.
En conséquence,
— Débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [S] à payer et porter au Groupe scolaire Saint-Alyre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— La condamner à la restitution de toutes les sommes éventuellement versées.
Dans ses dernières conclusions Mme [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- prononcé la nullité du licenciement de Mme [S] et condamné l’Institution Saint-Alyre à payer et porter à Mme [S] la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— alloué la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE ;
— condamné l’Institution Saint Alyre à payer et porter à Mme [S] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie en raison de son état de santé et son handicap ;
— condamné l’Institution Saint Alyre à payer et porter à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de formation professionnelle ;
— condamné l’Institution Saint- Alyre à restituer à Mme [S] tous ses effets personnels sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et dans un délai de 30 jours ;
— condamné l’Institution St-Alyre à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi
qu’aux entiers dépens.'
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative au non-respect de la réglementation sur le suivi médical du salarié et condamner l’Institution Saint-Alyre à l’indemniser à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Constater le refus de l’employeur d’opérer la restitution de ses effets personnels et en conséquence liquider l’astreinte à hauteur de 1 500 euros et indemniser son préjudice compte tenu du comportement dilatoire de l’employeur à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’institution Saint-Alyre à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter l’institution Saint-Alyre de l’ensemble de ses demandes, dires et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner l’institution Saint Alyre à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter l’institution Saint-Alyre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’institution Saint Alyre aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
— qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
— les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon ce même article, dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L1152-3 du code du travail : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
En l’espèce, Mme [W] [S] demande à la cour de dire que le licenciement est nul au motif que la rupture du contrat de travail est imputable au harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de l’employeur à compter de 2011 puis en 2015, de la part de Mme [F], nouvelle directrice.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [S] invoque les faits suivants :
— des retards dans les visites médicales
— un contrat de travail à temps partiel non conforme
— la volonté de modifier unilatéralement son contrat de travail (horaires de travail, pression exercée pour qu’elle signe un avenant baissant son salaire et modifiant la structure de sa rémunération, changement de la dénomination de son emploi, demande de venir travailler 27 heures en face à face, répartis sur 6 jours par semaine, sous la menace de ne plus la payer aux mois de juillet et août) avant d’y renoncer par courrier du 23 novembre 2011 après qu’elle ait réagi
— elle a dû se battre pour que l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre abandonne toutes ces modifications mais ces agissements ont dégradé ses conditions de travail
— alors que depuis sept ans, elle organisait son emploi du temps en toute autonomie, Mme [F] a décidé à son arrivée de fixer elle-même son emploi du temps de l’année 2015/2016, notamment en supprimant les sous-groupes et ses pauses
— une tentative de changement de salle de classe pour l’isoler dès les premiers jours de la rentrée scolaire 2015-2016
— des propos vexatoires et humiliants de Mme [F] à son égard durant l’année 2015-2016, parfois devant les élèves
— un retard dans l’aménagement de son poste de travail l’ayant obligée à travailler pendant des mois dans des conditions mettant en danger sa santé
— la décision de lui imposer la présence en permanence des autres institutrices dans sa salle de classe durant toute l’année scolaire 2015- 2016
— une agression verbale de Mme [F] le 30 juin 2016 et le refus de celle-ci d’appeler SOS médecins
— une altération de son état de santé à compter de mai 2016.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que :
— Mme [W] [S] ne rapporte pas la preuve des retards dans les visites médicales et de la non conformité du contrat de travail à temps partiel,
— selon un avenant signé le 26 février 2010, la durée de travail de Mme [W] [S] était fixée à 18 heures hebdomadaires (27 heures pour un temps complet). Suite à la conclusion d’un accord collectif sur le volet classifications et rémunérations afférentes des salariés relevant de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des documentalistes, le conseil d’administration de l’employeur a décidé de confier au cabinet Orizon l’élaboration d’une nouvelle classification du personnel au mois de janvier 2011.
