Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 sept. 2023, n° 21/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 23 février 2021, N° 19/05674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05313 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 19 / 05674
APPELANTE
Madame [P], [K], [J] [H]
née le 03 Octobre 1969 à [Localité 8] (94)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044472 du 17/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [X], [D], [S] [B]
né le 16 Novembre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sarah GIRAND de l’AARPI S&J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D667
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [B] et Mme [P] [H] se sont mariés le 19 juin 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (94), en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage établi le 4 juin 1992 par Maître [F], notaire à [Localité 14] (93) aux termes duquel les époux adoptaient le régime de la séparation de biens.
En septembre 1993, les époux ont acquis en indivision un pavillon d’habitation situé à [Localité 7], à hauteur de 80% pour M. [B] et 20% pour Mme [H].
M. [X] [B] et Mme [P] [H] ont constitué la SCI du Claustena dont ils détiennent chacun 50% du capital social. Les statuts de cette société sont en date du 12 mars 2001.
Par acte authentique du 12 juillet 2001, la SCI du Claustena, a acquis une maison d’habitation située à la [Localité 9] (77), [Adresse 4], appartenant précédemment à l’indivision successorale constituée entre Mme [P] [H] et sa s’ur [J], suite au décès de leur père, moyennant un prix de 1'300'000 Frs (198'183,72 €).
Par ailleurs par acte authentique reçu le 8 janvier 2006, cette société a acquis une maison d’habitation sise à [Localité 6] (94), [Adresse 2] au prix de 510'705'euros. Les époux y ont fixé le domicile familial.
Par ordonnance de non conciliation du 7 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, sis [Adresse 1] à [Localité 6], dit que l’épouse devait s’acquitter de l’intégralité des charges y afférentes et en tant que de besoin l’y condamnait, dit que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, fixé à 2'000'euros la pension alimentaire mensuelle que M. [X] [B] devait verser à son conjoint au titre du devoir de secours, désigné Maître [U], notaire à Maisons-Alfort (94), aux fins de dresser un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce des époux, a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a condamné M. [X] [B] à verser à Mme [P] [H] la somme de 212'000'euros à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la cour d’appel de Paris infirmait partiellement le jugement déféré et statuant par des dispositions nouvelles, fixait la date des effets du divorce au 4 février 2013 et supprimait à compter du 1er janvier 2017 la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] mise à la charge de M. [B].
La décision déférée était confirmée pour le surplus.
Par acte d’huissier du 25 juin 2019, M. [X] [B] a assigné Mme [P] [H] devant le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire, aux fins de liquidation partage de leur régime matrimonial.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [X] [B] et Mme [P] [H] et désigne afin d’y procéder Maître [E] [M], notaire à [Localité 15] (94),
— dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [X] [B] est irrecevable,
— fixe, en accord avec les parties, une créance de 18'676'euros à la charge de Mme [P] [H], due à M. [X] [B] au titre de la pension alimentaire indûment versée à Mme [P] [H] pour l’enfant commun [Y],
— dit que la créance de M. [X] [B] sur l’indivision au titre des échéances de prêts remboursées par ce dernier à compter du 4 février 2013 s’élève à 75'160,62'euros,
— déboute M. [X] [B] de sa demande au titre de la taxe d’habitation de 2013,
— dit que les demandes formées par Mme [P] [H] au nom ou à l’encontre de la SCI du Claustena qui n’est pas dans la cause sont irrecevables,
— déboute Mme [P] [H] de ses demandes de fixation de créances à la charge de M. [X] [B],
— condamne M. [X] [B] à verser à Mme [P] [H] la somme de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [P] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2021. L’acte d’appel vise les chefs du jugement ayant dit que la créance de M. [X] [B] sur l’indivision au titre des échéances des prêts remboursés par ce dernier à compter du 4 février 2013 s’élève à 75 160,62 €, dit que que les demandes formées par Mme [P] [H] au nom de la SCI du Claustena sont irrecevables, débouté Mme [P] [H] de ses demandes de fixation de créances à la charge de M. [X] [B], condamné M. [X] [B] à verser à Mme [P] [H] la somme de 10'000 € de dommages et intérêts.
Par une ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel présentée par M. [X] [B]. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour statuant en déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, l’appelante demande à la cour de :
— dire Mme [H] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il a :
*ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [X] [B] et Mme [P] [H] et désigne afin d’y procéder Maître [E] [M], notaire à [Localité 15],
*dit que le notaire désigné pourra interroger le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE et devra faire les comptes entre les parties,
*désigné tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis,
*dit que la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [X] [B] est irrecevable,
*fixé, en accord avec les parties, une créance de 18'676'euros à la charge de Mme [P] [H], due à M. [X] [B] au titre de la pension alimentaire indûment versée à Mme [P] [H] pour l’enfant commun [Y],
*dit que la créance de M. [X] [B] sur l’indivision au titre des échéances de prêts remboursées par ce dernier à compter du 4 février 2013 s’élève à 75'160,62'euros,
*dit que les demandes formées par Mme [P] [H] au nom ou à l’encontre de la SCI du Claustena qui n’est pas dans la cause sont irrecevables,
*débouté Mme [P] [H] de ses demandes de fixation de créances à la charge de M. [X] [B],
*condamné M. [X] [B] à verser à Mme [P] [H] la somme de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts,
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
*rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
*rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission.
*renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 5 octobre 2021 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
*invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
*rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour autre que Maître [A] ou Maître [U] qui avait été désigné lors de la première ordonnance de non conciliation : pour réaliser lesdites opérations de compte, de liquidation partage de l’indivision dont s’agit ; se faire remettre tout élément de nature à permettre les opérations ordonnées,
— condamner M. [B] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 120'000'euros au titre de dommages et intérêts pour les conditions de vie déplorables imposées par M. [B] pendant 10 années,
* 99'091'euros pour remboursement de la cession de parts sociales suite à l’héritage apporté par Mme [H],
* 99'091'euros pour remboursement de la dette de M. [B] qu’il aurait du acquitter personnellement,
*21'500'euros remboursement pre^t PRO CMV ( suite souscription pre^t de 80'000'euros),
*12'417'euros chèque au profit de l’organisme CMV (PRO) (suite souscription pre^t 80'000'euros),
*62'565'euros de virements des comptes épargnes de Mme [H] sur le compte joint de la période d’avril 2009 à 2011,
* 2'700'euros virements des comptes épargne de Mme [H] sur le compte professionnel de M. [B],
* 28'203'euros (185'000'francs) correspondant à des contrats prévoyance souscrits par le père de Mme [H],
* 35'000'euros correspondant à la somme touchée par Mme [H] suite à la vente des parts de la société familiale (billets à ordre),
* 3'600'euros correspondant à l’achat du véhicule Golf 5 au seul nom de M. [B] effectué avec le compte joint,
*52'951'euros correspondant aux sommes versées par le compte jeune fille Banque Populaire de Mme [H] au profit de M. [B],
*30'000'euros sommes émises par le biais des comptes épargne de Mme [H] au profit de M. [B],
*66'300'euros sommes émises par le biais des comptes épargne de Mme [H] au profit du compte professionnel de M. [B],
* 13'720'euros sommes émises par les comptes épargnes de Mme [H] au profit de M. [B]
*26'100'euros sommes débitées du compte joint au profit du casino,
*9'985'euros au titre de la somme émise du compte jeune fille de Mme [H] au profit du compte joint et par suite créditée sur le compte professionnel de M. [B],
*9'146,94'euros au titre de la somme émise du compte jeune fille de Mme [H] au profit du compte joint, somme par suite créditée sur le compte professionnel de M. [B],
*30'000'euros au titre de la somme émise du compte jeune fille Mme [H] au profit du compte joint, somme par suite créditée sur le compte professionnel de M. [B],
— débouter M. [B] de ses demandes,
sur l’appel incident formé par Monsieur [B] :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [B] de sa demande tendant à dire et juger irrecevable Mme [H] et mal fondée en ses prétentions,
— débouter M. [B] de sa demande tendant à constater qu’il bénéficie d’une créance de 154'842,93'euros contre l’indivision,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,
en tout état de cause':
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 15'000'euros à Mme [H] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens que Maître Alain Guibere, avocat, sera autorité à recouvrer.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 22 mai 2023, M. [X] [B], intimé, demande à la cour de :
— déclarer Mme [H] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le juge aux affaires familiales de Créteil en ce qu’il a :
* dit que les demandes formées par Mme [P] [H] au nom ou à l’encontre de la SCI du Claustena qui n’est pas dans la cause sont irrecevables,
* débouté Mme [P] [H] de ses demandes de fixation de créances à la charge de M. [B]
— infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Juge aux affaires familiales de Créteil en ce qu’il a :
*condamné M. [X] [B] à verser à Mme [P] [H] la somme de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts,
et, y ajoutant :
— recevoir M. [B] en son appel incident,
— constater que M. [B] bénéficie d’une créance envers l’indivision à hauteur de 154'842,93'euros,
— condamner l’indivision au paiement de cette somme,
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 3'000'euros à M. [B] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens que Maître Girand, avocat, sera autorisée à recouvrer.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de procédure avec représentation obligatoire, l’acte d’appel en application de l’article 901 du code de procédure civile doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel en mentionnant que l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou la réformation des dispositions de la décision entreprise qu’elle énumère et qui ont été ci-avant rappelées, a cantonné l’appel à ces mêmes dispositions.
Seul l’acte d’appel opérant l’effet dévolutif, il en résulte que la cour n’est saisie de l’appel que des seuls chefs visés par cet acte ; elle n’est donc pas saisie des chefs ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, et ayant désigné pour y procéder Me [M], donné mission à ce notaire d’interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, désigné un magistrat de la première chambre civile du tribunal, des chefs subséquents sur le contenu de la mission du notaire et les modalités d’accomplissement de celle-ci, des chefs prévoyant le renvoi de l’affaire devant le tribunal, ayant fixé en accord avec les parties une créance de 18'676 € à la charge de Mme [P] [H] due à M. [X] [B] au titre de la pension alimentaire indûment versée à cette dernière pour l’enfant commun [Y], statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sur l’emploi des dépens.
La cour ne pouvant donc statuer sur les chefs qui ne lui ont pas été dévolus par la déclaration d’appel, elle ne peut donc infirmer le jugement en ce qu’il a désigné Me [E] [M], notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [X] [B] et Mme [P] [H].
Sur la demande de M. [X] [B] de créance sur l’indivision au titre du remboursement des échéance de différents prêts
Les chefs du jugement sur l’admission et la fixation à la somme de 75'160,62 € d’une créance de M. [X] [B] sur l’indivision au titre des échéances de prêts remboursées par ce dernier font l’objet tant de l’appel principal interjeté par Mme [P] [H] que de l’appel incident formé par M. [X] [B], le jugement n’ayant pas fait droit à la totalité des prétentions de ce dernier à ce titre.
Ces prêts dont plusieurs constituent des crédits à la consommation comme le montre le nom commercial de certains prêteurs (Sofinco, Cofidis) ont été contractés par les deux époux ; M. [X] [B] qui déclare avoir remboursé seul le montant des échéances de remboursement à compter du 4 février 2013 date des effets du divorce fixée par l’arrêt de la cour d’appel du 28 novembre 2018 se prévaut en conséquence d’une créance sur Mme [P] [H] à hauteur de la moitié du montant de ces remboursement.
Pour s’opposer à la demande de créance de M. [X] [B], Mme [P] [H] affirme que ces «'prêts ont été souscrits à la seule initiative de l’intimé qui avait un besoin inépuisable d’argent pour satisfaire son addiction au jeu'». Elle précise que M. [X] [B] fréquentait tout particulièrement le casino d'[Localité 11] et produit à l’appui des relevés du compte bancaire personnel de M. [X] [B] ouvert au Crédit Lyonnais sous le numéro 9474L qui montrent des retraits d’espèces fréquents à un distributeur automatique à [Localité 10], éloigné de l’adresse du domicile conjugal dans le Val de Marne et dont l’utilisation ne peut s’expliquer que par la fréquentation par M. [X] [B] de ce casino. Elle met également aux débats les enveloppes de courriers adressés par le Casino Barrière d'[Localité 11] à M. [X] [B] et la personnelle de M. [X] [B] de casino.
