Infirmation partielle 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 déc. 2025, n° 24/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 21 mars 2024, N° F22/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01347 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIO
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 mars 2024
RG :F 22/00651
[O]
C/
Me [D] [B] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [10]
Me [M] [H] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [10]
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 12])
Grosse délivrée le 30 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 21 Mars 2024, N°F 22/00651
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025 successivement prorogé au 16 décembre 2025 et au 30 décembre 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le 22 Septembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Me [B] [D] (SCP [8]-[B]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne MASSON de la SELEURL HEM, avocat au
barreau de PARIS
Me [H] [M] (SELAS [9]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne MASSON de la SELEURL HEM, avocat au barreau de PARIS
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 12])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [O] a été engagé à compter du 2 juin 2002 en qualité de conseiller commercial par la SAS [10], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de conseiller commercial multi fonction pour un salaire brut de 1 770,52 euros.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 2008.
A compter du 7 février 2012, M. [R] [O] était élu membre du comité d’établissement.
Le 29 mai 2015, la société sollicitait l’autorisation administrative de procéder au licenciement pour motif économique de M. [O] qui était refusée par décision du 29 juillet 2015, par l’inspecteur du travail.
Le 6 août 2015, un recours hiérarchique était formé par l’employeur.
Parallèlement, le 12 octobre 2015 la SAS [10] sollicitait, auprès de l’inspecteur du travail une seconde autorisation de licencier M. [R] [O] pour motif personnel.
Le 10 décembre 2015, l’inspecteur du travail rendait une décision de rejet à l’encontre de cette nouvelle demande.
Par décision en date du 10 février 2016, le ministre du travail autorisait le licenciement pour motif économique de M. [R] [O].
Le 26 février 2016, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique.
Saisi d’une contestation de l’autorisation administrative, le tribunal administratif d’Amiens annulait la décision du ministre du travail par jugement du 13 novembre 2018, dont la SAS [10] interjetait appel.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la Cour Administrative d’Appel de Douai rejetait la requête de la société [10], confirmant ainsi le jugement du Tribunal administratif d’Amiens ayant annulé la décision ministérielle d’autorisation de licenciement du 10 février 2016.
Par jugement du 5 février 2021 le tribunal de commerce de Lille ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, convertie le 28 septembre 2021 en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Lille et la SELAS [9] ainsi que la SCP [8]-[B] étaient désignées ès qualités de mandataires liquidateurs.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [R] [O] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes, par acte du 29 décembre 2022, lequel a, par jugement contradictoire du 21 mars 2024 :
— dit que le licenciement de M. [R] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé la créance de M. [R] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [10], dont Me [M] [H] et Me [D] [B] sont mandataires liquidateurs, et en présence de l’AGS CGEA, aux sommes suivantes :
* 5 053.44 euros brut au titre de l’indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
* 5 311.56 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— débouté M. [R] [O] de ses autres demandes ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 12] ;
— dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective;
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
Par acte du 18 avril 2024, M. [R] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2025 à 9h, puis déplacée d’abord à l’audience du 18 septembre 2025 puis à celle du 09 octobre 2025.
En l’état de ses écritures en date du 5 mai 2025, M. [R] [O] demande à la cour de :
Recevant M. [R] [O] en son appel et le jugeant recevable et régulier, y faisant droit, statuant à nouveau,
— confirmer en son principe le jugement dont appel en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,
— réformer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil des prud’hommes de Nîmes et statuant à nouveau,
Vu le licenciement intervenu le 26 février 2016,
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal administratif d’Amiens confirmé par arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel administrative de Douai annulant l’autorisation de licenciement du 10 février 2016 pour violation des obligations de reclassement d’un salarié protégé,
Vu l’autorité de la chose jugée et le principe de la séparation des pouvoirs,
Vu notamment les articles L.1235---4 et suivants du code du travail1 et L.24223, L. 2422
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille de la SAS [10],
Constatant la nullité du licenciement intervenu en date du 26/02/2016,
Constatant son caractère définitif deux mois après la décision rendue par la cour d’appel administrative de Douai et l’absence de demande de réintégration de M. [R] [O] au 21/03/2021,
— réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [R] [O] au passif de la liquidation de la SAS [10] à la somme de 26 625.25 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de M. [R] [O] au passif de la liquidation de la SAS [10] à la somme de 15 000 euros pour violation des obligations de reclassement par la SAS [10],
— fixer la créance de M. [R] [O] au passif de la liquidation de la SAS [10] à la somme de 10 950 euros net au titre de l’indemnité d’éviction visé à l’article L. 2422-4 du code du travail indemnité de congé payé incluse,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires au titre de l’indemnités d’éviction pour sa période et son montant,
— fixer la créance de M. [R] [O] au passif de la liquidation de la société [10] à la somme de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger commun et opposable au CGEA AGS la décision de condamnation intervenue.
