Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 19 sept. 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 23 février 2024, N° 22/01726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01460 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFNT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 22/01726
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant
Société [22], société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le n° SIREN B230762, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline PESCAROU substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage entre M. [S] [P] et Mme [C] [V] a été célébré le [Date mariage 5] 1977, sans contrat préalable.
Mme [C] [V] demandait le divorce par requête déposée au greffe le 5 janvier 2004 et l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 mars 2004, qui attribuait notamment la jouissance du domicile conjugal à l’époux, était confirmée par arrêt de cette cour en date du 13 avril 2005.
Mme [V] a assigné son époux en divorce par acte du 5 avril 2004.
Par décision du 21 février 2006, le juge du divorce ordonnait le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale saisie par l’époux des chefs de fausses attestations et usage.
Par jugement en date du 27 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier prononçait notamment le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [S] [P], condamnait ce dernier au versement d’une prestation compensatoire, ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désignait Me [G] [J] [K], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations.
Par arrêt en date du 4 mars 2015, la cour d’appel de Montpellier réformait le jugement de divorce rendu le 27 mars 2013 en ces chefs relatifs à la prestation compensatoire et la désignation du notaire, fixait ladite prestation à la somme de 100 000 euros et désignait le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par arrêt en date du 25 mai 2016, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par M. [S] [P].
***
Par ailleurs, la société [19], qui employait M. [S] [P] en qualité de directeur général, le licenciait pour faute lourde le 13 juillet 2007.
Par jugement en date du 22 mars 2010, le conseil de prud’hommes de Montpellier disait le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse et condamnait la SA [16] à payer à M. [S] [P] la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, 72 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 7 200 euros à titre de congés payés, 46 250 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 14 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 8 400 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt en date du 16 novembre 2011, la cour d’appel de Montpellier infirmait le jugement du 22 mars 2010 uniquement s’agissant des dommages et intérêts et condamnait la société anonyme [19], la société ayant changé de dénomination sociale, à payer à M. [S] [P] la somme de 120 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [19] versait à M. [S] [P] la somme de 259 826,75 euros par chèque du 12 mai 2012 en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 16 novembre 2011.
Par arrêt en date du 19 juin 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions l’arrêt d’appel et renvoyait les parties devant la cour d’appel de Nîmes.
Par arrêt en date du 1er juillet 2014, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, confirmait le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné la société « [17] » à payer à M. [S] [P] la somme de 14 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés , le réformait pour le surplus, disait le licenciement de M. [P] justifié par l’existence d’une faute grave, le déboutait de ses autres prétentions et déboutait les parties de toutes leurs autres demandes.
Par acte en date du 3 septembre 2014, la SASU Société [19] pratiquait une saisie attribution sur les comptes [13] de M. [P] pour paiement de la somme de 259 086 euros, la banque répondant détenir la somme totale de 25 743,73 euros répartie sur deux comptes. Cette mesure a été dénoncée à M. [P] le 4 septembre 2014.
Par acte en date du 19 septembre 2014, la SASU Société [19] pratiquait une saisie de valeurs mobilières entre les mains de la société [12] au détriment de M. [S] [P].
Par jugement en date du 22 juin 2015 confirmé par arrêt en date du 26 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier déboutait M. [S] [P] de sa demande d’annulation et mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 septembre 2014 et le condamnait à payer à la société [19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte en date du 13 janvier 2017, la société [19] cédait sa créance à l’encontre de M. [S] [P] à la société [21].
Par exploit de la SCP Le Floch Baillon Bichat, commissaire de justice à Montpellier, en date du 12 mars 2020 et de la SCP Quenin Tourre Lopez, commissaire de justice à Nîmes, en date du 15 avril 2020, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de Montpellier, [22] SARL délivrait un commandement de payer valant saisie de l’immeuble sis à [Adresse 23], maison d’habitation cadastrée section AP n° [Cadastre 11] pour 6 a, propriété de M. [S] [P] et de Mme [C] [V], afin de recouvrer le paiement de la somme de 296 671,92 euros.