Ce cabinet a élaboré une fiche de classification de l’emploi 'Intervenante en langues vivantes’ de Mme [W] [S] comportant des critères de classification en termes de ' technicité', ' responsabilité', 'autonomie’ et 'management’ aboutissant dans une première version, après prise en compte de l’ancienneté de la salariée à un classement Strate III, 5 degrés, coefficient 1205 correspondant à un salaire de base de 1 108,60 euros (14,213 euros en taux horaire) en juin 2011 contre 1 274,36 euros (16,338 euros en taux horaire) auparavant.
Lors que Mme [W] [S] a pris connaissance de la grille de description des critères classants, elle a écrit à l’employeur le 14 avril 2011 pour attirer son attention sur les caractéristiques de son emploi. Des négociations sont ensuite intervenues entre les parties et aucun élément ne démontre que l’employeur s’est montré particulièrement opposant au dialogue initié par la salariée, au point de dégrader ses conditions de travail.
Pendant cette période, un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel annualisé a été soumis à la signature de Mme [W] [S] le 1er septembre 2011.
Ce contrat de travail, justifié par 'les opérations de reclassification du personnel dans le cadre de l’accord national du 7 juillet 2010 sur les classifications et les rémunérations afférentes applicable depuis le 1er septembre 2010", par 'l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 relatif à l’annualisation du temps de travail’ et par ' la mise à jour du contrat initial dont bénéficie’ Mme [W] [S] stipulait :
— que Mme [W] [S] était employée en qualité d’Auxiliaire pédagogique pour l’enseignement de l’anglais, rattachée à la strate III en application de l’annexe 1 de la convention collective', que sa durée de travail était de 99 heures par mois et de 27 heures par semaine comprenant 18 heures de temps d’intervention devant les élèves et 9 heures de temps de préparation, de rencontre avec la directrice et l’équipe pédagogique, avec les parents et de temps de formation
— que son salaire était fixé à 1 291,49 euros.
Aucun élément ne démontre que l’employeur a exercé des pressions sur Mme [W] [S] pour la contraindre à signer ce projet d’avenant qui n’augmentait pas son temps d’intervention devant les élèves de 18 à 27 heures et ne l’obligeait pas à venir travailler les mercredis et samedis.
L’existence d’une tentative de modification des horaires de travail n’est pas non plus démontrée.
Enfin, si les parties se sont finalement accordées, après revalorisation des degrés correspondant aux critères 'Responsabilité’ et 'Autonomie', sur une classification Strate III, 5 degrés, 1200 points le 1er juillet 2011 portant le salaire base de la salariée à 1 108,60 euros (14,213 euros de l’heure), l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre a néanmoins appliqué la nouvelle classification au mois de juin 2011, sans signature d’un avenant. Pour maintenir le montant du salaire à 1 274,36 euros, il a payé à Mme [W] [S] une indemnité différentielle de 165,76 euros.
Il ressort de tous ces éléments que :
— l’association Groupe Scolaire Saint Alyre a modifié unilatéralement, non pas le montant mais la structure de la rémunération de Mme [W] [S] au mois de juin 2011 par la mise en oeuvre unilatérale de la nouvelle classification, sans attendre l’issue de la négociation entamée avec Mme [W] [S]
— l’association Groupe Scolaire Saint Alyre a également modifié la dénomination de son emploi.
Il est constant que Mme [F], a pris ses fonctions à la rentrée scolaire de l’année 2015.
Mme [W] [S] ne rapporte pas la preuve que la nouvelle directrice a décidé de fixer elle-même son emploi du temps pour l’année 2015/2016, notamment en supprimant les sous-groupes et les pauses.
S’agissant du changement de classe à la rentrée scolaire 2015, l’association Groupe Scolaire Saint Alyre ne conteste pas véritablement ce fait puisqu’elle indique que Mme [W] [S] a 'justement bénéficié d’une salle de classe spécifiquement aménagée pour les cours d’anglais, offrant même un accès pratique à des prises électriques'.