L’appelante fait ainsi plaider un usage personnel par M. [X] [B] des sommes prêtées de sorte qu’elle ne saurait être tenue de contribuer au remboursement des échéances.
M. [X] [B] réfute l’addiction au jeu que lui impute Mme [P] [H], soutenant pour sa part que la situation financière critique qu’a connue leur couple s’explique par les dépenses outrancières que faisait son épouse.
Le premier juge a retenu que Mme [P] [H] était tenue de contribuer au remboursement des échéances des prêts aux motifs que ceux-ci avaient été souscrits par les deux époux en qualité de co-emprunteur, observant, en outre, que l’addiction au jeu de M. [X] [B] n’était pas démontrée.
Certes les retraits d’espèce d’espèce figurant sur les relevés de ce compte bancaire depuis un distributeur automatique de [Localité 10], commune voisine d'[Localité 11] où se situe un casino réputé, mais éloignée du domicile de M. [X] [B] et apparemment sans aucun lien avec son activité professionnelle de kinésithérapeute pour des sommes importantes (1'500 Frs, 2'000 Frs, 3'000 Frs) rend plausible la version de Mme [P] [H] selon laquelle ces retraits étaient liés à la fréquentation par celui-ci du casino d'[Localité 11].
Cependant, les relevés bancaires produits par Mme [P] [H] sur lesquels figurent ces retraits d’espèce remontent tous à l’année 1998 alors que les crédits en question ont été souscrits à partir de l’année 2009, soit plus de dix ans après. Il ne peut donc être déduit de ces retraits que les crédits ont été souscrits pour satisfaire l’addiction au jeu de M. [X] [B] ; par ailleurs, la seule copie des enveloppes de courriers adressés du 28 juin 2013 au 9 octobre 2014 par le casino Barrière d'[Localité 11] à M. [X] [B] et dont le contenu reste ignoré est sans réel intérêt probatoire. De même, la copie d’une carte ''Casinopass'' éditée le 30 juillet 2012 par les casinos Barrière au nom de M. [X] [B] corrobore une fréquentation régulière des casinos du groupe Barrière pendant l’année 2012 sans toutefois que puissent être rattachés les crédits litigieux à une addiction aux jeux d’argent de l’intimé.
Surtout, comme l’avait relevé le premier juge, les prêts à l’exception d’un crédit Sofinco pour lequel Mme [P] [H] conteste sa signature et qui sera examiné ci-après, ont tous été souscrits par les deux époux, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme personnels à M. [X] [B].
Sur le prêt de 80'000 € contracté auprès du Crédit Mutuel le 3 avril 2009
Ce crédit reçu le 3 avril 2009 par acte notarié mentionne qu’il s’agit d’un prêt à la consommation. Mme [P] [H] et M. [X] [B] en sont les deux co-emprunteurs. La SCI Claustena dont les associés étaient Mme [P] [H] et M. [X] [B] qui était dirigée par ce dernier, s’est portée caution de ce prêt.
Cette société est notamment devenue propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 6] qui a constitué le domicile familial, lequel est actuellement occupé par Mme [P] [H].
Le relevé du compte joint versé aux débats par M. [X] [B] sous sa pièce 24 montre que les fonds prêtés ont été versés sur le compte joint des époux.
Il n’est pas discuté que M. [X] [B] a payé à compter du 4 février 2013 date des effets du divorce jusqu’à la fin avril 2016 (fin du crédit) les échéances de ce prêt d’un montant mensuel de 1'196,85 €, soit la somme de 45'480 € (1'196,85 € x 38).
Le juge aux affaires familiales n’a pas fait droit à hauteur de ce montant à la demande de M. [X] [B] au motif que ce prêt a servi en partie à rembourser un prêt professionnel contracté par ce dernier d’un montant initial de 21'500 € auprès de la CMV (organisme de crédit réservé aux professionnels de santé) ; il a donc soustrait la somme de 21'500 € de celle réclamée par M. [X] [B] pour fixer la créance de ce dernier sur l’indivision à 23'980,30 €.
Au soutien de sa demande d’infirmation, Mme [P] [H] fait valoir que «'cet emprunt ayant bénéficié à la SCI du Claustena, (') il ne peut être imputé à la créance de l’indivision'».
Certes, l’acte de prêt indique que le prêt est destiné à financer pour partie des travaux devant être effectués dans le bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] qui est la propriété de cette société ; cependant, d’une part, le capital de cette société étant entièrement détenu par les ex-époux qui ont fixé le domicile de la famille à l’adresse de ce bien, il ne peut donc être sérieusement soutenu que ces derniers n’avaient pas vocation à profiter des travaux que ce crédit servait à financer ; d’autre part, cette société qui s’est portée caution n’est pas l’emprunteur de sorte que l’obligation à la dette reposait d’abord sur les époux, obligation dont M. [X] [B] s’est seul acquitté.
Mme [P] [H] pour s’opposer à la créance réclamée par M. [X] [B] invoquait devant le premier juge un règlement émis depuis le compte joint au profit de la société CMV d’un montant de 13'000 € ; le jugement a rejeté ce moyen au motif que ce chèque émis au profit de la société CMV n’était pas produit, ni le relevé de compte correspondant.
L’appelante produit une facture acquittée émanant de la société CMV Médiforce du 22 juillet 2005 qui fait état d’un remboursement anticipé de 12 417,06 € au titre d’un crédit reçu de Me [G] notaire que corrobore l’extrait de la comptabilité’de cette étude notariale également versée aux débats.
Cependant, Mme [P] [H] n’explique pas les conséquences qu’elle entend tirer du règlement de la somme de 12'417,06 € à la société CMV ; à cet égard, l’acte de prêt du 3 avril 2009 indique seulement que le montant initial du prêt CMV consenti en 2004 était de 21'500 € sans préciser le montant restant dû à la date de la conclusion du prêt Crédit Mutuel. La cour relève en effet que si cette somme de 12'417,06 € a servi comme semble l’alléguer Mme [P] [H] à rembourser en partie le prêt CMV d’un montant initial de 21'500 €, la part du prêt Crédit Mutuel consacrée au financement des travaux de l’immeuble sis [Adresse 1] s’en trouve grandie d’autant, ce qui diminuerait proportionnellement la part du prêt Crédit Mutuel affecté à l’usage professionnel de M. [X] [B]. Ce moyen qui est inopérant, est donc rejeté.