Par acte en date du 29 juillet 2020, la société [22] SARL assignait M. [S] [P] et Mme [C] [V] aux fins de comparution des débiteurs devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier déboutait la société [22] de sa demande tendant à la vente forcée du bien objet de la saisie faute de saisissabilité de celui-ci et ordonnait la main-levée de la saisie immobilière.
***
Par exploit en date du 11 avril 2022, la SARL [22] assignait Mme [C] [V] et M. [S] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la vente sur licitation et le partage du bien leur appartenant sis à [Adresse 23].
Par décision en date du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier :
ordonnait l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision entre M. [S] [P] et Mme [C] [V] portant sur le bien immeuble sis à [Adresse 23], cadastrée section AP n° [Cadastre 11] pour 6 a, formant le lot n° 27 du lotissement dénommé Les Asphodèles, sur cette commune, leur appartenant suivant acte notarié du 10 avril 1990, publié le 28 mai 1990
désignait Me [D] [F], notaire à [Localité 14], pour procéder à la liquidation partage
désignait le juge aux affaires familiales du service liquidation de communauté pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ordonnait, sauf meilleur accord entre les parties, pour parvenir au partage de la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Montpellier de ce bien immobilier sur la mise à prix de 300 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis la moitié en cas de carence d’enchères
jugeait que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposées par Me Rieu de la SCP Doria Avocats, avocats à Montpellier, poursuivant la procédure de partage
désignait Me [F] notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et procéder à sa répartition suivant le partage
jugeait que les dépens y compris le coût d’intervention du notaire seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision
rappelait que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties
jugeait n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [S] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 mars 2024 des chefs de l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision portant sur ledit bien immobilier, de la désignation du notaire pour procéder à la liquidation, de la désignation d’un juge commis, de la vente sur licitation aux enchères publiques du bien avec mise à prix de 300 000 euros et avec faculté de baisse, de la désignation du notaire instrumentaire ainsi que des dépens y compris le coût d’intervention du notaire.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de notre cour a fait injonction aux parties de rencontrer les professionnels de l’association [25] et de justifier qu’elles ont rencontré le médiateur au plus tard le 31 décembre 2024, décision interrompant les délais impartis pour conclure ou former appel incident jusqu’à cette date.
Le 6 septembre 2024, Mme [C] [V] a refusé la mise en place d’un processus de médiation.
Les dernières écritures de M. [S] [P] ont été déposées le 11 juin 2024, celles de la société [20] le 26 août 2024 et celles de Mme [C] [V] le 16 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [P], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, d’infirmer la décision déférée des chefs critiqués par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau de :
constater que la société [22] n’est pas détentrice d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre au sens de l’article 815-17 du code civil
En conséquence,
débouter la société [22] de sa demande de partage des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 23], maison d’habitation cadastrée section AP n° [Cadastre 11] pour 6 a, formant le lot n° 27 du lotissement dénommé Les Asphodèles
débouter la société [22] de sa demande de vente sur licitation du bien ci-dessus désigné à la barre du tribunal judiciaire de Montpellier
rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de la société [22] et de Mme [C] [V] comme injustes et mal fondées
condamner la société [22] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société [22] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [C] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de :
débouter M. [P] de ses demandes
confirmer le jugement déféré
accueillir son appel incident
prononcer décision constatant que M. [S] [P] est redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation
fixer l’indemnité d’occupation due par M. [S] [P] à 2 000 euros par mois
rappeler que cette indemnité est due depuis 5 ans
fixer l’indemnité d’occupation due par M. [S] [P] à l’indivision post-communautaire à la somme de 120 000 euros et en deniers ou quittance
En tout état de cause,
condamner M. [S] [P] à lui porter et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [S] [P] aux entiers dépens.
[22], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 815-17 du code civil, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence :
débouter M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
condamner M. [S] [P] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [S] [P] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs du partage de l’indivision portant sur le bien immobilier litigieux, de la demande de vente sur licitation du bien, de l’indemnité d’occupation ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.
