Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 20/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 juin 2020, N° 19/02961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04685 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD2S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02961
APPELANTE
Madame [D] [P]
[Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Myram ABDALLAH, avocat au barreau de Seine Saint Denis .(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026232 du 01/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAF DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, présidentde chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme. Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [D] [P] d’un jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis (la CAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, par courrier du 23 février 2016, la CAF a notifié à Mme [P] qu’elle n’avait plus droit à aucune prestation mensuelle, du fait de la modification de ses ressources, à compter du 1er janvier 2016.
Par courrier du 31 mars 2016, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable pour solliciter un nouvel examen de sa situation.
Par courrier du 29 avril 2016, la CAF a notifié à Mme [P] qu’elle mettait fin au versement du RSA, compte tenu du changement de ses ressources. Par courrier du 10 mai 2016, la CAF a informé Mme [P] qu’elle n’ouvrait pas droit à l’allocation logement.
Par courrier du 19 mai 2016, Mme [P] a saisi à nouveau la commission de recours amiable, afin de contester les décisions de la caisse de suppression du RSA et de l’allocation logement.
Par courrier du 27 mai 2016, la CAF a informé Mme [P] qu’elle avait recalculé ses droits pour le mois de février 2016 en matière de RSA et d’allocation de logement et qu’elle devait percevoir la somme de 1502,13 euros. Par courrier du 30 mai 2016, la CAF est revenue sur la décision du 27 mai 2016 et lui a demandé de restituer la somme de 1811,13 euros, indûment perçue pour le mois de février 2016.
Par décision du 25 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [P], en considérant que ses ressources étant supérieures au plafond d’attribution. Pour évaluer ses ressources en 2014, année de référence pour l’attribution de l’allocation de logement sociale en 2016, elle a procédé par évaluation forfaitaire selon la législation applicable aux non-salariés (article R. 532-8 du code de la sécurité sociale).
A la suite de la saisine par Mme [P] du tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis, ce dernier, par décision du 12 octobre 2017, s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit de la juridiction administrative.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a statué sur le litige relatif à l’attribution du RSA, mais a saisi le tribunal des conflits sur la question de la compétence relative à l’allocation logement.
Par décision du 26 juillet 2019, le tribunal des conflits a désigné la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige opposant Mme [P] à la Caf sur la question de l’allocation de logement sociale et a déclaré nul le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 12 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2019, Mme [P] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, afin qu’il statue sur sa contestation relative à l’allocation logement sociale.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Déclaré recevable l’action de Mme [P] ;
— Dit cette action mal fondée ;
— Débouté Mme [P] de sa demande d’attribution de l’allocation logement
sociale déposée le 23 mars 2016 ;
— Débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la CAF;
— Fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF ;
— Condamné Mme [P] à verser à la CAF la somme de 423,78 euros au titre de l’indu d’allocation logement de mars à mai 2016 ;
— Condamné Mme [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que, pour l’attribution de l’allocation logement, il convenait de tenir compte de la situation financière de l’intéressée au cours de l’année N-2, c’est-à-dire au cours de l’année 2014. Après avoir relevé que Mme [P] ne produisait aucun élément pour justifier de sa situation financière sur l’année 2014, il a retenu l’analyse de la caisse, qui a fait une juste application de l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale en considérant que Mme [P], alors âgée de plus de 25 ans, était travailleur indépendant avec des ressources déclarées de 0 euro.
Le jugement a été notifié le 25 juin 2020 à Mme [P], qui en a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2020.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 11 février 2025.
A cette audience, Mme [P], représentée par son conseil dispensé de comparution, a demandé à la cour, aux termes de ses conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, de :
— Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 en ce qu’il a déclaré Mme [P] recevable en son action ;
— Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2020 pour le surplus ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2016 et notifiée le 3 décembre 2016 à Mme [P] ;
— Dire que la CAF doit tenir compte des déclarations de ressources réelles de Mme [P] dans le calcul de ses droits au titre de l’allocation de logement sociale ;
— Dire et juger que la situation financière de Mme [P] pour l’année 2016 ne dépassait pas le plafond des ressources fixé par les textes pour l’attribution de l’allocation de logement sociale ;
— Dire et juger que la suppression des droits à l’allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2016 par la CAF est irrégulière ;
En conséquence,
— Condamner la CAF à verser un décompte rectifié des droits de Mme [P] au titre de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de la décision à venir ;
— Condamner la CAF à verser à Mme [P] un rappel au titre de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de la décision à venir ;
— Condamner la CAF à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Débouter la CAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de maître Abdallah, avocat.