M. [X] [B] au soutien de son appel incident fait valoir que «'même si 21'500 € avaient été effectivement affectés au remboursement d’un crédit professionnel de Monsieur [B], ce qui est au demeurant contesté, aucun élément ne permet d’affirmer que le remboursement du crédit restant dû à la date du 4 février 2013 correspondrait à cette affectation de crédit'».
La charge de la preuve pèse sur M. [X] [B] qui revendique l’existence d’une créance sur l’indivision.
Celui-ci ne fournit aucun élément du montant restant dû sur le prêt professionnel CMV alors que ce crédit lui ayant été personnellement consenti, lui seul peut obtenir de la banque les informations le concernant ; à défaut d’élément contraire, il est donc retenu qu’à la date de la souscription du prêt Crédit Mutuel le montant restant dû sur le prêt CMV s’élevait à 21 500 €.
Il en ressort que le prêt Crédit Mutuel a servi à financer à hauteur de 26,87% le remboursement du prêt CMV (80'000/21'500 x 100) ; à défaut d’éléments contraires produits par M. [X] [B], ce même pourcentage est appliqué pour déterminer le montant de sa créance au titre des échéances du prêt Crédit Mutuel qu’il a remboursées seul à compter des effets patrimoniaux du divorce jusqu’à la fin du prêt Crédit Mutuel. Ainsi sa créance est fixée à 73,13% du montant de ces échéances, soit à hauteur de 33'259,74 € et non pas de 23'980,30 € comme l’a retenu le premier juge.
Sur le prêt de 35'000 € souscrit le 17 septembre 2010 auprès de Sofinco
Le premier juge, au vu de la souscription par Mme [P] [H] et M. [X] [B] de ce crédit et du versement par l’organisme sur le compte joint des sommes prêtées, a retenu que la créance due par l’indivision était de 23'382,40 €, somme correspondant au 32 échéances d’un montant de 730,70 € dont il n’est pas contesté qu’elles ont été acquittées par M. [X] [B] à compter du mois de février 2013 jusqu’au mois d’octobre 2015, date de la fin du prêt ; il a ainsi écarté le moyen défendu par Mme [P] [H]'selon lequel elle n’était pas la signataire de ce crédit, sa signature ayant été imitée au motif qu’elle ne le démontrait pas, cette dernière ne sollicitant pas par ailleurs une vérification d’écriture.
Mme [P] [H] verse devant la cour aux débats une étude graphologique qui conclut qu’elle n’est pas la signataire de ce crédit.
M. [X] [B] demande la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que la somme créditée sur le compte joint a été suivie immédiatement de trois virements sur le compte personnel de Mme [P] [H], aux montants de 9'000 €, 5'950 € et 10'000 €, soulignant l’invraisemblance qu’il y aurait eu pour sa part à imiter la signature de cette dernière pour obtenir des fonds dont celle-ci a profité.
Outre que l’étude graphologique dont Mme [P] [H] se prévaut n’est pas contradictoire, il résulte de la liste des mouvements du compte joint (pièce 21 de M. [X] [B]) que le jour (5 octobre 2010) du versement des fonds par le prêteur sur ce compte joint, ont été effectués trois virements sur le compte personnel de Mme [P] [H] correspondant à 50 € près au montant des sommes prêtées.
Au vu de ces éléments, Mme [P] [H] ne peut sérieusement soutenir que les sommes prêtées ne lui ont pas également pas profité. C’est donc à juste titre que le jugement a fixé la créance de M. [X] [B] sur l’indivision à la somme de 23'980,30 €.
Sur le prêt de 20'000 € contracté auprès de Sofinco le 21 avril 2010
Le premier juge a fixé la créance de M. [X] [B] sur l’indivision à la somme de 10'566,72 €, somme qui correspond au montant des échéances payées par ce dernier du 4 février 2013 à mai 2015, date de la fin du prêt aux motifs que ce prêt a été souscrit par les deux époux et que la circonstance que ce prêt avait été remboursé à partir du compte professionnel de celui-ci ne suffisait pas à lui conférer un caractère professionnel.
Devant la cour, Mme [P] [H], pour s’opposer à la créance revendiquée à ce titre, invoque à nouveau le caractère professionnel de ce prêt.
Il résulte de l’offre prêt produite (pièce M. [X] [B] n°14) qu’il s’agit d’un prêt soumis au droit de consommation et que prêt a été souscrit par les deux époux, ce qui n’est pas de nature à conforter le caractère professionnel de ce prêt.
Surtout, si M. [X] [B] admet que la somme prêtée a été virée sur son compte personnel comme l’illustre la liste des mouvements de son compte pour l’année 2010(sa pièce 22), il résulte de cette même pièce que la somme prêtée a été également répartie entre les deux époux puisqu’étaient virées le même jour et quelques jours après l’octroi des fonds, la somme de 7'300 € sur chacun des comptes personnels des époux et la somme de 5'400 € sur le compte joint.
Partant, c’est à juste titre que le jugement a fixé à 10'566,72 € la créance de M. [X] [B] sur l’indivision.
Sur le prêt de 21'500 € souscrit en mars 2011 auprès de Cofidis
Le jugement a retenu l’existence d’une créance de M. [X] [B] sur l’indivision d’un montant de 17'231,20 au titre des échéances de crédit qu’il indique avoir seul remboursées à compter de la date des effets du divorce jusqu’à la fin du prêt.
Certes, la soumission de ce crédit au droit de la consommation et sa souscription par les deux époux font supposer qu’il a été souscrit pour répondre aux dépenses courantes de la famille.