— condamner la SELAS [9] et la SCP [8]-[B] liquidateurs judiciaires de la SAS [10], à payer à Mme [C] [Z] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la SAS [10] représentant par ses liquidateurs en exercice aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2024, la SAS [10] représentée par la SELAS [9] et la SCP [8]-[B] ès qualités de liquidateurs judiciaires, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 21 mars 2024 ,
— condamner M. [R] [O] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2025, l’AGS CGEA de [Localité 12], intimée et appelante à titre incident demande à la cour de :
vu les articles l. 1235----1 du code du travail,4 et l. 32457, l 24223, l. 1235
à titre principal,
— réformer et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 mars 2024 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [10], la créance de M. [R] [O] à hauteur de 5 033.44 euros nets à titre d’indemnités d’éviction,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 mars 2024 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [R] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [10], la créance de M. [R] [O] à hauteur de 5.311,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 mars
2024 en ce qu’il a débouté M. [R] [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— juger irrecevables la demande d’indemnité d’éviction puisque prescrite,
— juger irrecevables les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de reclassement puisque prescrites,
— débouter M. [R] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 mars 2024, en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail,
— limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la rupture du contrat
Moyen des parties
M. [O] soutient que l’annulation de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé rend le licenciement nul, mais que comme il n’a pas sollicité sa réintégration, il peut soulever l’absence de cause réelle et sérieuse.
Il soulève le fait que son licenciement intervenu pour motif économique ne respecte pas les conditions de l’article L. 1233-4 du code du travail, l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement avant de le licencier.
Le salarié souligne que le tribunal administratif d’Amiens et la cour administrative d’appel de Douai ont jugé que la société [10] n’a pas recherché sérieusement et loyalement des possibilités de reclassement, les propositions de reclassement étaient stéréotypées et non individualisées sans lien avec les compétences du salarié. M. [O] évoque à cet égard qu’un poste de commercial sédentaire qui était vacant et adapté ne lui a pas été proposé.
M. [O] excipe également de l’absence de motifs économiques valables au licenciement, aucune menace réelle ne pesant sur la compétitivité de la société. Il affirme que la délocalisation au Maroc était une stratégie économique et non une nécessité pour sauver l’entreprise, le bénéfice de la société étant positif en 2016 et que la société a utilisé des montages fiscaux pour transférer des bénéfices à l’étranger et alourdir ses charges.
Enfin, l’appelant fait valoir que son licenciement est discriminatoire et basé sur un harcèlement des salariés protégés dans l’attente de la décision de
l’administration. Il soutient que des mesures de rétorsions ont été utilisées après le refus de l’inspection du travail avec une période de dispense de travail puis en proposant une activité minime et non compatible avec ses qualifications avant de vouloir imposer un transfert sur une autre structure comme une sanction déguisée pour contourner l’interdiction de licencier le menaçant de sanction.
M. [O] relève que la décision du conseil de prud’hommes a mal et sous-évalué son préjudice et le montant des dommages et intérêts compte tenu de son ancienneté et de la gravité des manquements de l’employeur.
La SAS [10], représentée par la SELAS [9] et la SCP [8]-[B] ès qualités de liquidateurs judiciaires, fait valoir que l’annulation de l’autorisation administrative ne rend pas le licenciement nul relevant que la cour de cassation a jugé que l’annulation d’une autorisation de licenciement par le juge administratif n’annule pas automatiquement le licenciement (Cass. Soc., 17 janvier 2024, n 22-16208), le licenciement restant valable si les conditions légales de celui-ci (reclassement, motif économique valable) sont remplies.
