Confirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 déc. 2025, n° 25/09954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09954 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVTL
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 23 Novembre 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
Non comparant (refus de comparution) représenté par Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Décembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [P] [E] le 30 août 2023.
Par décision en date du 19 octobre 2025, notifiée le 19 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2025.
Par décision en date du 22 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 17 novembre2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [E] pour une durée de trente jours.
Par requête du 16 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 17 décembre 2025 à 17h22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [E] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 18 décembre 2025 à 14h35, [P] [E] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA aux motifs d’une insuffisance de diligences de la préfecture du Rhône pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et d’une absence de perspective d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2025 à 10 heures 30.
[P] [E] a refusé de comparâitre à l’audience.
Le conseil de [P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [E] l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [P] [E] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer,
— Elle a sollicité les autorités consulaires tunisiennes dès le 19 octobre 2025 puis a transmis les empreintes de l’intéressé le 3 novembre 2025 et les a relancées le 11 décembre 2025,
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
— la présence de [P] [E] sur le territoire français représente une menace à l’ordre public constituée en ce qu’il est connu des services de police pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants,
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [P] [E] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Et comme l’a justement retenu le premier juge, 'les critères énoncés par les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. La preuve de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé étant rapportée, le critère de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait du fait de sa signalisation est surabondant, et sans incidence sur la décision de prolongation de la mesure de rétention, 'étant observé que depuis son placement en rétention, l’intéressé a été mis à l’écart du fait de menaces sur personnes chargées d’une mission de service public'.
Il n’est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [E].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Protocole d'accord ·
- Saisie-attribution ·
- Accord transactionnel ·
- Pont ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Siège
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Amende civile ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Partage ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Obligation de reclassement ·
- Administrateur ·
- Poste ·
- Ès-qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cinéma ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Quitus ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réserve ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Dossier médical ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Demande ·
- Successions ·
- État ·
- Homologation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Champagne ·
- Diligences ·
- Appel
- Blanchiment ·
- Association de malfaiteurs ·
- Sursis à statuer ·
- Bande ·
- Mise en examen ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Examen ·
- Électronique ·
- In limine litis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Compte joint ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Accessoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Provision ·
- Charges
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Recommandation ·
- Consultation ·
- Obésité ·
- Assurance maladie ·
- Document ·
- Intervention ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.