Mme [W] [S] soutient que Mme [F] lui a adressé des propos méprisants et humiliants, y compris devant les élèves. Elle indique que la directrice la reprenait systématiquement et de façon autoritaire lorsqu’elle évoquait 'sa’ classe, 'ses élèves', 'sa tablette'. Cependant, la salariée ne rapporte pas la preuve de tels propos, aucun témoin direct n’étant en mesure de les confirmer.
S’agissant du retard dans l’aménagement du poste de travail, Mme [W] [S] souffrait d’une Périarthrite calcifiante de l’épaule et le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste le 10 septembre 2015, 'avec étude Sameth. Contre indication à toute gestuelle avec bras en élévation au-dessus de 60°/ prévoir tableau déroulant avec télécommande ou tablette tactile avec signet pour écriture et retranscription sur écran'.
L’étude Sameth a été rendue 7 octobre 2015, Mme [W] [S] a essayé le matériel au mois d’octobre 2015, un devis de la société PobEdu d’un montant de 4 809,94 euros TTC a été établi le 15 octobre 2015 que le Sameth a accepté de financer partiellement.
Par courrier du 27 octobre 2015, le médecin du travail a établi un certificat mentionnant que 'L’état de santé de Mme [W] [S] nécessite un aménagement comportant : une tablette interactive, un vidéoprojecteur, un PC portable, un tableau blanc spécial projection, un repose bras'.
En dépit de ces éléments, l’association Groupe Scolaire Saint Alyre a proposé d’acquérir un tableau tactile. Par courriel du 8 décembre 2015, le Sameth lui a indiqué que ce matériel ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail et que la proposition d’aménagement issue du devis la société PobEdu était en outre 'deux fois moins onéreuse pour l’établissement (coût total HT de 4 202,78 euros avec une subvention de 2 401,52 euros)'.
Pour autant, le médecin du travail a dû rappeler à nouveau les contre indications et les aménagements préconisés par un avis d’aptitude avec aménagement du 14 janvier 2016 dans lequel il insiste sur le fait que 'il est impératif que Mme [S] dispose de ce matériel très rapidement'.
Enfin, il ressort d’un courriel du 25 février 2016 adressé par le Sameth à Mme [W] [S] que Mme [F] avait reçu l’ensemble des devis d’aménagement du poste de travail de la salariée depuis le mois de décembre 2015 et que le Sameth lui avait indiqué qu’elle pouvait passer les commandes, ce qu’elle n’avait toujours pas fait.
Ces éléments démontrent que Mme [F] a retardé l’aménagement du poste de travail de Mme [W] [S], ce qui a obligé la salariée à travailler pendant des mois dans des conditions mettant sa santé en danger.
L’association Groupe Scolaire Saint Alyre reconnaît en page 18 de ses conclusions que, durant l’année 2015/2016, elle a pris la décision d’imposer à Mme [W] [S] la présence permanente de l’institutrice dans la classe de Mme [W] [S].
Il ressort des attestations de Mme [G] et de Mme [K], professeures des écoles que suite à une altercation verbale avec Mme [F] le 30 juin 2016 lors de la reprise de la classe à 13h30 constatée par un élève qui est venu prévenir son institutrice de ce que 'Madame [F] dispute Mrs [S]', Mme [W] [S] s’est rendue en pleurs et manifestement 'ébranlée psychologiquement’ et en 'détresse’ dans la classe de Mme [K] ou elle s’est évanouie juste après avoir évoqué à sa collègue un différend avec la directrice concernant 'le non-accès à sa classe pendant les journées pédagogiques des 4 et 5 juillet, etc'.
Mme [K] précise dans son attestation qu’après avoir mis Mme [W] [S] en PLS, elle est allée téléphoner à l’infirmerie et que quand Mme [F] est arrivée 'plus tard, elle a proposé d’appeler SOS médecins, car l’infirmière avait une autre urgence. Mme [S] avait repris conscience, avait été rafraîchie et réinstallée assise. Ses jambes tremblaient et elle voulait bien un médecin. La directrice m’a demandé de repartir en classe avec mes élèves'.
