Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 juillet 2023, N° 20/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00569 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLAS
Jugement (N° 20/00500)
rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1] (Allemagne)
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Philippe Meillier, avocat
INTIMÉE
Madame [O] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 mars 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2026
****
De l’union de [Z] [L] et [B] [J] sont issus deux enfants, M. [S] [J] et Mme [O] [J] épouse [N].
[Z] [L] est décédée le [Date décès 1] 2008. Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de grande instance d’Arras a homologué l’état liquidatif dressé par Me [M], notaire à Bapaume, concernant le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les époux [J] et la succession de [Z] [L].
[B] [J] est décédé le [Date décès 2] 2017 laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par un testament olographe du 20 décembre 2014, il a :
— privé M. [S] [J] de tous droits sur la quotité disponible de sa succession,
— octroyé à M. [S] [J] un ensemble immobilier sis à [Localité 3] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— octroyé à Mme [O] [J] l’ensemble des autres biens et droits immobiliers ainsi que tous les meubles meublants, objets mobiliers et véhicules,
— désigné Me [M] pour le règlement de sa succession.
Le 11 juillet 2019, Me [G] [M], saisi du règlement de la succession, a dressé un procès-verbal de difficultés du fait du refus de M. [S] [J] d’accepter le projet de partage établi par ses soins.
Par acte d’huissier du 27 février 2020, Mme [O] [J] a fait assigner M. [S] [J] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [J].
Par ordonnance d’incident du 31 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras a rejeté la demande de M. [S] [J] tendant à la production des éléments du dossier médical de [B] [J].
Par jugement rendu le 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— déclaré recevable la demande de M. [S] [J] aux fins de communication du dossier médical de [B] [J] ;
— débouté M. [S] [J] de sa demande aux fins que soit ordonnée la communication par le docteur [R] [P] et le docteur [E] [U] du dossier médical de [B] [J] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession [B] [J], décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 4],
— débouté M. [S] [J] de sa demande aux fins d’annulation du testament olographe souscrit par [B] [J] en date du 20 décembre 2014 ;
— débouté Mme [O] [J] de sa demande aux fins d’homologation du projet d’acte de partage établi par Me [G] [M], notaire à [Localité 5] (62) ;
— désigné pour procéder aux opérations de compte et liquidation le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Nord et du Pas-de-[Localité 6] avec faculté de délégation à tout confrère n’exerçant pas à l’office de Me [G] [M] ;
— commis pour surveiller le déroulement des opérations, Mme Pauline Legourierec, vice-président de ce tribunal ou tout magistrat du siège désigné en remplacement par le Président de la juridiction ;
— dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif comprenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf à solliciter la prorogation de ce délai auprès du juge commis à la surveillance des opérations de partage ;
— rappelé qu’il reste loisible aux copartageants de conclure, aux cours des opérations de partage judiciaire, une convention de partage amiable portant sur tout ou partie de l’indivision dont il devra le cas échéant être tenu compte dans l’état liquidatif ;
— invité le notaire désigné à saisir le juge commis de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de sa mission et à lui rendre compte de l’état d’avancement des opérations dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision ;
— dit que le notaire désigné établira avec les parties dès la première convocation un calendrier des opérations avec indication des diligences à accomplir par chacun, de la date prévisionnelle de la transmission du projet d’état liquidatif au juge commis et des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— rappelé que le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre le concours d’un expert notamment en matière immobilière, foncière ou comptable, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— dit qu’en l’absence d’accord des indivisaires, le notaire procédera à l’attribution de lots par tirage au sort ;
— rappelé que si un acte de partage amiable est établi pour l’intégralité des indivisions, le notaire en informera le juge commis sans délai ;
— rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif qu’il aura établi, le notaire désigné transmettra au juge un procès-verbal reprenant ce projet, les dires des parties et le désaccord subsistant ;
— dit que les parties s’acquitteront directement auprès du notaire désigné du coût de l’acte d’ouverture des opérations et de toute autre provision sollicitée par lui ;
— rappelé que le notaire percevra directement auprès des indivisaires les émoluments prévus par les articles A. 444-53 et suivants du code de commerce portant tarif des notaires ;
— condamné M. [S] [J] à verser à Mme [O] [J] épouse [N] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— condamné M. [S] [J] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
M. [S] [J] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [S] [J] de sa demande aux fins que soit ordonnée la communication par le docteur [R] [P] et le docteur [E] [U] du dossier médical de [B] [J],
* débouté M. [S] [J] de sa demande aux fins d’annulation du testament olographe souscrit par [B] [J] en date du 20 décembre 2014,
* condamné M. [S] [J] à verser à Mme [O] [J] épouse [N] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
* condamné M. [S] [J] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— annuler le testament de [B] [J],
A titre subsidiaire et si la cour s’estime insuffisamment informée,
Avant dire droit :
— ordonner au Docteur [R] [P], médecin généraliste dont le cabinet est sis [Adresse 3] et au docteur [U] [E], médecin généraliste, dont le cabinet est sis [Adresse 4] d’avoir à communiquer l’ensemble des éléments constituant le dossier médical de [B] [J] pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [G] [M] ou de ses associés, pour ouvrir les opérations de partage, établir un projet d’acte d’état liquidatif et à défaut d’accord dresser un procès-verbal de difficulté ou de carence en application de l’article1373 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] [J] épouse [N] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront portés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL Société d’Avocat Meillier, avocat aux offres de droit,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— dire que les dépens d’appel seront portés en frais privilégiés de partage.
