Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 mars 2025, n° 24/05264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 20 juin 2024, N° 24/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
Procédure gracieuse
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/05264 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWJN
AFFAIRE :
[D] [N] épouse [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00188
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
[D] [N] épouse [Z]
(LRAR)
[S] [Z]
(LRAR)
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Parquet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [N] épouse [Z]
née [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [S] [Z]
né [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – Représentant : Me Valérie PIGALLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
*********************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendu en son rapport, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2024,l’affaire communiquée au ministère public le 23 décembre 2024, visée le 23 décembre 2024 par message électronique reçu le 23 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de travaux d’extension et surélévation de leur maison située à [Localité 11], confiés à la SARL EMEP, M [S] [Z] et Mme [D] [N] son épouse ont fait face à des difficultés relatives à l’exécution du chantier, des retards, des malfaçons, des non-façons et mal-façons, ayant donné lieu à une expertise amiable puis judiciaire mettant en évidence les griefs contre cette société qui a laissé les travaux inachevés, non conformes au DTU et aux règles de l’art, remettant en cause la mise hors d’eau et hors d’air, ainsi que la pérennité et la stabilité de l’ouvrage.
La procédure au fond a été mise en oeuvre suivant la procédure à jour fixe par assignations des 13, 14, et 19 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. En parallèle, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société EMEP, par jugement du 22 mars 2024. Les époux [Z] ont déclaré leur créance au passif de cette société à hauteur de 1 001 091,03 euros et appelé le liquidateur en intervention dans la procédure au fond.
Par requête du 31 mai 2024, les époux [Z] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour être autorisés à pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise appartenant à M [V] [L], des biens immobiliers situés à [Localité 9] cadastrés AD [Cadastre 5] et AD[Cadastre 6], et ce, en sa qualité de gérant de la SARL EMEP, pour sûreté et conservation de leur créance évaluée provisoirement à cette somme de 1 001 091,03 euros.
Le juge de l’exécution a rejeté cette requête par ordonnance du 5 juin 2024 au motif que le principe de créance n’est pas suffisamment rapporté.
M et Mme [Z] ont déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 juin 2024, une requête en rétractation valant déclaration d’appel à laquelle il a le jour même refusé de faire droit.
Le 12 juillet 2024, le juge n’ayant pas rétracté son ordonnance, le greffe du juge de l’exécution a transmis le dossier à la cour conformément à l’article 952 du code de procédure civile.
Dans le respect des dispositions de l’article 798 du code de procédure civile, la procédure a été communiquée au Procureur Général, qui l’a visée sans observations le 24 décembre 2024 et en a informé l’appelant par message électronique du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2025 à 14 heures.
Aux termes de leurs conclusions 6 février 2025 les appelants, demandent à la cour de:
Vu les articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L531-1 à L533-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R531-1 à R534-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Réformer l’ordonnance de rejet en date du 5 juin 2024, de la demande d’inscription hypothécaire au motif que le principe de la créance n’était pas suffisamment rapporté s’agissant d’une demande indemnitaire et l’ordonnance du 20 juin 2024 ayant refusé la rétractation,
Statuant à nouveau,
Autoriser M [S] [Z] et Mme [D] [N] épouse [Z] au préjudice de M [V] [L], né le [Date naissance 2] 1075 à [Localité 8], à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis, appartenant à M [V] [L] savoir sur la part indivise des biens immobiliers (terrains et constructions) des parcelles situées à [Localité 9], et référencées AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6] [sic],
Pour sûreté et conservation de la somme de 696 288,32 euros, en principal à laquelle est évaluée provisoirement la créance de Monsieur et Madame [Z] se décomposant ainsi :
646 677,52 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
20 000 euros au titre des préjudices immatériels,
8000 euros au titre des frais irrépétibles,
21610,80 euros au titre des dépens de l’expertise judiciaire.
A l’issue de l’audience qui s’est tenue en chambre du conseil, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les appelants en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Ces conditions sont cumulatives et c’est au requérant qu’il appartient d’en faire la démonstration.
