Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 22/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 14 décembre 2021, N° 2021F00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO
C/
S.A.S. PROJEX
copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me Lanckriet
Me Letiche
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/00110 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 2021F00030)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. PROJEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant un contrat du 6 mai 2013, la SAS le nouveau cinéma Paradisio a confié la maîtrise d''uvre complète de son projet de construction d’un cinéma multiplexe sur le territoire de la commune de [Localité 5] aux sociétés SARL Trace architectes et SASU Projex.
Les travaux de construction ont, quant à eux, été confiés à la SAS Brezillon qui en a sous-traités une partie.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2017 avec réserves.
Un protocole d’accord, auquel ont participé, d’une part, la SAS le nouveau cinéma Paradisio, et d’autre part, les sociétés Brezillon, Trace architectes et Projex, a été signé notamment les 27 juin 2019 pour la SAS le nouveau cinéma Paradisio et 1er juillet 2019 pour la société Projex.
La SAS le nouveau cinéma Paradisio a effectué au profit de la société Projex un virement de 16.830,34 euros le 23 août 2019.
Estimant être encore créancière du règlement de trois factures pour un montant total de 10.690,86 euros, la société Projex a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Compiègne le 12 janvier 2021.
Par une ordonnance rendue le 15 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Compiègne a enjoint à la SAS le nouveau cinéma Paradisio de payer à la SASU Projex la somme en principal de 10.690,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, outre les frais de procédure.
Par un courrier du 26 janvier 2021, la SAS le nouveau cinéma Paradisio a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a':
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamné la SAS le nouveau cinéma Paradisio à payer à la société Projex la somme de 10.690,86 euros,
— débouté les parties de leurs demandes respectives à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SAS le nouveau cinéma Paradisio à payer à la société Projex la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 10 janvier 2022, la SAS le nouveau cinéma Paradisio a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 avril 2023, la SAS le nouveau cinéma Paradisio conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— déclarer la société Projex irrecevable en ses demandes pour n’avoir pas saisi le conseil régional de l’ordre des architectes des Hauts de France tel que prévu par le contrat de maîtrise d''uvre du 6 mai 2013,
— subsidiairement, débouter la société Projex de ses demandes, la créance invoquée n’étant pas exigible,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Projex de ses demandes, pour exception d’inexécution,
— en tout état de cause, condamner la société Projex à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la clause d’un contrat qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Selon elle le protocole d’accord constitue le prolongement du contrat de maîtrise d''uvre de sorte que la clause de résiliation prévoyant la saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes doit trouver application.
Elle fait valoir que le protocole d’accord prévoyait qu’un procès-verbal de levée des réserves devait être établi par la société Trace architectes et régularisé par la SAS le nouveau cinéma Paradisio au plus tard dans le mois suivant les interventions, et que la SAS le nouveau cinéma Paradisio devait donner un quitus global pour la reprise des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement dans ce même délai. Elle estime que son obligation à paiement été conditionnée par la délivrance du dernier procès-verbal de levée de toutes les réserves et la délivrance du dernier quitus pour tous les désordres de garantie de parfait achèvement (GPA).
Elle indique que des désordres persistent':
— flaque d’eau sur les trois bas de pente des trois salles (réserve n°1),
— reprise du lot bardage métallique extérieur (réserve n°2),
— traitement des panneaux de bardages métalliques horizontaux en sous face du débord de l’entrée, traitement antirouille débord découpé sur place et modification de la liste du bardage métallique de l’entrée principale pour permettre le démontage ultérieur de la traverse du mur (réserve n°3),
— ainsi que les désordres GPA I et J.
Elle estime qu’au regard des articles 4 et 6 du protocole et de l’article 2.8 du contrat de maîtrise d''uvre, en l’absence de production de procès-verbaux de levée des réserves et de quitus, il apparaît que le paiement du solde des factures réclamé n’est pas exigible.