La société affirme que même en cas d’annulation de l’autorisation, le licenciement produit ses effets jusqu’à ce que le salarié demande sa réintégration et qu’en l’espèce, M. [O] n’ayant pas demandé sa réintégration, le contrat de travail est définitivement rompu (Cass. Soc., 17 janvier 2024, n 22-16208) et qu’ainsi le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, une fois que la décision administrative est devenue définitive.
L’intimée soutient que le licenciement de M. [O] était justifié par un motif économique valable au regard de la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité. Elle explique que la fermeture du site de [Localité 2] s’inscrivait dans un plan de restructuration global visant à optimiser les coûts et centraliser les activités notamment au Maroc.
Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont reconnu la légitimité économique du plan, malgré des lacunes dans la procédure de reclassement.
Elle ajoute que la société justifie de difficultés économiques réelles, la rentabilité étant menacée par la concurrence et la nécessité de réduire les coûts.
La sauvegarde de la compétitivité est un motif valable si l’employeur démontre une menace réelle sur sa position concurrentielle.
Enfin, la SAS [10] argue avoir respecté la procédure de reclassements en formulant des propositions conformes à la loi qui n’ont échoué en raison du refus par le salarié du poste de correspondant commercial coordinateur à [Localité 11] équivalant à ses fonctions précédentes et correspondant à ses compétences.
Elle soutient donc que le salarié ne peut refuser une offre de reclassement sans motif légitime, sous peine de perdre son droit à indemnisation.
La société soulève par ailleurs la prescription de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de reclassement qui sont soumises à un délai de prescription de 12 mois à compter de la notification du licenciement en application de l’article L 1235-7 du code du travail, alors que M. [O] a attendu 7 ans.
Enfin, l’intimée relève que M. [O] a perçu des revenus équivalents à son salaire antérieur après le licenciement et qu’il n’a donc subi aucun préjudice financier justifiant une indemnisation élevée, ses demandes étant excessives au regard du barème Macron applicable et de l’absence de tout manquement de la société dans le traitement des salariés protégés.
L’AGS CGEA de [Localité 12] soulève la prescription des demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat, l’appelant ne pouvant contester le motif de son licenciement, la requête de M. [O] ayant été déposée plus d’un an après l’arrêt de la cour administrative d’appel en application de l’article L. 1235-7 du code du travail.
Elle considère donc que la demande de dommages et intérêts est irrecevable.
Subsidiairement, l’AGS fait valoir que l’appelant ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ni financier ayant perçu des revenus stables et équivalents à son salaire antérieur après le licenciement, ni moral.
Au surplus en cas d’octroi de dommages et intérêts, elle indique que la barème Macron de l’article L. 1235-3 du code du travail doit être appliqué comme l’a fait le conseil de prud’hommes avec une indemnité limitée à 3 mois
Réponse de la cour
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration est rompu par l’effet du licenciement. Le salarié a droit, d’une part, au paiement d’une indemnité en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, et d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc 10 novembre 2021 n 20-12604).
En effet, l’indemnité obtenue au titre de l’article L. 2422-4 du Code du travail n’est pas exclusive du droit aux indemnités dues au salarié en application du droit commun du licenciement.
1.1 Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement
Aux termes de l’article L 1471-1 applicable à la date du licenciement en 2016 AToute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.@
Le délai est désormais de douze mois selon la version en vigueur depuis le 1er avril 2018 AToute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.@
Par ailleurs, dans le cadre spécifique des licenciements pour motifs économiques l’article L 1235-7 du même code disposait à la date du licenciement AToute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.@
Le texte en vigueur depuis le 22 décembre 2017, n’a modifié ni le délai ni sa computation et a seulement supprimé l’obligation de mention du délai dans la lettre de licenciement.
*****
En l’espèce, M. [O] a été licencié le 26 février 2016 pour motifs économiques, néanmoins, il a contesté l’autorisation de licenciement accordée par l’administration, autorisation qui a été annulée par le tribunal administratif d’Amiens le 13 novembre 2018.
A l’issue de cette décision, il n’a pas sollicité sa réintégration et le licenciement est donc devenu définitif à la fin du délai de deux mois ouvert pour solliciter sa réintégration.
Par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 21 janvier 2021, l’annulation de l’autorisation a été confirmée, la requête de la SAS [10] ayant été rejetée.