Or, le Docteur [N] [U], médecin de garde SOS Médecins atteste 'n’avoir reçu aucun appel de l’Institution Saint Alyre le 30 juin entre 13h30 et 16h30".
Ces éléments démontrent l’existence d’une agression verbale de Mme [S] par Mme [F] le 30 juin 2016 et le refus de celle-ci d’appeler SOS médecins.
Il ressort :
— du certificat médical initial que, suite à cette agression, Mme [S] a immédiatement présenté des troubles anxio dépressifs
— du certificat médical de rechute d’accident du travail du 3 juin 2016 que ces troubles anxieux ont persisté
— d’un certificat médical du Docteur [H], médecin traitant de Mme [S] depuis 2012, daté du 9 juillet 2019 que Mme [W] [S] 'présente ce jour dans les suites d’un accident du travail survenu le 30 juin 2016 des séquelles avec syndrome dépressif persistant', justifiant un traitement anti-dépresseur au long cours depuis le mois de juin 2017, conjointement avec un suivi psychiatrique, alors que ce médecin n’avait 'jamais noté aucun événement dépressif avant l’accident du travail du 30 juin 2016, ni prescrit aucun médicament anti-dépresseur avant début 2017".
Enfin, le médecin du travail mentionne, dans un certificat du 3 novembre 2019 : 'que l’inaptitude émise ce jour pour [W] [S] est en lien direct et essentiel avec l’accident du travail du 30 juin 2016".
L’existence d’une dégradation de l’état de santé psychologique de Mme [W] [S] à compter du 30 juin 2016 est établie.
Tous ces éléments dont la matérialité est démontrée, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Or, l’association Groupe Scolaire Saint Alyre ne prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral dans la mesure où :
— s’il résulte des motifs ci-dessus que les changements de la structure de rémunération et de la dénomination de l’emploi de Mme [W] [S] s’inscrivent dans le cadre d’une refonte des classifications et des modes de rémunérations fondée sur un accord collectif du 7 juillet 2010, mis en oeuvre au sein de l’association Groupe Scolaire Saint Alyre par le cabinet Orizon, l’employeur ne justifie pas de raisons objectives l’ayant conduit à mettre en oeuvre la reclassification conventionnelle de Mme [W] [S] dès le mois de juin 2011, sans attendre l’accord de la salariée, finalement obtenu le 1er juillet 2011
— l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre ne rapporte pas la preuve de ce que le changement de classe à la rentrée scolaire 2015 était motivé par une volonté permettre à Mme [W] [S] de bénéficier d’une salle de classe spécifiquement aménagée pour les cours d’anglais
— s’agissant du retard d’aménagement du poste de travail de Mme [W] [S] suite aux préconisations du médecin du travail du 10 septembre 2015, l’employeur invoque des 'difficultés financières et techniques’ dont il ne rapporte aucune preuve et cet argument s’avère contradictoire avec les termes du courriel de la Sameth du 8 décembre 2015 précité desquels il résulte que l’aménagement choisi par l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre était plus coûteux que celui validé par la Sameth
— selon la fiche de poste de Mme [W] [S] signée entre les parties le 1er juillet 2011 Mme [W] [S] : 'prend en responsabilité, seule, un groupe d’élèves, dans le cadre de la mise en oeuvre autonome d’un contenu et/ou d’un dispositif pédagogique défini au préalable, contenu dans lequel sa compétence est reconnue. Le contenu ou le dispositif pédagogique mis en oeuvre peut constituer un tout autonome (intervenant sur une matière spécifique …), ou s’inscrire dans une collaboration pédagogique avec des enseignants'
Mme [S], enseignante en anglais, intervenait bien dans une matière spécifique. L’article 2 de son contrat de travail du 1er septembre 2011 stipule d’ailleurs expressément qu’elle enseigne l’anglais à l’école primaire dans le cadre des programmes de l’éducation nationale et ne lui impose qu’une 'concertation’ avec l’équipe pédagogique.