* Sur le partage de l’indivision portant sur le bien immobilier litigieux et la licitation
— Le premier juge a retenu que la SARL [22] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible en l’état de la décision définitive de la cour d’appel de Nîmes en date du 1er juillet 2014, de l’acte de cession de créance entre la société [19] et la SARL [22] en date du 13 janvier 2017, et du jugement en date du 16 décembre 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier lequel reconnaît dans ses motifs la qualité de créancière pourvue d’un titre mais la déboute de sa demande de saisie du bien immobilier sur le fondement de l’article 815-17 du code civil au constat de l’existence d’une indivision entre le débiteur et son ex-épouse.
Il a considéré que les motifs du jugement en date du 16 décembre 2021 sur la qualité de créancière de la SARL [22] ont autorité de chose jugée des lors que le dispositif en tire les conclusions implicitement en déboutant la société poursuivante, non pour défaut de qualité de créancière comme le sollicitait Monsieur [P], mais faute de saisissabilité du bien immobilier dont la saisie était poursuivie en exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
Il a observé que cette créance demeurait impayée et a ordonné par conséquent, l’ouverture des opérations de partage afin de permettre au débiteur de percevoir sa part dans l’indivision et de désintéresser son créancier. Il a désigné un notaire pour y procéder en l’absence de tout élément d’information sur les droits des parties dans le partage à intervenir.
Faisant le constat que le bien n’était pas partageable en nature, il a ordonné la licitation du bien au visa de l’article 1377 du code de procédure civile.
Madame [C] [V] versant une estimation du bien immobilier indivis retenant une valeur comprise entre 560 000 € et 654 878 €, il a fixé la mise à prix à la somme de 300.000 €.
— Au soutien de son appel, M. [S] [P] fait valoir que le premier juge a retenu à tort l’existence d’une créance certaine liquide et exigible détenue par la SARL [22].
Il observe en premier lieu que l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2014 n’a pas été rendu au bénéfice de la société [22] mais à celui de la SARL [18], dénommée dans le dispositif de la décision « [17] ».
Il fait valoir que le jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 juin 2015 confirmé par arrêt de cette cour a été rendu au bénéfice de la SASU Société [19] et non de la société [22], société qui a été immatriculée au Luxembourg en 2019.
Il ajoute que l’autorité de la chose jugée se limite au dispositif des décisions et non aux motifs, de sorte que le premier juge ne pouvait retenir une autorité de la chose jugée attachée aux motifs de la décision rendue par le juge de l’exécution le 16 décembre 2021, laquelle n’a pas, dans son dispositif, reconnu la qualité de créancière à la société [22]. Il conteste la qualité de créancière de cette société au motif qu’elle n’a, de même que la société [21], obtenu aucune décision à son bénéfice lui reconnaissant une créance à son encontre. Il en déduit qu’elle ne peut provoquer le partage des biens et droits immobiliers litigieux.
Il expose enfin qu’une licitation aurait des conséquences irrémédiables pour lui dès lors qu’elle aurait pour effet de lui faire perdre son logement à l’âge de 73 ans.
— En réponse, la société [22] SARL soutient que les erreurs matérielles de certaines décisions ayant dénommé la société « [18] » ou « [17] » ne suffisent pas à remettre en cause la réalité de sa qualité de créancière à l’égard de l’appelant, qualité reconnue par jugement définitif rendu par le juge de l’exécution le 16 décembre 2021 et qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Sur les dénominations sociales, elle expose que par traité du 5 avril 2006 la SAS [19] a apporté à la SASU [16], société bénéficiaire, tous les actifs et passifs de son activité de production d’accessoires pour plaques de plâtre.
Elle précise que la dénomination sociale de la SAS « [19] » a été modifiée en « [21] » par décision d’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2006 et que la dénomination sociale de la SASU « Société [16] » a été modifiée en « Société [19] » par décision d’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2007, cette dernière étant initialement créancière de M. [P].
Elle rappelle que cette Société [19] a cédé sa créance à l’encontre de M. [P] à la société [21] par acte du 13 janvier 2017, laquelle a transféré son siège social au Luxembourg à compter du 15 septembre 2018, a été radiée du RCS français, puis immatriculée au RCS Luxembourgeois à compter du 9 janvier 2019 sous la dénomination sociale « [22] ».