Il relève que [B] [J] a laissé un testament olographe daté du 20 décembre 2014 par lequel il l’a privé de tous droits sur la quotité disponible de sa succession et lui a attribué le corps de ferme situé à [Localité 3], et à sa fille, Mme [O] [J], l’ensemble de ses autres biens et droits immobiliers ainsi que tous les meubles meublants et objets mobiliers et véhicules ; qu’à la date du testament et depuis plusieurs années [B] [J] était alcoolique et qu’il n’était pas en capacité de tester ; qu’il a identifié les médecins de son père et a tenté d’obtenir de leur part la communication de son dossier médical ; que ces praticiens ont refusé de lui communiquer les éléments ; qu’il a été débouté de sa demande de communication de ce dossier en l’absence d’éléments accréditant l’alcoolisme allégué ; qu’il a cependant retrouvé des courriers adressés à son père par le bureau des services généraux des alcooliques anonymes ; que l’alcoolisme est une maladie qui génère des sensations de manque et qui se caractérise par des pertes de contrôle ; que [B] [J] était malade et incapable de tester, sa maladie affectant son libre arbitre ; qu’aucune attestation de membres de la famille n’est produite quant à l’état de santé du défunt ; qu’un alcoolique abstinent demeure un alcoolique.
Il demande donc l’annulation du testament et que les parties soient renvoyées devant le notaire pour qu’il soit procédé à un partage en nature, estimant les attestations produites comme mensongères.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024 puis à nouveau notifiées le 20 décembre 2024, Mme [O] [J] demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— débouter M. [S] [J] de sa demande de nullité du testament en date du 20 décembre 2014,
— le débouter également de sa demande de communication du dossier médical de [B] [J] comme de ses autres prétentions,
— en conséquence, confirmer le jugement sur les chefs critiqués,
Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement du chef des dispositions suivantes :
* déclare recevable la demande de M. [S] [J] aux fins de communication du dossier médical de [B] [J] ;
* déboute Mme [O] [J] épouse [N] de sa demande aux fins d’homologation du projet d’acte de partage établi par Me [G] [M], notaire à [Localité 5] (62) ;
* désigne pour procéder aux opérations de compte et liquidation le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-[Localité 6] avec faculté de délégation à tout confrère n’exerçant pas à l’office de Me [G] [M],
Statuant de nouveau de ces chefs :
— dire et juger irrecevable la demande de communication du dossier médical de [B] [J] par l’effet de l’ordonnance rendue par le juge de la mise n état le 31 août 2021,
— homologuer le projet d’acte de partage établi par Me [G] [M], notaire à [Localité 5] (62),
— commettre Me [G] [M], notaire à [Localité 5], pour procéder aux dites opérations, conformément à sa désignation prévue par voie testamentaire,
— confirmer le jugement entrepris du chef de toutes ses autres dispositions,
— condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [S] [J] aux entiers dépens d’appel.
Elle liste les biens à partager qui relevaient du patrimoine propre de son père alors que ses parents étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Elle s’oppose à la demande d’annulation du testament en soulignant que [B] [J] disposait de l’ensemble de ses capacités intellectuelles ; qu’il a privé son fils de la quotité disponible au regard du comportement de ce dernier ; que [B] [J] n’avait pas vu son fils depuis 2009 ; que M. [S] [J] a tenté en 2013 de le faire placer sous tutelle ; que les allégations fantaisistes sur l’état de santé du défunt ne font que traduire le souhait de bloquer la succession.