Il résulte de la chronologie de la procédure que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 janvier 2019 au moment où, le tribunal ayant annulé l’autorisation de licenciement, il a fait le choix de ne pas solliciter sa réintégration, actant de ce fait la rupture du contrat de travail quel que soit le résultat de la procédure d’appel contre la décision du tribunal administratif du 13 novembre 2018.
Ainsi, l’action en contestation portant sur le licenciement devait intervenir dans le délai de 12 mois à compter du 13 janvier 2019. La requête de M. [O] devant le conseil de prud’hommes de Nimes intervenue le 29 décembre 2022 est donc prescrite et les demandes indemnitaires en lien avec la contestation du licenciement irrecevables.
Au surplus, quand bien même, la cour aurait considéré que M. [O] ne pouvait avoir connaissance de la rupture qu’à l’issue de la décision de la cour administrative d’appel, son action serait tout autant prescrite puisqu’intervenue plus de 12 mois après l’arrêt du 21 janvier 2021.
Il convient donc d’infirmer la décision prud’homale de ce chef.
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1 Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation de l’obligation de reclassement
La cour ayant déclaré l’action en contestation du licenciement prescrite, les demandes indemnitaires subséquentes sont irrecevables.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes.
2.2 Sur la demande au titre de l''indemnité d''éviction
Moyens des parties
M. [O] expose qu’il peut solliciter une indemnité d’éviction à compter de la date à laquelle la décision de l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive c’est à dire non pas à la date du jugement du tribunal administratif d’Amiens le 13 novembre 2018 mais à compter de la date à laquelle l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 21 janvier 2021 est devenue définitive, soit deux mois après, et que son action n’est donc pas prescrite.
Il fait valoir que n’ayant pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification de l’annulation, il a donc droit à une indemnité d’éviction couvrant la période entre son licenciement, le 26 février 2016 et l’expiration du délai de deux mois après la décision définitive le 21 mars 2021.
Le salarié soutient que l’indemnité d’éviction correspond au paiement de l’intégralité des salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été licencié, déduction faite des revenus perçus par ailleurs soit 61 mois sur la base d’un salaire moyen de 1 629,41 euros brut:
1 629,41 euros H 61 mois ' 99 394,01 euros.
Congés payés (10 %) : 9 939,40 euros.
Total brut : 109 333,41 euros.
Moins les revenus perçus de 98 383 euros
soit un total de 10 950,41 euros (arrondi à 10 950 euros).
La SAS [10] représentée par la SELAS [9] et la SCP [8]-[B] ès qualités de mandataires liquidateurs fait valoir que l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail ne couvre que la période entre le licenciement et l’expiration du délai de 2 mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2018 soit le 13 janvier 2019 et non le 21 mars 2021 citant trois arrêts de la cour de cassation du 17 septembre 2003, n 01-41.656 , du 29 mars 2005, n 03-43.573 et du 19 octobre 2005, n 02-46.173 qui expose que quand la décision d’annulation du licenciement de première instance prononcée avec exécution provisoire a été confirmée en appel, la période expire sauf sursis à exécution, deux mois après la notification de ce jugement et non après notification de la cour administrative d’appel.
Elle considère donc que la période d’indemnisation se situe entre le 26 février 2016 et le 13 janvier 2019, déduction faites des revenus perçus par M. [O] pendant cette période sur la base d’un salaire net de référence de 1416,42 euros, ce qui donne droit au maximum à M. [O] la somme de 5 053,44 euros avec congés payés.
La société relève que le salarié a perçu des revenus équivalents ou supérieurs à son salaire pendant la période d’éviction et n’a donc subi aucun préjudice financier justifiant une indemnisation supplémentaire.
L’AGS CGEA de [Localité 12] soulève également la prescription de la demande d’éviction, soutenant que cette indemnité est assimilée à un complément de salaire et relève de la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, le délai de trois ans commençant à courir à partir du délai de 2 mois suivant la date du jugement du tribunal administratif. M. [O] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2022, sa demande est prescrite.
Réponse de la cour
L’article L 2422-1 du Code du travail dispose A Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
1 Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2 Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique ; […]@.
Par ailleurs, l’article L 2422-4 du même code prévoit que ALorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.@
S’agissant d’un complément de salaire, l’indemnité doit s’accompagner du versement des cotisations de sécurité sociale.