Ces éléments contredisent les allégations de l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre selon lesquelles la responsabilité pédagogique de l’apprentissage de l’anglais était confiée aux enseignants et qu’elle n’a fait qu’appliquer les préconisations du Guide pratique pour la direction de l’Ecole primaire émanant du Ministère de l’éducation nationale en imposant à Mme [W] [S] la présence permanente de l’institutrice dans sa classe durant l’année scolaire 2015/2016
— aucun élément n’est invoqué et justifié pour établir que l’agression verbale de la salariée par Mme [F] le 30 juin 2016 et l’absence d’appel de SOS Médecins étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral est ainsi établie.
D’autre part, il résulte des éléments médicaux précités, et notamment du certificat du médecin du travail du 3 novembre 2019 que l’inaptitude de Mme [W] [S] est un lien direct avec ce harcèlement moral.
En conséquence et par application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Selon l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2018-217 du 29 mars 2018, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est lié à des faits de harcèlement moral ou sexuel. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la réintégration de Mme [W] [S] est impossible au vu des termes de l’avis d’inaptitude.
Compte tenu notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W] [S] (1 432 euros de rémunération mensuelle brute), de son âge au jour de son licenciement (59 ans), de son ancienneté à cette même date (11 ans et 1 mois), tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
S’agissant d’un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association Groupe Scolaire Saint Alyre à Pôle Emploi , devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [W] [S] à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois de prestations.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE :
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le CSE.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE, Mme [W] [S] fait valoir que l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre n’a pas consulté le CSE alors que, s’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle, cette consultation constitue une garantie substantielle.
Cependant, comme le fait justement valoir l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre et par application des principes susvisés, l’avis d’inaptitude du 4 novembre 2019 ayant dispensé l’employeur de toute obligation de recherche de reclassement, ce dernier n’était pas tenu de consulter le CSE.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution sous astreinte des effets personnels de Mme [W] [S] et la demande de liquidation de l’astreinte :
Par courriel du 19 novembre 2016, Mme [W] [S] a écrit à Mme [F] pour lui indiquer qu’elle était venue pendant son arrêt de travail enlever ses effets personnels de sa classe avant l’arrivée de sa remplaçante mais qu’elle avait laissé trois objets personnels : 'tous les posters sur les murs, la pendule et l’étagère métallique de rangements'.
Cependant, aucune pièce ne démontre que ces objets n’ont pas été retirés par la salariée depuis, l’employeur indiquant qu’elle 'ne sait sincèrement pas de quels biens il peut s’agir'.
Dans la mesure où il n’est pas établi que l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre est toujours en possession de ces objets, la demande de restitution s’avère infondée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré rejette les demandes de restitution sous astreinte des effets personnels de Mme [W] [S] et de liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
— Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article L 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
En l’espèce, l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre fait valoir pour la première fois en cause d’appel que le contrat de travail a été suspendu à compter du 1er juillet 2016 de sorte que, au jour de la saisine du conseil des prud’hommes – le 5 octobre 2020 – plus de deux ans s’étaient écoulés depuis que la salariée avait connaissance de l’absence de formation professionnelle.
Elle en tire la conclusions que la demande est prescrite.
Cependant, comme le fait justement valoir Mme [W] [S], le contrat de travail n’a pas été suspendu entre le 1er juillet 2016 et le licenciement prononcé le 4 novembre 2019 puisqu’elle a bénéficié de congés payés entre le 20 février 2019 et le 3 juin 2019.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 3 juin 2019 de sorte que la demande n’est pas prescrite.
— Sur le bien fondé de la demande :
L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariées à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’Association Groupe Scolaire Saint Alyre ne justifie pas avoir dispensé à la salariée de formation pendant la durée de la relation de travail et notamment la formation professionnelle suivie à l’Université Blaise Pascal de [Localité 3] dont il est fait état dans le compte rendu d’entretien annuel d’activité et de développement du 15 février 2013 mais dont la date n’est pas précisée.