Elle en conclut qu’elle détient bien à l’encontre de M. [P] un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
— Mme [C] [V] conclut que la SARL [22] détient une créance à l’encontre de son ex-époux reconnue par jugement définitif du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 16 décembre 2021.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
La cour relève, comme le premier juge, que la SARL [22] justifie d’une décision définitive de la cour d’appel de Nîmes en date du 1er juillet 2014 qui, réformant partiellement la décision du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 22 mars 2010, a dit le licenciement de M. [P] justifié par l’existence d’une faute grave, et l’a débouté de ses prétentions autres que celles portant sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle justifie également de l’acte de cession de créance en date du 13 janvier 2017 intervenu entre la société [19], SAS, et la société « [21] », SAS, dont le siège social initialement fixé à [Localité 14] a été transféré au Luxembourg conformément aux décisions adoptées par assemblées générales des 15 février et 15 septembre 2018, avec modification de la forme de la société en société à responsabilité limitée. Par assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2018 tenue à Luxembourg la société a confirmé les décisions prises par les assemblées précédentes aux fins de transfert du siège social à Luxembourg et a changé de dénomination pour adopter celle de « [22] S.à r.l. ». Cette dernière, qui n’est issue que d’un changement de dénomination de la société [21], est donc bien détentrice de la créance à l’égard de M. [P], à elle cédée par la société [19], SAS, contrairement à ce que soutient l’appelant.
La cour observe que la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 décembre 2021 a été précédée d’une décision de réouverture des débats en date du 10 mai 2021 afin que la SARL [22], dont M. [P] contestait la qualité de créancière, démontre cette qualité en produisant toutes pièces utiles et notamment les procès-verbaux d’assemblées générales et statuts des différentes sociétés. Ce dernier a contesté devant le juge de l’exécution la régularité formelle du commandement de payer valant saisie, et la qualité de créancier de la SARL [22]. Mme [V] pour sa part a contesté sa propre qualité de débitrice et la saisissabilité du bien.
Le juge de l’exécution a débouté la SARL [22] de sa demande tendant à la vente forcée du bien objet de la saisie en prenant soin de préciser dans son dispositif qu’il rejetait cette demande « faute de saisissabilité » de ce bien. Il a rejeté dans son dispositif « toutes autres demandes des parties ». Ce faisant, il a rejeté les demandes de M. [P] portant sur la contestation de la régularité formelle du commandement et la qualité de créancière de la SARL [22], auxquelles il a consacré des paragraphes spécifiques dans sa motivation.
C’est ainsi vainement que M. [P] conteste, de nouveau à l’occasion de la présente instance d’appel, la qualité de créancière de la SARL [22] alors que la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 décembre 2021 a tranché ce point dans son dispositif en rejetant « toutes autres demandes des parties ».
La cour retient au surplus à l’examen des décisions produites que contrairement à ce que soutient l’appelant, il est bien justifié de la créance de la société [19] au terme des procédures qui l’ont opposé à M. [P].
La SARL [22] dispose donc bien d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’appelant.
Il est constant que M. [P] n’a toujours pas procédé à ce jour au règlement de cette créance, comme le relevait déjà le premier juge. Le partage de l’indivision entre M. [S] [P] et Mme [C] [V] portant sur le bien immobilier litigieux se justifie donc pleinement. Il en est de même pour la désignation du notaire afin de procéder à la liquidation partage et du juge commis pour surveiller le déroulement des opérations, qui s’imposent en l’absence d’élément sur les droits des parties dans le partage à intervenir. La décision est par conséquent confirmée sur ces points.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le bien immobilier concerné n’étant pas facilement partageable, le premier juge a décidé à bon droit de sa vente par licitation sauf meilleur accord entre les parties en fixant la mise à prix à la somme de 300 000 euros, laquelle apparaît parfaitement adaptée au vu des évaluations produites. L’appelant, qui fait état de conséquences excessives en cas de licitation au motif que le bien constitue son domicile, ne justifie pas être dans l’incapacité de se reloger. En conséquence de quoi la décision est confirmée en ses dispositions relatives à la licitation et ses modalités, en ce compris la désignation du notaire instrumentaire.