Cependant, la sommes prêtée a été intégralement versée sur le compte professionnel de M. [X] [B] sans que ne soit justifié qu’elle a été tout ou en partie reversée sur le compte personnel de Mme [P] [H] ou sur le compte joint du couple. La preuve d’un usage personnel par Mme [P] [H] de la somme prêtée n’est donc pas rapportée ; il n’est pas davantage démontré que la somme prêtée ait servi aux dépenses communes tandis que dans le même temps M. [X] [B] admet l’existence d’une dette de sa part d’un montant de 37'441 € à l’égard de sa caisse de retraite.
Pour les motifs qui précèdent, M. [X] [B] ne rapporte la preuve de l’existence de la créance qu’il revendique au titre de ce prêt sur l’indivision.
Sur le prêt de 40'000 € contracté par [I] [B] auprès du Crédit Mutuel
Est versé aux débats (pièce M. [X] [B] 15) le contrat de prêt étudiant d’un montant de 40'000 € souscrit le 30 août 2012 par [I] [B], enfant du couple et dont M. [X] [B] et Mme [P] [H] se sont portés caution solidaire.
Le jugement a débouté M. [X] [B] de sa demande de créance sur l’indivision aux motifs que ce dernier ne démontrait pas que [I], qui n’a pas poursuivi ses études, avait reversé le montant du prêt sur le compte joint de ses parents, ni qu’il aurait réglé les échéances du prêt à la place de son fils.
M. [X] [B] revendique une créance sur l’indivision d’un montant de 58'182,31 €, somme qui correspondait selon ses dires à 44 échéances de 110 € et à 87 échéances de 613,13 € qu’il déclare avoir remboursées à compter des effets du divorce jusqu’au mois de septembre 2022 au titre de ce prêt étudiant. Or l’examen comparé des relevés de compte bancaires de [I] et du compte joint des époux permet de constater que seulement trois virements de 2'000 €, 2'000 € et 2'500 € avaient été faits du compte de [I] vers le compte joint, soit un montant bien moindre que celui de celui de 20 500 € allégué par M. [X] [B]. Ce dernier ne produit par ailleurs qu’un unique relevé de son compte personnel (sa pièce 30) sur lequel figure au débit la somme de 613,13 € accompagné du libellé «'vir prêt étudiant'». Il ne peut donc être déduit de cette écriture que M. [X] [B] a remboursé sur ses deniers les échéances de ce prêt consenti à l’enfant commun du couple.
Le jugement a, en conséquence, à juste titre débouté M. [X] [B] de sa demande de créance au titre du prêt étudiant consenti à [I].
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 75'160,62 € la créance de M. [X] [B] sur l’indivision au titre du remboursement par ce dernier des différents prêts souscrits par les deux époux, la créance de ce dernier est fixée à la somme de 69'806,76 €.
Sur les demandes de créances de Mme [P] [H] pour son compte ou celui de l’indivision sur M. [X] [B]
Sur la créance alléguée au titre de l’encaissement par M. [X] [B] du prix de vente d’un bien ayant appartenu à Mme [P] [H] et à la s’ur de cette dernière.
Mme [P] [H] expose avoir vendu à la SCI du Claustena avec sa s’ur [J] une maison d’habitation située à la [Localité 9] qu’elles avaient recueillie toutes deux dans la succession de leur père au prix de 198'183,72 € et que la moitié de cette somme (99'091 €) ayant vocation à lui revenir a en fait été virée sur le compte joint et utilisée par l’intimé pour régler ses dettes de jeu et que sa s’ur a pareillement fait virer sur le compte joint sa part du prix de vente. Mme [P] [H] forme deux demandes en paiement portant sur la somme de 99'091 €, l’une «'pour remboursement de la cession de parts sociales suite à l’héritage apporté par Mme [H]'», l’autre «'pour remboursement de la dette de M. [B] qu’il aurait dû acquitter personnellement'».
Le premier juge après avoir relevé qu’il était justifié de la vente par Mme [P] [H] et sa soeur [J] à la SCI du Claustena d’une maison d’habitation sises à [Localité 9] au prix précité, du virement de la moitié de celui-ci, soit la somme de 99'091 € sur le compte personnel de Mme [P] [H], du versement sur le compte joint des époux de la somme de 99'091 € par Mme [J] [H], a débouté Mme [P] [H] de ses demandes aux motifs que n’étaient pas démontrés le virement de la somme de 99'091 € sur le compte joint et le remboursement des dettes de M. [X] [B] par cette même somme d’une part et qu’il n’était pas justifié que la somme de 99'091 € soit dû par M. [X] [B] à Mme [J] [H], relevant que cette dernière n’était pas dans la cause.
Il est établi par l’acte de vente versé aux débats (pièce 14 de Mme [P] [H]) que Mme [P] [H] et sa s’ur [J] ont vendu le 12 juillet 2001 à la SCI du Claustena moyennant le prix de 198'183,72 € une maison d’habitation sise à la [Localité 9]. Il résulte de l’acte de vente que le prix d’acquisition a été intégralement financé par un prêt consenti par le Crédit Lyonnais.
Or, le relevé du compte joint en date du 2 août 2001 versé aux débats devant la cour montre que la somme de 99'091,86 € a été deux fois créditée par remise de chèque d’une part et par un virement de Mme [J] [H] d’autre part.
Il résulte par ailleurs de l’examen comparé des relevés du compte joint ouvert au Crédit Mutuel et du compte de Mme [J] [H] qu’a été créditée sur le compte de cette dernière en provenance du compte joint la somme 89 980,54 €.
Il est donc en premier lieu retenu que le compte joint a été abondé à hauteur de 99'091,86 € par des fonds personnels de Mme [P] [H] car provenant de la vente d’un bien immobilier faisant partie des effets de la succession de son père et qui lui était donc personnel.
Toutefois, la somme de 99'091,86 € n’ayant pas été virée sur le compte personnel de M. [X] [B] mais sur le compte joint ouvert au nom des deux époux, la preuve n’est pas établie que cette somme a été utilisée uniquement pour rembourser des dettes qui étaient personnelles à M. [X] [B] et n’a pas bénéficié à l’indivision.
Partant, Mme [P] [H] peut seulement réclamer une créance sur l’indivision qui s’élève à la somme de 99'091,86 €.