En défense, la CAF, représentée par son mandataire, a repris oralement ses conclusions visées par le greffe, pour demander à la cour de :
— Dire que l’appel est sans objet ;
— Débouter Mme [P] de ses demandes complémentaires.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 11 avril 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de Mme [P] n’est plus contestée par la CAF. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’attribution de l’allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2016 :
Moyens des parties :
Mme [P] fait valoir qu’au cours de l’année 2014, année de référence, elle était étudiante sans aucune ressource et qu’elle ouvrait donc droit à l’allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2016. Elle précise qu’elle a débuté son activité professionnelle d’auto-entrepreneur à compter du 06 août 2015 et qu’elle percevait alors les revenus moyens suivants :
— 1 300 euros sur le 3e trimestre 2015 ; 801,80 euros sur le 4e trimestre 2015 ;
— 772,53 euros sur le 1er trimestre 2016, 729,47 euros sur le 2e trimestre 2016, 594,07 euros sur le 3e trimestre 2016 et 128,07 euros sur le 4e trimestre 2016 ;
— 341,33 euros sur le 1er trimestre 2017.
Elle en conclut qu’elle ouvre droit à l’allocation de logement et que la CAF ne pouvait pas procéder par évaluation forfaitaire. Elle précise également que la CAF confond le statut d’auto-entrepreneur et de travailleur indépendant.
La CAF expose qu’elle a procédé à une nouvelle étude du dossier de Mme [P], à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat déclarant illégale la possibilité de procéder par évaluation forfaitaire. Elle précise qu’elle a attribué l’allocation de logement sociale à Mme [P] à compter du 1er janvier 2016 et que l’indu qui a été récupéré sur les prestations lui a été reversé à un montant plus élevé. Elle en conclut que l’appel est devenu sans objet.
Réponse de la cour :
L’allocation de logement sociale était régie, au 1er janvier 2016, par les articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui disposaient :
Article L. 831-1 :
« Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
« (') »
Article L. 831-2 :
« Peuvent bénéficier de l’allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l’allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l’aide personnalisée au logement prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Les modalités de prise en compte des ressources sont prévues à l’article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
« Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
« Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
« a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
« b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.
« Sont également prises en considération :
« 1° Après application de la déduction correspondant au deuxième alinéa de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
« 2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater de ce même code.
« En application des dispositions de l’article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnée à l’article 199 septies du code général des impôts.
« Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
« Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
« Lors de l’ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l’année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
Il résulte de ces textes que le droit à l’allocation logement sociale de Mme [P] à compter du 1er janvier 2016 doit s’apprécier au regard des ressources qu’elle a perçues au cours de l’année 2014.
Bien qu’elle prétende le contraire, Mme [P] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière en 2014, hormis ses propres déclarations selon lesquelles elle était étudiante avec des revenus nuls. De la même façon, elle annonce ses revenus pour les années 2015 à 2017 en procédant par de simples allégations sans autre justificatif que la déclaration en ligne qu’elle a effectuée auprès de la CAF.
La CAF, qui avait évalué les revenus de Mme [P] de façon forfaitaire pour l’année 2014, a revu la situation de Mme [P] en cours de procédure pour tenir compte de l’arrêt du conseil d’Etat n° 420104 en date du 26 décembre 2018 déclarant illégales les dispositions de l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoyaient cette évaluation forfaitaire. Elle a donc calculé le droit à l’allocation logement en tenant compte des revenus déclarés sur l’année N-2.
Elle a ainsi attribué à Mme [P] l’allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2016, pour les montants suivants : 309 euros mensuels du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017 ; 307 euros mensuels du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 ; 61 euros mensuels du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 278 euros du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 ; 279 euros du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 ; 228 euros du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 et 229 euros du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Elle justifie, par un décompte image, du versement effectif de ces sommes.