Elle relève que la demande de communication du dossier médical est irrecevable puisque l’ordonnance du juge de la mise en état n’a pas été déférée à la cour ; qu’en tout état de cause, il n’y a pas le moindre élément pouvant corroborer l’insanité d’esprit du testateur ; que [B] [J] a eu des soucis avec l’alcool mais était abstinent depuis 1981 ; qu’elle-même produit des attestations de proches justifiant que [B] [J] disposait de toutes ses capacités intellectuelles.
Elle indique former appel incident quant à la recevabilité de la demande de dossier médical mais également en ce qui concerne l’identité du notaire désigné puisqu’elle entend que les dispositions testamentaires de son père soient respectées et que Me [M] soit désigné pour procéder aux opérations de partage ; que si M. [S] [J] s’oppose à cette demande, c’est qu’il conteste encore, malgré l’autorité de la chose jugée qui lui est attachée, le jugement d’homologation de l’état liquidatif dressé par ce notaire s’agissant de la succession de leur mère ; que le notaire, lors du rendez-vous qu’il avait fixé, a pris le temps et le soin de répondre à toutes les questions qui ont pu être opposées par M. [S] [J] ; que le testament mentionnant ce notaire, c’est ce dernier qui doit être désigné ce d’autant qu’il est le notaire de famille et qu’il a déjà réglé la succession de [Z] [L] sans parti pris.
Elle demande également que le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés soit homologué par la cour puisque ce projet reflète exactement les dispositions testamentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du testament du 20 décembre 2014 :
Selon l’article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
M. [S] [J] demande que soit prononcée la nullité du testament au motif de l’insanité d’esprit de son père qui, selon lui, était alcoolique. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur lui incombe.
Il produit exclusivement des enveloppes de courriers adressés par le Bureau des services généraux des alcooliques anonymes à [B] [J], les cachets de la poste démontrant des envois anciens entre 1987 et 1993.
Ces éléments, très anciens, ne permettent aucunement de démontrer qu’à la date de rédaction de son testament, en 2014, [B] [J] était affecté d’une pathologie liée à l’alcool et encore moins qu’il n’était pas sain d’esprit.
Il convient donc d’examiner les demandes présentées, à titre subsidiaire et avant dire droit, par M. [S] [J] tendant à la communication du dossier médical de son père, après avoir statué sur la recevabilité de cette demande.
***
L’article 788 du code de procédure civile dispose que 'le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces'.
En application de cet article et des articles 138 et 139 du code de procédure civile, M. [S] [J] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de communication du dossier médical de son père à l’égard de deux médecins. Sa demande a été rejetée par ordonnance rendue le 31 août 2021.
M. [S] [J] a, à nouveau, présenté cette demande de communication devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant au fond.
Selon l’article 794 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789".
L’article 795 du même code prévoit que 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Si Mme [O] [J] prétend que la demande devant le tribunal judiciaire n’est pas recevable alors que l’ordonnance du 31 août 2021 n’a pas été frappée d’appel, il doit être constaté que :
— l’ordonnance litigieuse n’avait pas autorité de la chose jugée pour ne pas statuer sur une fin de non-recevoir, une exception de procédure ou mettre fin à l’instance,
— elle ne pouvait être frappée d’appel indépendamment du jugement au fond.
En conséquence, cette demande pouvait être représentée devant le tribunal, notamment au regard des éléments nouveaux invoqués, et le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande tendant à voir dire cette prétention irrecevable.
En cause d’appel, force est de constater que si M. [S] [J] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, le tribunal a statué sur cette demande de communication du dossier médical de sorte que l’appel du jugement porte également sur ce point, étant visé dans la déclaration d’appel.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa prétention tendant à voir dire irrecevable la demande de communication du dossier médical de [B] [J]. Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande de communication du dossier médical recevable.
***
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que 'si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce'.
L’article 139 du même code ajoute que 'La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte'.
Tel que précédemment rappelé, M. [S] [J], au soutien de sa demande de communication du dossier médical de son père, ne verse aux débats que des enveloppes anciennes adressées à ce dernier par l’association des alcooliques anonymes.