En second lieu, le compte joint ayant été, par ailleurs, le récipiendaire de la somme de 99'091,86 € en provenance du compte de Mme [J] [H], cette somme est présumée avoir servi à l’un et l’autre des époux ; les remboursements ayant été puisés à hauteur de la somme de 89'980,54 € à l’exception de celle de 5'000 € sur des fonds figurant sur le compte joint qui sont présumés indivis, ils ne donnent pas lieu à une créance de Mme [P] [H].
Mme [P] [H] produit un relevé de son compte personnel ouvert à Banque Populaire Rives sur lequel figure une ligne au débit d’un montant de 5'000 € avec comme date de valeur et date d’opération celle du 21 février 2007 ; y est apposée en marge la mention manuscrite «'remboursement [J]'», mention que corrobore le relevé de Mme [J] [H] où figure à cette même date une ligne au crédit d’un montant de 5'000 €.
Il est retenu, en conséquence, que Mme [J] [H] a été remboursée à hauteur de 5'000 € sur des fonds personnels de Mme [P] [H]. Sur les sommes prêtées aux époux [B]/ [H] par Mme [J] [H] et qui sont donc présumées avoir profité à l’indivision, la créance de Mme [P] [H] sur l’indivision s’élève à la moitié de la somme de 5'000 €.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris qui a débouté Mme [P] [H] de ses demandes de fixation de créances à la charge de M. [X] [B], il y a lieu de fixer à la somme de 104'091,54 € la créance de Mme [P] [H] non pas sur M. [X] [B] mais sur l’indivision au titre de l’encaissement par ce dernier du prix de vente d’un bien immobilier ayant appartenu personnellement à Mme [P] [H] et la s’ur de cette dernière.
Sur la créance alléguée par Mme [P] [H] au titre de sommes perçues par son père
Mme [P] [H] soutient avoir perçu la somme de 35'000 € grâce à des billets à ordre effectués à son bénéfice. Elle ajoute que son père avait souscrit différents contrats de prévoyance lui ouvrant droit à la somme de 28 203 €. Affirmant avoir effectué un virement du total de ces sommes sur le compte joint, elle revendique l’existence d’une créance à hauteur de ces montants cumulés.
Le premier juge l’a déboutée faute pour elle d’établir avoir perçu la somme de 28 203 € (185'000 Frs) en exécution des contrats de prévoyance ; il a considéré également qu’elle ne rapportait pas la preuve que les fonds en provenance des billets à ordre dont la lecture est illisible et d’une transaction effectuée avec sa mère ont été virés sur le compte joint et ont bénéficié à l’indivision.
M. [X] [B] fait valoir que l’affection d’une quelconque somme issue d’une succession à son profit personnel n’est pas démontrée.
En cause d’appel, Mme [P] [H] met aux débats des copies lisibles de sept billets à ordre établis par sa mère à son profit d’un montant chacun de 5'000 Frs, soit un total de 35'000 Frs (et non la même somme en euros) ; ces billets à ordre arrivaient à échéance entre le 1er septembre 2000 et le 1er mars 2001, soit à raison d’un rythme mensuel pendant la période susdite.
Il est constaté sur le relevé du compte joint arrêté au 2 février 2021, que le 6 janvier de cette même année, a été versée en espèces la somme de 27'000 Frs date à laquelle Mme [P] [H] avait donc encaissé la somme de 25'000 Frs. Il est déduit de la proximité des échéances de cinq des billets à ordre et de ce versement d’espèce que celui a été fait ou a été rendu possible en raison de la fongibilité des sommes d’argent à hauteur de 25'000 Frs au moyen des espèces encaissées sur la présentation de ces billets à ordre.
L’origine personnelle de ces espèces qui proviennent de billets à ordre libellés par la mère de Mme [P] [H] à son profit n’est pas discutée. La somme de 25'000 Frs (3'811,23 €) ayant été encaissée sur le compte joint, elle est présumée avoir profité à l’indivision.
Mme [P] [H] verse une attestation de sa mère qui déclare avoir viré sur le compte de sa fille [P] [H] la somme de 185'000 Frs, celle-ci explique que cette somme provient d’un versement effectué au décès de son époux survenu le 8 juin 1996 par l’organisme France Vie. Cette attestation est corroborée par le relevé du compte bancaire de la mère de Mme [P] [H] sur lequel figure une ligne d’écriture au débit en date du 9 novembre 1996 d’un montant de 185'900 Frs avec une mention manuscrite «'Vt [P]'».
Ces pièces sont de nature à démontrer que Mme [P] [H] a perçu des fonds pour un montant à tout le moins de 185'000 Frs qui figurait sur un contrat d’assurance vie souscrit par son père. Pour autant, elles ne font pas la preuve que cette somme a bénéficié à M. [X] [B] ou à tout le moins à l’indivision ; la copie du relevé d’identité bancaire du compte joint des époux ouvert au Crédit Lyonnais sur lequel figure une mention manuscrite de Mme [P] [H] de faire un virement de son compte personnel sur le compte joint sans qu’aucune pièce ne corrobore l’exécution d’un tel ordre de virement est dénuée de valeur probante.
Partant infirmant le chef du jugement qui a débouté Mme [P] [H] de ses demandes de fixation de créances à la charge de M. [X] [B], est fixée à la somme de 3'811,23 € la créance de Mme [P] [H] non pas à la charge de M. [X] [B] mais sur l’indivision au titre des avoirs provenant de la succession de son père.
Sur les créances alléguées au titre des fonds provenant du compte personnel de Mme [P] [H] versées sur le compte joint ou le compte personnel de M. [X] [B]
Mme [P] [H] prétend avoir versé grâce à son compte «'de jeune fille'» Banque Populaire la somme de 52'951 € à M. [X] [B] ; elle verse à l’appui sa pièce 112 qui est constituée d’un récapitulatif année par année des chèques qu’elle indique avoir fait au profit de M. [X] [B] auquel sont annexés plusieurs relevés de son compte ouvert auprès de cette banque.
Le premier juge l’a déboutée de sa demande à ce titre au motif que cette pièce ne permet pas de démontrer que Mme [P] [H] aurait effectué des chèques au profit de M. [X] [B] pour remettre à flot le compte professionnel de ce dernier, le juge relevant au surplus que ces éventuels chèques peuvent s’analyser en une contribution aux charges du mariage.