À titre infiniment subsidiaire, elle précise que de nombreux désordres n’ont eu de cesse d’affecter le fonctionnement du cinéma et de son exploitation depuis la réception jusqu’à présent alors que la société Projex a manqué à ses obligations contractuelles notamment en termes de suivi de l’exécution des travaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2023, la société Projex conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et demande à la cour de’condamner la SAS le nouveau cinéma Paradisio à lui payer la somme supplémentaire de 5000 euros pour résistance abusive et sollicite en outre la somme supplémentaire de 3000 euros pour frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Elle estime que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS le nouveau cinéma Paradisio tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes est irrecevable, pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Elle expose que la demande en paiement est fondée sur l’exécution du protocole d’accord et non sur le contrat de maîtrise d''uvre du 6 mai 2013.
Elle explique qu’en vertu du protocole d’accord, elle avait deux obligations':
— donner des explications sur l’entretien des conduits en l’absence de trappe, sans que ne soit imposée la pose de nouvelle trappe, cette obligation ayant été respectée dès le 4 septembre 2020,
— régler la somme de 5000 euros dans le délai d’un mois à compter de la signature à titre d’indemnisation du préjudice du maître d’ouvrage, ce qu’elle a fait.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est constant que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et elle peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, si la SAS le nouveau cinéma Paradisio est recevable à invoquer pour la première fois devant la cour le défaut de respect de la clause contenu dans le contrat de maîtrise d’oeuvre du 6 mai 2013 qui stipule en son article 7.2-résiliation- que «'en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire'»', cependant, il y a lieu de relever que la demande en paiement formée par la société Projex est fondée non pas sur le contrat de maîtrise d’oeuvre de 2013 mais sur le protocole d’accord signé par les parties les 27 juin et 1er juillet 2019.
Dès lors, la clause préalable de conciliation invoquée n’est pas applicable au présent litige.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS le nouveau cinéma Paradisio.
Sur la demande en paiement formée par la société Projex au titre de trois factures
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qu’ils ont fait. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans le corps du protocole d’accord signé en juin et juillet 2019 par la SAS le nouveau cinéma Paradisio et la société Projex (étant précisé que ce document a également été signé par la société Trace architectes et comporte des obligations à la charge de cette dernière), il est notamment stipulé dans':
— l’article 6 «'compte entre les parties'» que':
«'Le maître d’ouvrage reconnaît devoir':
— à la société Projex':
*facture n° 2017-07-678 du 25/07/2017 pour un montant de 3.707,64 euros TTC
*facture n° 2017-09-1190 du 25/09/2017 pour un montant de 3.491,62 euros TTC
*facture n° 2018-09-1201 du 24/09/2018 pour un montant de 3.491,60 euros TTC (')
Dans le délai d’un mois à compter de la signature du présent protocole, le maître d’ouvrage réglera 50 % des sommes dues à la société Projex.
Le solde de 50 % des sommes dues sera réglé dans le délai d’un mois à compter du dernier procès-verbal de levée des réserves ou du dernier quitus pour les désordres GPA (hors travaux acoustiques), par le maître d’ouvrage (…)'».
— l’article 5'«'indemnisation du préjudice du maître d’ouvrage'» que':
Sans reconnaissance de responsabilité, les constructeurs s’engagent par ailleurs à verser au maître d’ouvrage, par versements sur le compte Carpa et dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent protocole les sommes suivantes':
— (') société Projex: 5.000 euros.
Moyennant le parfait règlement de ces sommes, le maître d’ouvrage se déclare satisfait pour l’ensemble des causes du litige ayant pu opposer les parties, tels que décrits dans l’assignation et des conclusions postérieures établies au soutien des intérêts de la société Le cinéma Paradisio.
En contrepartie du règlement des sommes susvisées, la réserve 4 et les désordres GPA E,G et K seront levées par le maître d’ouvrage.
Il renonce en particulier à toute prétention au titre de l’exécution des travaux et des désordres subis, en ce compris au titre des préjudices consécutifs, matériels et immatériels, présent et à venir (fermeture de cinéma à l’occasion des travaux décrits à l’article 3'».