Ainsi que le fait valoir Mme [W] [S], l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre ne lui a donc pas permis d’entretenir ses connaissances en langues étrangères et lui a ainsi causé un préjudice dont les premiers juges ont à juste titre fixé la réparation à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
En l’espèce Mme [W] [S] forme une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité euros à hauteur de cour.
Toutefois, ainsi que le fait justement valoir l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre, le contrat de travail a été rompu le 4 novembre 2019, soit plus de deux ans avant cette demande de sorte que celle-ci est prescrite.
En conséquence la cour déclare la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de respect de la réglementation sur le suivi médical des salariés :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre fait justement valoir que Mme [W] [S] a formé appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour absence de respect de la réglementation sur le suivi médical des salariés plus de trois mois après la notification de ses conclusions d’appelant.
En effet, les conclusions d’appelant ont été notifiées par voie de RPVA le 28 mars 2022 et la partie intimée a formé appel incident de ce chef de jugement par voie de conclusions du 2 novembre 2023.
En conséquence la cour déclare cette demande irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et du handicap :
L’article L.1132-1 du code du travail, dans ses deux rédactions applicables en la cause, interdit toute sanction ou toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison d’un certain nombre de motifs qui y sont listés et parmi lesquels figurent notamment l’état de santé ou le handicap.
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable.
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l’article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a été victime d’une discrimination en raison de sont état de santé et de son handicap, constitué par les faits suivants :
— l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre avait connaissance 'du processus de classement en qualité de travailleur handicapé (…) dès le mois de septembre 2015" et en toute hypothèse, de ses problèmes de santé dès l’été 2015
— un important retard dans l’aménagement de son poste de travail
— le matériel mis à sa disposition dans le cadre de l’aménagement de son poste de travail était souvent en panne (dysfonctionnement des logiciels installés) de sorte que l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre a méconnu les exigences de l’article L 5213-6 du code du travail à son égard.
Aucun élément ne démontre que l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre était informée de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [W] [S] ni à quelle date elle a été informée de cette reconnaissance accordée le 23 juin 2016.
En revanche, l’employeur avait connaissance de la dégradation de l’état de santé de la salariée et de la nécessité de procéder à un aménagement de son poste de travail depuis l’avis du médecin du travail du 10 septembre 2015.
Il résulte des motifs ci-dessus que l’association Groupe Scolaire Saint Alyre a mis en place cet aménagement au mois de février 2016, avec un retard de 4 mois.
Mme [W] [S] soutient également que le matériel préconisé par le médecin du travail (une tablette interactive, un vidéoprojecteur, un PC portable, un tableau blanc spécial projection, un repose bras) était également utilisé par les autres personnels de l’établissement.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les pannes de ce matériel étaient fréquentes et qu’elle avait des difficultés à se faire dépanner, alors que l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre démontre au contraire que les demandes de résolution des problèmes techniques adressées par Mme [W] [S] en mars et avril 206 ont été prises en charge par le service d’assistance.
Le retard de 4 mois dans la mise en place des aménagements du poste de travail de Mme [S] ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et du handicap.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme [W] [S] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Groupe Scolaire Saint Alyre à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a :
— condamné l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre à payer à Mme [W] [S] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamné l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre à payer à Mme [W] [S] la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE ;
— condamné l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre à payer à Mme [W] [S] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la discrimination subie ;
— ordonné à l’institution Saint-Alyre de restituer à Mme [S] la totalité de ses effets personnels sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et dans un délai de 30 jours ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre à payer à Mme [W] [S] la somme 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation recevable ;
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour absence de respect de la réglementation sur le suivi médical des salariés irrecevable ;
DECLARE la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité irrecevable ;
REJETTE les demandes de :
— dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE ;
— dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé et du handicap ;
— restitution sous astreinte des effets personnels de Mme [W] [S] et de liquidation de l’astreinte ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Groupe Scolaire Saint Alyre aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Annexe I : Classification et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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