La cour constate que la demande de Mme [P] [H] porte sur des chèques qui auraient été émis en 1999, 2004, 2005, 2007 à 2013 et que le plus ancien relevé de compte qu’elle produit, censé illustrer son tableau récapitulatif remonte au mois de mars 2007. Il suit pour ce seul motif que ses demandes pour les années 1999 à hauteur de 14'251 €, 2004 à hauteur de 10'500 € et 2005 à hauteur de 400 € ne peuvent pas prospérer.
De plus ces relevés font seulement état s’agissant des écritures au débit de la date de valeur, de la date d’opération, du montant, et quand le moyen de paiement utilisé est un chèque des derniers chiffres composant le numéro du chèque correspondant sans renseigner davantage sur le destinataire du chèque (chèques ou virement). En ne produisant pas les talons de ces chèques, ni la copie des chèques, aucun rapprochement ne peut être fait permettant de déduire que ces chèques ont été émis à l’ordre de M. [X] [B].
Par suite, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, Mme [P] [H] est déboutée de sa prétention au titre de chèques émis depuis son compte personnel vers celui de M. [X] [B].
Sa prétention concernant un chèque de 30'000 Frs et non pas la même somme en euros comme elle l’indique à tort, tiré de son compte personnel à la Banque Populaire et qui aurait été encaissé sur le compte joint qu’elle fonde sur sa pièce 147 constitué par son relevé de compte personnel précité ne peut pour les motifs qui précèdent prospérer. La pièce 146 qui est un courrier qu’elle a adressé à M. [X] [B] le 16 avril 2021 pour obtenir le versement de la somme de 10'000 € qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts par le jugement dont appel est sans aucun lien avec sa prétention relativement à ce chèque ; le visa qu’elle fait de la pièce 146 est donc erroné.
De même, si elle produit les relevés de son compte personnel qui montrent qu’ont été débitées le 23 juillet 1999 la somme de 66'500 Frs et le 11 mai 2000 la somme de 60'000 Frs, la copie du chèque d’un montant de 90'000 Frs en date du 3 décembre 1999 tiré sur le compte joint et libellé à l’ordre de M. [X] [B] n’est pas de nature à établir d’une part l’encaissement de ce chèque par ce dernier et d’autre part que le compte joint a été crédité de la somme de 66'500 Frs au moyen du chèque précité du même montant ; par ailleurs, l’autre chèque de 60'000 Frs postérieur de plus de cinq mois tiré sur le compte personnel de Mme [P] [H] n’a pas pu fournir la provision au chèque qu’aurait tiré le 3 décembre 1993 sur le compte joint M. [X] [B].
Mme [P] [H] indique page 17 de ses conclusions que «sa «'pièce 115 démontre qu’une partie des sommes issues du compte joint a profité au compte professionnel de M. [X] [B]'» et forme dans le dispositif de ses conclusions une demande tendant à voir condamner M. [X] [B] à lui payer «'66'300 € sommes émises par les comptes épargnes de Mme [P] [H] au profit de M. [X] [B]'».
Cette pièce 115 qui s’intitule «'tableau des virements du compte joint au profit du compte personnel de M. [X] [B]'», récapitule à hauteur de la somme de 66'300 € l''ensemble des virements qui auraient été faits au profit de M. [X] [B]. A ce tableau, est annexée la copie de plusieurs des relevés du compte joint du couple ; s’il peut être déduit des intitulés des virements («'vir web vers compte courant pro'», «'vir web vers M. [X] [B]) que d’importantes sommes d’argent ont été virées sur le compte joint vers les comptes personnels de M. [X] [B], l’examen de ces relevés montrent aussi que de nombreuses écritures affectaient ces comptes pour des montants également souvent importants ; les relevés du compte joint ne démontrent pas que les sommes ainsi virées vers les comptes personnels de M. [X] [B] proviennent des comptes épargne de Mme [P] [H] ou à tout le moins en raison de la fongibilité des sommes d’argent que des fonds personnels de cette dernière provenant de ses comptes épargne ont alimenté le compte joint qui a servi à effectuer ces virements vers les comptes personnels de M. [X] [B].
Par ailleurs, les époux contribuaient aux charges du mariage en puisant sur leurs différents comptes sans affecter l’un deux plus spécifiquement de sorte que les sommes virées sur les comptes personnels de M. [X] [B] ont aussi servi aux charges du mariage.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] [H] de ses demandes au titres des mouvements provenant de son compte personnel vers le compte personnel de M. [X] [B] ou le compte joint.
Sur la créance alléguée au titre du véhicule
Le premier juge a débouté Mme [P] [H] de sa demande tendant à voir condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 3'600 € au titre de l’achat le 18 janvier 2012 d’un véhicule Golf financé par les liquidités figurant sur le compte joint aux motifs qu’il n’était pas établi que ce dernier avait conservé ce véhicule après la séparation et que celui-ci contestait par ailleurs la créance revendiquée par Mme [P] [H].
Alors qu’il ressort de l’office du juge de trancher le litige, la contestation par une partie d’une créance réclamée par la partie adverse ne saurait être un motif valable de débouté.
Mme [P] [H] qui produit en cause d’appel un avis de contravention concernant ce véhicule relatif à un stationnement irrégulier commis le 16 février 2023 adressé à M. [X] [B], démontre que celui-ci l’a conservé après la séparation ce véhicule.
Ce véhicule a été acquis au prix de 7 200 € par des deniers puisés sur le compte joint qui sont présumés indivis. Au vu de la faible antériorité de cette acquisition par rapport à la date des effets du divorce (4 février 2013), la valeur du véhicule ne s’est pas dépréciée sensiblement.
Partant, infirmant le jugement entrepris, est fixée à la somme de 7'600 € la créance de Mme [P] [H] non pas sur M. [X] [B] mais sur l’indivision au titre de la conservation par ce dernier d’un véhicule postérieurement à la séparation d’un couple. Du fait des droits des parties dans l’indivision, il n’est pas statué ultra petita en fixant la créance de l’indivision au double de la créance réclamée par Mme [P] [H] à M. [X] [B].