A l’appui de leur recours, les requérants font valoir qu’il n’est pas demandé au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, ce qui est selon eux leur cas, même s’il s’agit d’une créance de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice immatériel. Ils invoquent un rapport d’expertise qui a constaté que les travaux commandés et payés par les époux [Z] à la société EMEP étaient inachevés et/ou mal exécutés, sans respect des préconisations du DTU et des règles de l’art, et que certaines malfaçons remettent en cause la pérennité et la stabilité de l’ouvrage, et qui confirme que leurs préjudices correspondent au coût financier des travaux de réparation et d’achèvement de leur maison, y compris les frais de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle et d’assurance. Des travaux jamais réalisés ont été facturés aux époux [Z] pour un montant de 68 077,47 euros. Ils ont chiffré leurs frais de travaux urgents de mise en sécurité et le coût de l’achèvement de l’ouvrage à la somme de 694 041,85 euros, et leurs préjudices immatériels sont constitués par leur trouble de jouissance, les pénalités de retard de la société EMEP, leurs pertes de revenus locatifs sur l’annexe de la maison.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Il est exact qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le bien-fondé de la créance. Mais il lui appartient d’apprécier au vu des éléments soumis par les requérants si une mesure conservatoire peut être ordonnée au vu de l’apparence d’une telle créance et du sérieux de la prétention du créancier.
A ce stade de l’argumentation des requérants, c’est le principe de leur créance contre la société EMEP qui apparaît démontré. Or, ils cherchent à prendre une garantie sur les droits immobiliers du gérant de la société EMEP, qui est une SARL, dont la forme juridique vise précisément à mettre son patrimoine personnel en dehors du gage des créanciers de la société.
Il s’avère que par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EMEP la somme de 646.672,52 euros TTC, et rejeté notamment les demandes de condamnations dirigées contre le gérant de la SARL.
En considération de cette évolution du litige, M et Mme [Z] exposent qu’ils vont former appel de cette décision contre M [L], et offrant de démontrer que ce dernier a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, ils demandent à être autorisés à prendre une garantie sur ses biens dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Pour mettre en évidence la faute personnelle détachable des fonctions de gérant, ils soutiennent que c’est M [L] qui devait assurer le suivi des travaux et du chantier, qu’il a promis des interventions qui ne se sont pas réalisées, qu’il a fait des pressions pour les amener à débloquer des fonds au delà des travaux réalisés, qu’il a annulé toutes les réunions de chantier, et n’a accepté l’accord de reprise de chantier de juillet 2021 que pour gagner du temps, qu’il a refusé de participer aux réunions d’expertises amiables prévues contractuellement, qu’il a laissé le chantier à l’abandon, sans aucune protection ni mesure de sécurité, et qu’il a créé deux autres structures ayant une activité similaire pour pouvoir continuer d’exercer son activité professionnelle tout en excluant le risque financier des condamnations provisionnelles retenues à l’encontre de la société EMEP à la suite de l’ordonnance de référé du 22 mai 2022 condamnant celle-ci à une provision ad litem de 8000 euros et à une provision au titre du trop-perçu à hauteur de 50 888,38 euros.
Les requérants fondent leur recours contre le gérant de la SARL sur les articles 1240 du code civil et L223-22 du code de commerce, lequel énonce :
'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat'.
Les griefs développés par les époux [Z] n’apparaissent pas entrer dans les prévisions de cette disposition, pour fonder leur recours direct contre M [L], étant observé au demeurant que le préjudice dont ils demandent réparation n’est pas en lien avec la création de structures concurrentes de la société EMEP destinées à contourner la déconfiture de cette dernière. Les actes qu’ils estiment fautifs commis par M [L] sont de ceux qui permettent d’engager la responsabilité contractuelle du fait d’autrui de la personne morale représentée par le gérant, mais ne sont pas d’une gravité ou d’une nature telle qu’ils en deviennent étrangers à l’exercice de ses fonctions sociales de gérant, et ce, indépendamment des préjudices imputables aux manquements contractuels de la société EMEP dont les conséquences dommageables pour les époux [Z] sont quant à elles indéniables.
C’est au demeurant ce qu’a jugé au fond le tribunal judiciaire de Nanterre, même si le jugement
du 17 octobre 2024 n’est pas encore définitif.
Il ne peut être retenu un principe suffisant de créance qui justifierait la mise en place de mesures conservatoires.
Sur l’existence de menaces pesant sur son recouvrement
La première condition faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde.
Il convient dès lors, confirmant l’ordonnance de rejet de la mesure conservatoire sollicitée par les époux [Z] et la décision de refus de rétractation de cette ordonnance, de rejeter la demande d’autorisation de la mesure telle que formulée devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision non contradictoire sur appel en procédure gracieuse,
CONFIRME l’ordonnance du 5 juin 2024 et la décision du 20 juin 2024 de refus de rétractation de cette ordonnance ;
Rejette les demandes de M et Mme [Z] ;
Laisse les dépens éventuels à la charge des appelants.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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