Mme [O] [J] produit quant à elle :
— un courrier adressé par [B] [J] au Procureur de la République d'[Localité 7] le 5 novembre 2013 lui faisant part des difficultés rencontrées avec son fils et invoquant une maltraitance psychologique,
— un courrier du parquet d'[Localité 7] du 31 janvier 2014 faisant état de ce qu’après instruction du dossier, la demande de M. [S] [J] tendant au placement de son père sous mesure de protection a été rejetée en l’absence d’altération partielle ou totale du l’expression de la volonté de ce dernier,
— une attestation de M. [H] [N] indiquant avoir fréquenté [B] [J] de 1996 jusqu’à son décès, ne l’avoir jamais vu boire un verre et n’avoir constaté aucun trouble de son comportement ; une attestation de M. [I] [Q] qui a fréquenté [B] [J] de 1996 jusqu’à son décès et qui estime que ce dernier était parfaitement sain d’esprit et abstinent ; une attestation de Mme [Y] [F] qui était amie avec le défunt depuis 25 ans, affirme avoir discuté avec lui avant son décès et que son discours était pertinent et juste.
En conséquence, il résulte de ces éléments que d’une part [B] [J] ne présentait pas de signes d’insanité d’esprit (ni même d’alcoolisme) entre 1996 et la date de son décès. En particulier, en 2014, soit moins d’un an avant la rédaction de son testament, les éléments notamment médicaux adressés au parquet d'[Localité 7] ont permis de relever l’absence de toute altération même partielle de l’expression de la volonté du défunt.
En conséquence, les éléments produits sont suffisants pour que la cour puisse apprécier la demande d’annulation du testament présentée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication du dossier médical du défunt. La demande à cette fin sera donc rejetée, tout comme la demande d’annulation du testament alors qu’aucune preuve d’insanité d’esprit du testateur n’est rapportée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande tendant à voir désigner Me [M] en qualité de notaire dans le cadre du partage judiciaire et la demande d’homologation du projet d’acte de partage établi par Me [M] :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Comme l’a relevé le tribunal :
— Mme [J] ne peut demander l’homologation par le juge d’un projet de partage amiable ; elle ne peut que demander (alors que les opérations de partage apparaissent complexes au regard des nombreux biens immobiliers composant l’actif successoral mais également des attributions testamentaires qui imposent le calcul de la réserve, de la quotité disponible et la valorisation des immeubles pour déterminer les droits de chaque partie et une éventuelle soulte outre l’établissement éventuel d’un compte d’administration) la désignation d’un notaire, ce qu’elle fait d’ailleurs, ou bien solliciter du tribunal et de la cour qu’elle procède elle-même au partage ; la cour ne dispose cependant pas des éléments nécessaires pour procéder elle-même à un tel partage, même en prenant en compte le projet de Me [M], étant rappelé que les biens doivent être évalués à la date la plus proche possible du partage en application de l’article 829 du code civil alors que le projet versé aux débats remonte à 2019 ; dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’homologation du projet d’état liquidatif amiable de Me [M] et procédé à la désignation d’un notaire pour les opérations de partage,
— dans son testament, [B] [J] a désigné Me [M] pour les opérations de partage de sa succession ; cette indication ne peut cependant s’entendre que pour des opérations de partage amiable et ne peuvent lier le juge saisi d’une demande de partage judiciaire, ce d’autant qu’elle ne peut s’analyser comme la désignation de Me [M] en qualité d’exécuteur testamentaire, ce que n’invoquent pas les parties ; il ressort des éléments produits que Me [M] avait été désigné dans le cadre du partage de la succession de [Z] [L] mais que M. [S] [J] n’a pas accepté le projet établi dans ce cadre ; si Me [M], en sa qualité de notaire de famille, a été saisi pour le partage de la succession de [B] [J] et qu’il a répondu aux interrogations de M. [S] [J], il n’en demeure pas moins que les relations entre le notaire et M. [S] [J] sont compliquées, Mme [J] notant, dans ses écritures des 'propos diffamatoires contenues dans les écritures adverses à l’encontre du notaire’ ; la défiance de M. [S] [J] envers Me [M] justifie que la volonté du défunt soit écartée dans le cadre du partage judiciaire et qu’un autre notaire soit désigné, notaire qui ne soit pas déjà intervenu dans ce contexte familial ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a désigné le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation qui ne pourra pas s’exercer au profit de Me [M] ou d’un des notaires de son étude, pour les opérations de partage judiciaire.
Sur les mesures accessoires :
M. [S] [J] succombant en ses principales prétentions, il sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [O] [J] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [S] [J] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. M. [J] sera, quant à lui, débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Mme [O] [J] de sa demande tendant à voire dire la demande présentée par M. [S] [J] tendant à la communication du dossier médical de [B] [J] irrecevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [J] à payer à Mme [O] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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