Infirmation 8 avril 2025
Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 24/04743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 11 septembre 2024, N° 2023003023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04743 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMJQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2023003023
APPELANTS :
Maître [G] [N] ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS [15]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Maître Lorans CAILLERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé dans 24/04778
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
S.A.S. [17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Assignée à étude le 09 octobre 2024
Maître [G] [N] ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS [15]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Maître Lorans CAILLERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
Ordonnance de clôture du 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 02 octobre 2024.
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
TG
N° RG 24/04743
8 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S. [15] a été créée le 22 mars 2016, son capital étant intégralement détenu par son président, M. [Y] [X].
Le 18 décembre 2019, M. [X] a créé une société holding, nommée la S.A.S. [17], dont Mme [H] [S] a été désignée présidente.
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2019, la société [17] est devenue présidente de la société [15].
Le 29 février 2020, M. [X] a cédé l’intégralité du capital social de la société [17] à Mme [H] [S].
Par assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2020, M. [X] a cédé l’intégralité des actions qu’il détenait dans la société [15] à la société [17].
Par assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2021, Mme [S] a démissionné de ses fonctions et cédé l’intégralité du capital social qu’elle détenait dans la société [17] à M. [X], qui est ainsi redevenu statutairement président.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Narbonne, saisi sur assignation de M. [R] [D], salarié de la société [15], en exécution d’une ordonnance du président du conseil de prud’hommes de Cannes du 11 mars 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [15], et a fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2022.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [15] en liquidation judiciaire et désigné Me [G] [N] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 13 novembre 2023, Me [G] [N] ès qualités, a assigné la société [17], M. [X] et Mme [S] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de l’insuffisance d’actif de la société [15] s’élevant à 390 830,39 euros, outre une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins d’interdiction de gérer.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :
— décidé de ne retenir que la responsabilité de la société [17] et de M. [Y] [X] ;
— dit que M. [Y] [X] , en sa qualité de président de la société [17], elle-même représentant légal de la société [15], a commis des fautes de gestion en ayant délibérément poursuivi son activité sachant que cette dernière était manifestement déficitaire, en préjudiciant à l’intérêt des créanciers, en se soustrayant au paiement des obligations fiscales et sociales, en s’ abstenant de mettre en place une structure compétente, des outils de gestion fiables, permettant à la personne morale et à lui-même d’ appréhender la situation économique et financière exacte et de prendre en temps utile les mesures qui s’imposaient ;
— dit que M. [Y] [X] a poursuivi, dans son intérêt personnel, l’exploitation déficitaire de l’activité de la société [15], qui ne pouvait conduire qu’au prononcé de sa liquidation judiciaire, caractérisant ainsi une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
— dit que le préjudice causé par la négligence d’une part, de la société [17] et d’autre part, de M. [Y] [X] est souverainement apprécié à la somme de 390 830,39 euros ;
— condamné solidairement la société [17] et M. [Y] [X] à payer la somme de 390 830,39 euros à Mme [G] [N], ès qualités, au titre de l’insuffisance d’actif dont il est à l’origine ;
— dit que M. [Y] [X] a fait des biens et du crédit de la société [15] un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, et a détourné tout ou partie de l’actif de ladite société ;
— constaté qu’il y a bien eu détournements des actifs de la société [15] au profit de la société [12] ;
— prononcé à l’encontre de M. [Y] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à compter du jour où le présent jugement deviendra définitif ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement la société [17] et M. [Y] [X] à payer à Mme [G] [N], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 septembre 2024, Mme [G] [N], ès qualités, a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu’il a décidé de ne retenir que la responsabilité de la société [17] et de M. [Y] [X] et rejeté toute demande plus ample ou contraire. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04743.
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [Y] [X] et la société [17] ont relevé appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/04778.
Par ordonnance du 7 février 2025, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/04743 et RG 24/04778 sous le n° RG 24/04743.
Par conclusions du 26 novembre 2024, Me [G] [N], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de ne retenir que la responsabilité de la société [17] et de M. [X] et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [S] a commis des fautes de gestion à l’origine de la totalité de l’insuffisance d’actif de la société [15] qui s’élève à la somme de 390 830,39 euros ;
— la condamner solidairement avec M. [X] et la société [17] à lui payer la somme de 390 830,39 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
— dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [S] à une mesure de faillite personnelle, ou à tout le moins à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, d’une durée minimum de 10 ans, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner Mme [S] et la société [17] aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2024, M. [X] et la SAS [17] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel et leurs demandes ;
— constater le défaut d’intérêt à agir de Mme [N], ès qualités, à leur encontre ;
— dire n’y avoir lieu de les condamner en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, les conditions n’étant pas réunies ;
— dire n’y avoir lieu de les condamner en application des dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce, les conditions n’étant pas réunies ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Me [G] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, même en présence de fautes de gestion caractérisées,
— les exonérer de toute sanction ;
En tout état de cause, en cas de condamnation à quelle que sanction que ce soit.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 21 octobre 2024 communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Mme [S], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024, déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 février 2025.