Il est établi que la société Projex justifie avoir réglé la somme de 5.000 euros mise à sa charge par le protocole.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Projex produit les trois factures visées dans le protocole d’accord ainsi que l’attestation datée du 4 mars 2020 et visée par ses soins, rédigée par [M] [O] (LSC) qui écrit «'agissant pour le compte de la société Profilam, sous-traitant de la société Brezillon, atteste avoir procédé à l’autocontrôle du serrage des boulons de la charpente métallique du cinéma Paradisio à [Localité 5] conformément aux engagements pris dans le protocole d’accord conclu le 6 juillet 2019 entre la société Brézillon et le maître de l’ouvrage, la société Cinéma Paradisio'».
Elle démontre également en application du point E de la liste des GPA «'Manque trappes de visites sur gaines de soufflages dans les salles': Projex apportera toute explication utile sur les conditions d’entretien en l’absence de trappe de visite'», avoir transmis des informations par courriel du 4 septembre 2019 en écrivant «'(') le nettoyage des gaines peut se faire via les buses de soufflages, dont le diamètre permet largement le passage d’un goupillon et d’un aspirateur. De cette manière, avec la trappe en amont du piège à son, la totalité du réseau peut être nettoyé'». Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS le nouveau cinéma Paradisio, il a été convenu dans le protocole d’accord l’absence de trappe de visite, de sorte que cette dernière ne peut pas en réclamer la pose ni même l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre initial puisque le protocole précité a modifié les obligations des parties.
Enfin s’agissant de l’exception d’inexécution invoquée par la SAS le nouveau cinéma Paradisio s’agissant de l’absence de délivrance d’un quitus global pour toutes les réserves, notamment s’agissant des n°1 à 3 et de désordres pour les GPA I et J (reprise des ébrasements métalliques en linteaux des portes métalliques extérieures (localisation selon le plan annexé) et couvertine d’angle aux droits de l’entrée principale': contre-pente à modifier pour évacuer l’eau vers la toiture terrasse), elle ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la SAS Projex. En effet, le protocole d’accord n’a mis à la charge de la SAS Projex que deux obligations susvisées dont il a été démontré qu’elles ont été exécutées, les obligations à la charge de la société Trace architectes ne pouvant être transférées à la SAS Projex.
Par ailleurs, la cour souligne qu’il ressort des pièces produites par la SAS le nouveau cinéma Paradisio que celle-ci a déclaré plusieurs sinistres auprès de son assureur dommage-ouvrage concernant des infiltrations d’eau au sein du complexe, à compter du mois de septembre 2020'; que le conseil de la SAS le nouveau cinéma Paradisio par un courrier du 19 août 2022 a mis en demeure l’assureur dommage-ouvrage (la SA Albinga) de lui régler la somme de 32.739,99 euros, toutefois, il n’est pas justifié de la suite donné à ce courrier, alors que près de 3 années se sont écoulées depuis. Aussi, la cour estime que la SAS le nouveau cinéma Paradisio opère un amalgame entre désordres et préjudices que cette dernière dénonce pour s’opposer au paiement des trois factures réclamées par la société Projex dont la cause a été strictement circonscrite dans le protocole d’accord.
Dans ces conditions, la cour comme le tribunal décide que la société Projex a accompli les obligations mises à sa charge dans le protocole d’accord signé avec la SAS le nouveau cinéma Paradisio.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS le nouveau cinéma Paradisio à payer à la SAS Projex la somme de 10.690,86 euros ttc.
Sur la demande en paiement pour résistance abusive
La société Projex estime que l’existence d’un protocole d’accord majore la force obligatoire de la dette imputable à la SAS le nouveau cinéma Paradisio.
En l’espèce, il ressort des débats que le protocole d’accord s’inscrit dans un contexte de réalisation de travaux entachés de non façons et de malfaçons pour lesquels la responsabilité de la SAS Projex a notamment été retenue. Aussi, au vu des circonstances de l’espèce, les difficultés d’exécution du protocole ne sauraient revêtir un caractère fautif imputable à la SAS le nouveau cinéma Paradisio. Par conséquent, il convient de débouter la SAS Projex de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS le nouveau cinéma Paradisio succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de confirmer les frais irrépétibles alloués à la SAS Projex en première instance mais de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS le nouveau cinéma Paradisio mais la rejette.
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la SAS le nouveau cinéma Paradisio aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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