Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. IMMOBILIERE EUROMOSELLE |
Texte intégral
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— Me Eulalie LEPINAY
le 22 Octobre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOEV
Minute n° : 422/25
ORDONNANCE du 22 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et REQUISE – APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
REQUISE et REQUERANTE – INTIMEE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE EUROMOSELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 26 Septembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement du 29 novembre 2024, dont appel, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'CONSTATE la caducité du contrat de location signé le 25 octobre 2019 entre la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE et la SAS GRENKE LOCATION en suite de la résiliation du contrat conclu le 25 octobre 2019 entre la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE et la société TOPLINE,
DIT que la résiliation du contrat de location prononcée par la SAS GRENKE LOCATION est sans effet
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement au titre des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de recouvrement,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en paiement de la somme de 349.84 euros
DÉBOUTE les parties pour le surplus
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens de la procédure
CONSTATE l’exécution provisoire.'
La SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024.
Elle a notifié à la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE par acte du commissaire’ de justice du 13 mars 2025, sa déclaration d’appel, son récapitulatif et les conclusions d’appel du 5 mars 2024.
La SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE s’est constituée intimée le 24 juin 2025.
Le 1er juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi le conseiller de la mise en état, pour soulever l’irrecevabilité des conclusions déposées par la SARL IMMOBILIERE EUROMOSELLE, au motif que':
— la déclaration d’appel et les conclusions ont été notifiées en date du 13 mars 2025,
— l’intimée disposait alors d’un délai de trois mois pour conclure, expirant le 13 juin 2025,
— aussi, ses conclusions du 26 juin 2025 et toutes les autres postérieures seraient irrecevables, pour être tardives.
Par requête adressée au conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2025, la SARL IMMOBILIERE EUROMOSELLE, se prévalant des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, alinéa 2, tiré du décret n° 2023-1391 du 29.12.2023, publié le 31.12.2023, soutient que les conclusions d’appel déposées par la société GRENKE LOCATION ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et qu’en conséquence, l’effet dévolutif de l’appel n’opérerait pas et que la Cour ne serait pas valablement saisie d’un litige.
Aussi, dans ses dernières écritures du 23 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE demande au conseiller de la mise en état de':
'DÉCLARER irrecevable la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appel.
DÉCLARER caduque la déclaration d’appel.
En tout état de cause,
CONDAMNER aux dépens d’appel et de l’incident,
CONDAMNER GRENKE LOCATION à payer à IMMOBILIERE EUROMOSELLE une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Dans ses dernières écritures du 3 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièce qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS GRENKE LOCATION demande à ce que la société IMMOBILIERE EUROMOSELLE soit déclarée irrecevable en sa demande, en tout état de cause, mal fondée et condamnée aux dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 septembre 2025.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures produites.
MOTIF :
Sachant que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE le 13 mars 2025, cette dernière en sa qualité d’intimée disposait de trois mois pour conclure.
Or, elle n’a déposé ses écrits au fond que le 26 juin 2025 et sa requête en incident le 4 juillet 2025, soit après l’échéance du terme des trois mois fixée au 13 juin 2025.
Dès lors, ses conclusions au fond et sa requête doivent être déclarées irrecevables, en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
À titre surabondant, il est rappelé que l’article 562 du code de procédure civile définit le champ de l’effet dévolutif. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Le texte a fait l’objet d’une clarification. Ainsi, quand le tribunal s’est contenté de débouter le demandeur de toutes ses demandes, sans autre précision, il n’est pas nécessaire d’en rappeler la teneur dans la déclaration d’appel, puisque le tribunal ne l’a pas fait dans son dispositif.
L’article 901 7° reprend la formule de l’article 562. Ce sont donc les chefs du dispositif expressément critiqués qui doivent figurer dans la déclaration d’appel.
L’article 915-2 du code de procédure civile, pour peu qu’elles soient déposées dans les délais imposés, permet à l’appelant de rectifier dans ses premières conclusions les erreurs ou omissions commises lors de la déclaration d’appel. La cour sera alors saisie des chefs du dispositif du jugement figurant dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant, même s’ils diffèrent de ceux visés lors de la déclaration d’appel.
La formulation de l’article 915-2 ne se comprend, par ailleurs, que si l’on prend connaissance de la nouvelle rédaction de l’article 962, relatif à la structuration des conclusions qui doivent comprendre un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif.
C’est donc au niveau du dispositif que l’appelant doit y indiquer s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement. Dans le cas où il conclut à l’infirmation, il doit y mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqués.
En l’espèce, force est de constater que la SAS GRENKE LOCATION a visé dans son appel toutes les dispositions retenues par les premiers juges, en demandant l’annulation ou l’infirmation des dispositions énumérées.
Il est en effet indiqué que 'l’appel a pour objet l’annulation, respectivement l’infirmation voir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il : constate la caducité du contrat de location (')'.
Il ne fait dès lors aucun doute, à la lecture de la déclaration d’appel du 27 décembre 2024, que la SAS GRENKE LOCATION sollicite l’infirmation de toutes les dispositions du jugement déféré.
Dès lors, la cour avait, à la lecture de l’acte d’appel, parfaitement connaissance des chefs du dispositif du jugement critiqué expressément par la SAS GRENKE LOCATION, de sorte que la demande d’irrecevabilité formulée par l’intimée, au motif d’une méconnaissance des dispositions concernant l’effet dévolutif, ne saurait prospérer.
Les dépens des deux procédures d’incident seront mis à la charge de la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
Déclare irrecevables les conclusions au fond déposées par la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE le 26 juin 2025, sa requête en incident du 4 juillet 2025, ainsi que ses conclusions d’incident du 28 août et 23 septembre 2025,
Constate que l’appel formé par la SAS GRENKE LOCATION est recevable,
Condamne la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE aux dépens des deux procédures d’incident,
Rejette la demande de la SARL IMMOBILIÈRE EUROMOSELLE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
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