MOTIFS :
Sur l’insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 1 du code de commerce : lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il appartient au liquidateur de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif.
Il résulte des productions que le passif de la société [15] s’élève à 392 165,76 euros de créances admises à titre définitif ; la société ne dispose que d’un actif de 1 335,37 euros au titre d’un compte bancaire créditeur ; il en résulte une insuffisance d’actif s’établissant à 390 830,39 euros, comme le retient Me [N] dans son rapport de situation du 15 mai 2023.
Il ressort de la chronologie ci-dessus que M. [X] a été président de la société [15] du 22 mars 2016 jusqu’à sa liquidation le 30 novembre 2022, hormis la période du 30 décembre 2019 au 1er mars 2021, où la présidence de la société était assurée par la société [17] dont Mme [S] était la présidente et la représentante permanente.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en ce qu’ils ont retenu que les fautes des dirigeants de la société [15] étaient établies s’agissant de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, qui est apparu à partir du 20 janvier 2020 avec l’impossibilité pour la société de régler ses cotisations à l’URSSAF, de la poursuite de l’activité déficitaire de cette dernière qui a notamment accumulé des impayés à partir du début de l’année 2020, du détournement des actifs de la société [15] au profit d’une société [12] à laquelle elle avait succédé, notamment au cours du mois d’avril 2022, et de l’absence de tenue de toute comptabilité du fait du défaut de communication d’aucune pièce comptable au mandataire judiciaire ou au cours de la présente procédure.
Les premiers juges ont justement retenu que ces fautes, qui ne pouvaient relever de simples négligences au regard notamment de leur caractère systématique et prolongé, avaient contribué à l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la société.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de Mme [S]
Il résulte de l’article L.651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d’actif, encourue sur le fondement de l’article L.651-2 du même code, est notamment applicable au dirigeant d’une personne morale de droit privé soumis à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ses dirigeants personnes morales.
En l’espèce, en sa qualité de présidente et de représentante permanente de la société [17], du 30 décembre 2019 jusqu’au 1er mars 2021, la société [17] étant présidente de la société [15] au cours de la même période, Mme [S] a contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière société.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur le lien de causalité
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif, et il peut être condamné à supporter en totalité ou partie des dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles.
En l’espèce, les fautes commises à l’identique par M. [X], Mme [S] et la société [17], de manière systématique et permanente, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ont causé ou aggravé le passif de la société et contribué à l’insuffisance d’actif constaté pour un montant de 390 830,39 euros.
En conséquence, M. [X], Mme [S] et la société [17] seront condamnés in solidum à payer à Me [N], ès qualités ce montant, qui ne peut être assorti d’intérêts à compter du 13 novembre 2023, date de l’assignation, alors que les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du présent arrêt qui retient leur responsabilité commune.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la sanction
L’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ne peut faire l’objet que d’une interdiction de gérer et non pas d’une faillite personnelle, de sorte que le jugement qui a prononcé la faillite personnelle de M. [X] au regard également de cette faute ne peut qu’être réformé.
L’importance des fautes imputables à M. [X] et à Mme [S] décrites supra, conduisant à une aussi importante insuffisance d’actif, justifie de sanctionner M. [X], qui est âgé de 53 ans et qui ne produit aucune pièce concernant sa situation personnelle, et Mme [S] qui est âgée de 43 ans et qui n’a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour, par l’interdiction de gérer prévue aux articles L 653-1 et suivants du code de commerce pour une durée de 5 années.
Le jugement sera intégralement réformé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Y] [X], Mme [H] [S] et la S.A.S. [17] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs de la S.A.S. [15],
Condamne in solidum M. [Y] [X], Mme [H] [S] et la S.A.S. [17] à payer à Me [G] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [15] la somme de 390 830,39 euros,
Prononce à l’encontre de M. [Y] [X], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16] (76), demeurant actuellement [Adresse 4], à [Localité 14] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans,
Prononce à l’encontre de Mme [H] [S], née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 5], demeurant actuellement [Adresse 13], à [Localité 5] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans,
Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [S] à payer à Me [G] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [15], la somme de 5 000 euros et rejette leurs demandes.
Ordonne qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La greffière La présidente
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