Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGJS
Nom du ressortissant :
[V] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [4]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [G] [Z], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol et d’escroquerie, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 10 octobre 2022 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 29 décembre 2024 et 24 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 31 décembre 2024 et 26 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[V] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 21 février 2025, enregistrée par le greffe le 22 février 2025 à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [N] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 février 2025 à 14 heures 30 a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 12 heures 25, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ses sollicitations, la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, tandis que sa condamnation de 2023 est insuffisante pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025 à 10 heures 30.
[V] [N] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[V] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [N], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’on peut se tromper, mais que l’important, c’est d’apprendre de ses erreurs. Il estime que les gens ne doivent pas être jugés à cause de leur passé car sinon on ne peut jamais avancer. Il affirme que depuis 2023, il n’a pas refait d’erreur et que si on parle d’erreur, la toute première émane de l’État qui ne lui a pas donné la possibilité de faire un recours contre l’obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2022, car il a directement été mis en prison en détention provisoire juste après la notification de cette décision. Il précise que s’il est libéré il quittera la France immédiatement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[V] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
[V] [N] estime que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte dès lors qu’en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes à ses sollicitations, la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, tandis que la condamnation dont il a fait l’objet en 2023 est insuffisante pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que la menace pour l’ordre public est établie au vu de la condamnation récente prononcée le 3 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à l’encontre d'[V] [N] à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfète du Rhône, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité préfectorale auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[V] [N], sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne, tandis que les autorités de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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