Il en résulte que si l’indemnité est calculée sur le montant des salaires bruts, l’employeur doit, lors de l’exécution de l’arrêt, déduire de cette somme les cotisations salariales à reverser aux organismes de sécurité sociale. En revanche, si le juge accorde une indemnité calculée en fonction des salaires nets, l’employeur doit verser cette indemnité et payer par ailleurs aux organismes de sécurité sociale les cotisations salariales.
En tout état de cause, le mode de calcul, s’il est fait en brut, ne doit pas conduire à octroyer au salarié une indemnité plus importante que le préjudice qu’il a réellement subi.
Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141--9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
2.2.1 Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En cas d’annulation de la décision administrative de licenciement, le salarié protégé peut donc demander sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation.
Le salarié peut demander une indemnité spéciale qui couvre la période allant de son licenciement à sa réintégration, s’il l’a demandée, et s’il ne l’a pas fait, alors la période d’indemnisation s’étend de son licenciement à l’expiration du délai de 2 mois dont il disposait pour réclamer sa réintégration (Cass. soc., 11-12-24, n 23-10439).
La cour de cassation juge que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative de licenciement.
Enfin, peu importe que le salarié ait demandé ou non sa réintégration, le délai pour réclamer l’indemnité spéciale est de trois ans à compter de la date où la décision d’annulation est devenue définitive en application de l’article L 3245-1 du code du travail.
En l’espèce, l’autorisation de licenciement donnée par le ministre du travail le 10 février 2016 a été annulée d’abord par la décision du tribunal administratif d’Amiens le 13 novembre 2018 puis par la cour administrative d’appel de Douai du 21 janvier 2021, la décision ayant acquis son caractère définitif deux mois après sa notification aux parties qui est intervenue le 28 janvier 2021.
Ainsi, M. [O] disposait d’un délai de 3 ans à compter du 21 mars 2021 pour solliciter l’indemnité d’éviction, la requête prud’homale ayant été déposée le 29 décembre 2022, la demande est donc recevable.
En revanche, l’intéressé n’ayant pas demandé sa réintégration, la période d’indemnisation à laquelle le salarié peut prétendre s’étend de la date de son licenciement le 26 février 2016 à la fin du délai de deux mois suivant la date d’annulation de l’autorisation de licenciement par le tribunal administratif d’Amiens du 13 novembre 2018, soit le 13 janvier 2019 (faute pour l’appelant de justifier de la date de la notification à sa personne de la décision).
En effet, les parties ne doivent pas confondre le délai de prescription de l’action en paiement de la créance salariale dont le caractère définitif dépend de la date à laquelle l’annulation de l’autorisation de licenciement est devenue définitive et la période de couverture de la demande.
2.2.2 Sur le calcul de l’indemnité
Il résulte des pièces versées que le salaire moyen net perçu par M. [O] au moment de son licenciement était de 1629,42 euros nets tenant compte des primes perçues et des congés payés.
Ainsi, sur la période du 26 février 2016 au 13 janvier 2019, il aurait dû percevoir des revenus de 56 269,30 euros nets.
La salarié justifie avoir sur la même période perçu des revenus de 51 439,16 euros.
M. [O] peut donc prétendre à l’octroi d’une indemnité de 4830,14 euros outre 483,01 euros de congés payés soit 5313,15 euros nets.
Il convient donc de confirmer la décision prud’homale sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée qui sera inscrite au passif de la SAS [10].
3. Sur la demande de remise des bulletins de salaire
Il convient de faire droit à la demande de délivrance des bulletins de la date du licenciement le 26 février 2016 au 13 janvier 2019.
4. Sur les demandes accessoires
M. [O] succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 mars 2024 seulement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité d’éviction au profit de M. [O],
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 21 mars 2024 pour le surplus,
Et rejugeant,
Fixe la créance d’indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L 2422-4 du code du travail due par la SAS [10] à la somme de 5313,15 euros nets comprenant les congés payés (cinq mille trois cent treize euros et quinze centimes),
Dit que la somme de 5313,15 euros nets sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS [10],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Rappelle que l’Unedic Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 12] ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Déclare prescrite l’action en contestation de licenciement,
Déclare irrecevables les demandes de M. [O] au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation de l’obligation de reclassement,
Déboute M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que la SAS [10] devra délivrer les bulletins de salaires à M. [R] [O] du 26 février 2016 au 13 janvier 2019 ;
Condamne M. [R] [O] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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