* Sur l’indemnité d’occupation
— Au soutien de son appel incident, Mme [C] [V] fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande d’indemnité d’occupation, et que son ex-époux occupe le bien seul depuis 2004, lequel lui appartient pour moitié. Elle rappelle que le divorce a été prononcé en 2013, soutient que l’ex-époux est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation sur une durée de cinq ans faute d’acte interruptif de la prescription quinquennale.
Elle réclame une indemnité d’occupation de 2000 euros par mois due à l’indivision soit une créance de 120 000 euros détenue par l’indivision contre M. [P].
— M. [S] [P] n’a pas conclu sur ce point.
— La société [22] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative.
Mme [C] [V], assignée comme M. [P] en première instance et qui avait donc qualité de défendeur, avait en effet saisi le premier juge d’une demande reconventionnelle visant à fixer l’indemnité d’occupation due par son ex-conjoint à l’indivision post-communautaire à la somme de 120 000 euros pour la période écoulée « depuis cinq ans», demande qui n’a pas été tranchée par le premier juge.
Il est constant que M. [P] occupe toujours le bien immobilier litigieux, dont la jouissance lui avait été attribuée dès l’ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2004. Il y a lieu de retenir par conséquent une jouissance exclusive du bien par ce dernier, qu’il ne conteste d’ailleurs pas dès lors qu’il n’a consacré aucun développement dans ses conclusions sur la demande d’indemnité d’occupation. Tenant cette jouissance exclusive, il est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation.
Mme [V] a formé une demande au titre de cette indemnité d’occupation pour la première fois par ses conclusions notifiées dans le cadre de l’instance introduite à l’initiative de la SARL [22]. A défaut de précision sur la date à laquelle elle a notifié pour la première fois des écritures comportant une demande d’indemnité d’occupation, la cour retient à l’analyse de la décision déférée qu’elle a formé cette demande dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, demandant qu’il soit jugé que cette indemnité est due « depuis cinq ans ».
L’article 815-10 alinéa 3 du code civil prévoit qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Cette disposition s’applique à l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis.
Ainsi, en application de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, si un ex-époux demande l’indemnité d’occupation plus de cinq ans après le jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il ne peut obtenir une indemnité d’occupation que pour les cinq années précédant la demande.
C’est le cas en l’espèce, en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 mars 2015 ayant confirmé le prononcé du divorce et du rejet par la cour de cassation le 25 mai 2016 du pourvoi de M. [P], de sorte qu’en formant une demande d’indemnité d’occupation par conclusions du 14 octobre 2022, Mme [V] a agi plus de cinq ans après que la décision de divorce a acquis force de chose jugée et ne peut donc réclamer une indemnité d’occupation que pour les cinq ans précédant sa demande.
Mme [V] justifie d’une valeur locative du bien indivis comprise entre 2000 et 2200 euros par mois évaluée par agence immobilière le 21 avril 2022, à laquelle il convient toutefois d’appliquer un abattement de 10% afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation par M. [P]. La cour retient donc une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1890 euros, soit la somme de totale de 113 400 euros due par M. [P] à l’indivision post-communautaire pour la période du 14 octobre 2017 au 14 octobre 2022. Ces dispositions sont ajoutées à la décision déférée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
Tenant la nature du litige, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné que les dépens y compris le coût d’intervention du notaire seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. La décision est confirmée sur ce point.
M. [P] succombant en cause d’appel, il est condamné aux dépens d’appel.
Pour des motifs tenant à l’équité, il est également condamné à régler la somme de 2000 euros à [22] et de 2000 euros à Mme [C] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
Dit que M. [P] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 113 400 euros pour la période du 14 octobre 2017 au 14 octobre 2022
Condamne M. [P] aux dépens d’appel
Condamne M. [P] à payer la somme de 2000 euros à [22] et de 2000 euros à Mme [C] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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