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [P] [H]
Mme [P] [H] fonde cette demande sur le préjudice qu’elle prétend subir du fait de ses conditions de vie dégradantes, faisant valoir qu’elle est contrainte d’habiter dans le bien qui constituait l’ancien domicile conjugal et qui appartient à la SCI du Claustena, s’agissant d’un logement qui ne répond pas aux conditions normales de décence ; elle impute cette situation à M. [X] [B], lui faisant grief de ne pas avoir payé la prestation compensatoire, ne serait-ce que partiellement, dont il est redevable et de refuser depuis de 2012 de signer les mandats de vente alors que la vente de ce bien aurait permis de solutionner les problèmes de chacun et de lui permettre ainsi qu’à leur fils de se reloger dignement.
Elle précise que cette situation a des conséquences néfastes sur sa santé, qu’elle a fait une demande auprès de la MDPH en 2018 et que son état rend impossible la reprise d’un emploi du fait de son insuffisance respiratoire.
Elle chiffre son préjudice à la somme de 500 € par mois et actualise devant la cour sa demande présentée devant le premier juge à hauteur de 102'000 € à la somme de 120'000 €, la faisant porter sur une période de dix ans.
Le premier juge après avoir relevé que Mme [P] [H] ne justifiait d’aucune recherche d’emploi et que rien ne démontrait que les retards survenus dans la liquidation du régime matrimonial et la vente du pavillon soient exclusivement imputables à M. [X] [B], a, aux motifs que M. [X] [B] ne justifie pas avoir réglé même partiellement la prestation compensatoire malgré des revenus conséquents et avoir entrepris des démarches en vue de la vente du pavillon, alloué à Mme [P] [H] la somme de 10'000 € de dommages-intérêts.
M. [X] [B] a formé appel incident de ce chef du jugement, contestant formellement s’être opposé à la vente de la maison et soulignant l’attitude contradictoire de Mme [P] [H], celle-ci lui faisant grief tantôt de vouloir l’expulser, tantôt de l’obliger à rester habiter dans ce logement. Il ajoute que Mme [P] [H] ne verse aucune somme en contrepartie de son occupation et qu’elle seule doit répondre de l’état dégradé du logement dans lequel elle habite et où il n’a plus mis les pieds depuis la séparation.
Il résulte du rapport de visite effectuée le 22 février 2022 par les services de la Mairie de [Localité 6], que le bien propriété de la SCI du Claustena qui constituait l’ancien domicile conjugal que continue à occuper Mme [P] [H] suite à l’attribution de sa jouissance par l’ordonnance de non conciliation, de par son absence totale de chauffage, son installation électrique défectueuse, le défaut d’étanchéité de plusieurs fenêtres et la présence de moisissure dans l’ensemble des pièces, ne répond pas aux critères d’un logement décent.
Mme [P] [H] et M. [X] [B] s’imputent réciproquement le fait que ce bien n’ait pas été vendu.
Mme [P] [H] qui avait donné un mandat de vente à l’agence immobilière Saint-Hilaire produit ainsi la sommation interpellative délivrée le 26 octobre 2016 à la requête de M. [X] [B] gérant de la SCI Claustena à cette agence immobilière d’avoir à justifier du mandat de vente alors que lui-même n’avait pas donné à cette dernière un mandat. M. [X] [B] met aux débats des courriels échangés avec son avocat qui lui écrit le 2 décembre 2013 que son confrère conseil de Mme [P] [H] lui a fait part que sa cliente refusait de vendre le bien immobilier ; on apprend par un autre courriel du 21 mai 2014 que Mme [P] [H] serait revenue sur son refus ; enfin à la lecture d’un courrier du 15 septembre 2015, il apparaît que les parties seraient d’accord sur le principe de régulariser un mandat de vente mais qu’elles divergent sur le montant du prix ; apparemment à ce jour aucun mandat n’a été régularisé. Au vu de ces pièces, il apparaît que les deux parties concourent à cette situation de blocage.
Pour autant, l’absence de versement par M. [X] [B] de la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné prive Mme [P] [H] des liquidités qui auraient pu lui permettre de contribuer à son relogement. Si M. [X] [B] indique qu’il n’a pas les moyens financiers de verser cette prestation compensatoire, laquelle ne pourrait être payée que sur le prix de vente, versant à l’appui un courrier du Crédit Mutuel en date du 18 septembre 2019 lui refusant de lui accorder un crédit à la consommation d’un montant de 212'000 €, ce courrier à lui seul est insuffisant à renseigner exactement sur la réalité de la situation économique et financière de M. [X] [B] et ne peut donc pas justifier l’absence de paiement par ce dernier de la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné. L’absence de versement de cette prestation compensatoire participe à la situation de blocage du règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux et préjudicie donc directement à Mme [P] [H].
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [P] [H] la somme de 10'000 € de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution apportée au litige par le présent arrêt qui fait partiellement droit aux prétentions des parties, les dépens seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties en fonction de ses droits dans l’indivision.
Au vu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Fixé à la somme de 75'160,62 € la créance de M. [X] [B] sur l’indivision au titre du remboursement par ce dernier des différents prêts souscrits par les deux époux ;
Débouté Mme [P] [H] de ses demandes de fixation de créances à la charge de M. [X] [B] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe à la somme de 69'806,76 € la créance de M. [X] [B] sur l’indivision au titre du remboursement par ce derniers des différents prêts souscrits par les deux époux ;
Fixe à la somme de 104'091,54 € la créance de Mme [P] [H] sur l’indivision au titre de l’encaissement par ce dernier du prix de vente d’un bien immobilier ayant appartenu personnellement à Mme [P] [H] et la s’ur de cette dernière ;
Fixe à la somme de 3'811,23 € la créance de Mme [P] [H] sur l’indivision au titre des avoirs provenant de la succession de son père ;
Fixe à la somme de 7'600 € la créance de Mme [P] [H] sur l’indivision au titre de la conservation par M. [X] [B] d’un véhicule financé par des fonds indivis;
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [P] [H] et M. [X] [B] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties en fonction de ses droits dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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