Mme [P], qui estime que la CAF a imparfaitement régularisé la situation, n’expose pas en quoi les montants versés ne sont pas conformes à ceux auxquels elle pouvait prétendre et n’apporte aucun justificatif pour remettre en cause les calculs de la CAF.
Aussi, au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande d’attribution de l’allocation logement sociale déposée le 23 mars 2016 et condamné Mme [P] à verser à la caf la somme de 423,78 euros au titre de l’indu d’allocation logement de mars à mai 2016. Il sera constaté que Mme [P] est remplie de ses droits concernant l’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2016 au 15 juin 2020, date du jugement.
Mme [P] sera donc déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la CAF à verser un décompte rectifié des droits de Mme [P] au titre de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de la décision à venir et à verser à Mme [P] un rappel au titre de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de la décision à venir.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Moyens des parties :
Mme [P] fait valoir que la CAF a commis une faute, en ce qu’elle n’apporte aucune explication sur les décisions contradictoires qu’elle a prises, alors qu’elle disposait de tous les éléments pour corroborer les déclarations et documents de la requérante. Elle souligne également qu’elle se fonde sur des dispositions réglementaires inapplicables, puisqu’elles concernent la prestation d’accueil du jeune enfant.
Elle précise que la faute de la CAF lui a causé un préjudice, puisqu’elle n’a pas pu honorer le paiement de ses loyers pendant plusieurs mois.
La CAF indique qu’elle n’a commis aucune faute, puisqu’elle a appliqué les textes en vigueur au jour de sa décision et qu’elle a revu la situation dès qu’elle a eu connaissance de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au jour de la décision de la CAF, à savoir le 10 mai 2016, l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait alors l’évaluation forfaitaire et qui était rendu applicable à l’allocation de logement sociale par l’alinéa 2 de l’article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, était en vigueur et n’avait pas encore été déclaré illégal par le Conseil d’Etat.
L’évaluation faite par la CAF n’était pas erronée, puisqu’au 1er janvier 2016, les conditions de l’évaluation forfaitaire étaient réunies, à savoir que Mme [P] n’avait perçu aucune rémunération sur l’année civile de référence (étudiante en 2014) et qu’elle percevait une rémunération au jour de l’ouverture du droit.
Par ailleurs, il est constant que le 27 mai 2016, la CAF a informé Mme [P] qu’elle lui versait la somme de 1502,13 euros au titre du mois de février 2016, avant de lui demander le remboursement de la somme de 1811,13 euros au titre de l’indu pour ce même mois de février 2016. Il s’agit effectivement d’une erreur de la caisse. Toutefois, cette erreur, qui n’a perduré que 3 jours, n’est pas fautive en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle dépasse la simple erreur générant un indu ou qu’elle résulte d’un manquement de la caisse dans l’appréciation des ressources.
Ainsi, aucune faute ne pourra être retenue au profit de la CAF.
La demande de dommages-intérêts sera donc écartée et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2016:
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés et Mme [P] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [P] ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 19/2961 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action de Mme [P] ;
— Débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la CAF ;
INFIRME à l’égard du jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
— Dit l’action de Mme [P] mal fondée ;
— Débouté Mme [P] de sa demande d’attribution de l’allocation logement sociale déposée le 23 mars 2016 ;
— Fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF ;
— Condamné Mme [P] à verser à la caf la somme de 423,78 euros au titre de l’indu d’allocation logement de mars à mai 2016 ;
— Condamné Mme [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [P] ouvrait droit à l’allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2016 ;
CONSTATE que, par suite de la régularisation opérée par la CAF, Mme [P] est remplie de ses droits en termes d’allocation de logement sociale du 1er janvier 2016 au 15 juin 2020 ;
DÉBOUTE Mme [P] de ses demandes tendant à condamner à la CAF à verser un décompte rectifié des droits de Mme [P] au titre de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de la décision à venir et à verser à Mme [P] un rappel au titre de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’au jour de la décision à venir ;
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande tendant à voir annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2016 ;
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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