Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 b, 10 avr. 2025, n° 24/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Julie HOHMATTER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 5 B
N° RG 24/03412 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IME5
Minute n° :
ORDONNANCE du 10 Avril 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour,
INTIMÉE :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour,
Nous, Karine HERBO, Président de chambre de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rappel de la procédure :
Vu l’appel interjeté le 19 septembre 2024 par M. [X] du jugement en date du 24 août 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Par conclusions en date du 18 novembre 2024, le conseil de Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir :
— constater le caractère tardif de l’appel interjeté par M. [X],
— constater que l’appel est sans objet,
— constater l’absence d’intérêt à agir de M. [X],
En conséquence,
— déclarer l’appel interjeté par M. [X] irrecevable,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. [X] à une amende civile pour appel abusif,
En tout état de cause,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens.
Vu les conclusions en réponse en date des 6 février 2025 et 5 mars 2025 de M. [X],
Vu les conclusions de Mme [S] du 14 février 2025,
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Sur ce,
En application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Mme [S] soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [X] sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Le délai de deux ans a pour point de départ le jour du prononcé du jugement peu important la date à laquelle la partie qui exerce le recours a eu connaissance effective du jugement et il appartient à la partie qui exerce un recours après l’expiration du délai de deux ans d’établir qu’il est recevable au regard des dispositions de l’article 528-1.
En l’espèce, il est établi que le jugement du juge aux affaires familiales de Mulhouse en date du 24 août 2021 n’a jamais été signifié.
M. [X] réplique qu’il n’était pas comparant lors de l’audience mais représenté par son conseil.
Cependant, il résulte du jugement que M. [X] était représentée par Me Muriel Thielen, avocat au barreau de Mulhouse, auquel il a été délivré une copie exécutoire de la décision par le greffe le 24 août 2021, M. [X] ne pouvant donc légitimement soutenir que son avocat ait pu déposer le mandat ou ait négligé de l’informer ce qui mettrait en jeu sa responsabilité et M. [X] ne démontrant aucunement un litige quelconque avec son conseil sur ce point. Il doit également être relevé que le seul mail de M. [X] affirmant n’avoir pas eu connaissance de cette décision est totalement insuffisant à établir la carence de son conseil, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
Il sera rappelé que le mandat de représentation de l’avocat implique la réalisation des actes de procédures au nom et pour le compte de la personne représentée en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile.
M. [X] a donc comparu et la décision est contradictoire, toute autre interprétation conduisant à considérer que lorsqu’une partie est représentée à l’audience par son conseil, le jugement doit être qualifié de jugement réputé contradictoire et signifié dans les six mois sous peine de caducité, ce qui n’aurait aucune justification procédurale.
M. [X] fait valoir par ailleurs que le jugement dont appel a seulement ordonné une mesure d’expertise et n’a pas tranché tout le principal.
En l’espèce, le juge a bien épuisé sa saisine, en apportant une réponse à chacune des demandes, quand bien même il a laissé la soin à l’expert de solliciter les pièces utiles, et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage complémentaire. Le seul fait que le juge puisse à nouveau être saisi en cas de nouvelle difficulté dans le cadre du partage complémentaire est sans emport, une nouvelle saisine du juge du partage étant toujours possible.
Les conditions de l’article 528-1 sont donc remplies et l’appel de M. [X] doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé le 19 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de deux ans.
Il sera enfin relevé que l’appel de M. [X] serait par ailleurs sans objet puisque contrairement à ce qu’il soutient, il a au moins partiellement participé aux opérations d’expertise en personne ou par l’intermédiaire de son conseil, l’expert mentionnant dans son rapport que suite à son entretien avec l’ensemble des parties le 5 janvier 2023, il leur avait fixé un premier délai à fin février 2023 pour lui fournir des documents complémentaires pour son expertise.
Mme [S] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
M. [X] a attendu le 19 septembre 2024 pour interjeter appel du jugement ordonnant une expertise et que les opérations d’expertise soient terminées, le rapport définitif ayant été rendu le 10 novembre 2023. Par ailleurs, alors que la requête en irrecevabilité d’appel a été déposée le 18 septembre 2024 et fixée à l’audience d’incidents du 5 décembre 2024, une demande de renvoi a été formée aux fins de conclusions lesquelles ne sont intervenues que le 6 février 2025 et imposant dès lors un nouveau renvoi pour permettre à Mme [S] d’en prendre connaissance et de conclure en réplique, contraignant dès lors Mme [S] à conclure au fond puisque n’ayant pas de réponse à sa requête en irrecevabilité. Le premier juge relevait déjà que l’obstination de M. [X] à voir déclarer, sans fondement juridique, nul puis irrecevable l’acte d’assignation initial, interrogeait quant au caractère dilatoire de ses demandes.
Dès lors il sera alloué à Mme [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [X] irrecevable,
Condamnons M. [X] à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Disons n’y avoir lieu à amende civile,
Condamnons M. [X] aux dépens,
Condamnons M. [X] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à COLMAR le 10 avril 2025,
Le Magistrat
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