Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 avr. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°290
N° RG 26/00307
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4Z5
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
04 avril 2026
[L]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Dax notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2026, notifiée le même jour à 12h30 concernant :
M. [W] [E] [L]
né le 03 Novembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Indienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 avril 2026 à 09h44, enregistrée sous le N°RG 26/01651 présentée par M. le Préfet de la Lozere ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Avril 2026 à 10h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [E] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [E] [L] le 06 Avril 2026 à 10h48 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [M], représentant le Préfet de la Lozere, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [N] [R] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [E] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [W] [E] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] a été condamné le 13 novembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dax à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
Monsieur [L] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 2 février 2026 à [Localité 3] (48).
Par arrêté préfectoral en date du 3 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 6 février 2026 à 9h31, le Préfet de Lozère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 février 2026, confirmée par la cour d’appel le 9 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 4 mars 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 mars 2026, par ordonnance confirmée par la cour d’appel le 6 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 3 avril 2026 à 9h44, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 avril 2026 à 10h24, par ordonnance notifiée à M. [L] à 18h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 avril 2026 à 10h43. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de perspectives d’éloignement et de trouble à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il n’a pas de passeport, qu’il est indien, qu’il veut solliciter la nationalité portugaise, qu’il est arrivé régulièrement en 2019 au Portugal, que son passeport se trouve chez lui au Portugal, qu’il est opposé à son éloignement en Inde et veut repartir au Portugal,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel et fait valoir que le mail de refus de réadmission de M. [L] par les autorités portugaises est rédigé en anglais et qu’il n’est donc pas recevable. Il ajoute que M. [L] ne représente pas de menace à l’ordre public.
M. [L] produit un permis de conduire portugais ainsi que des documents médicaux attestant de la pathologie de sa mère soignée en Inde.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et fait valoir que la condamnation de M. [L] permet de caractériser une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence et de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [L] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il a produit un titre de séjour portugais expiré ainsi qu’un permis de conduire portugais.
Les autorités portugaises ont été saisies le 3 février 2026 d’une demande de réadmission. Le 25 février 2026, les autorités portugaises ont refusé la réadmission de M. [L] et la préfecture a donc saisi le 27 février 2026 le consulat indien d’une demande d’identification. Une audition est prévue le 7 avril 2026 et une demande de réservation aérienne a été formée.
Le mail du 25 février 2025 de refus de réadmission des autorités portugaises rédigé en anglais conformément à la procédure dite «'Dublin'» est recevable car il est suivi d’un mail daté du jour même le traduisant et établissant le rejet de la requête de réadmission de M. [L] par les autorités portugaises.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités indiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, Monsieur [L] a été condamné le 13 novembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dax à deux ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [L] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [L] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] :
Monsieur [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément attestant d’un domicile stable, ni d’un titre de séjour valide au Portugal.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [E] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [E] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [E] [L], pour notification par le CRA,
Me Fahd MIHIH, avocat,
Le Préfet de la Lozere,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Halles ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Comptabilité ·
- Relation commerciale
- Adresses ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Réception ·
- Appel ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des tutelles ·
- Demande d'avis ·
- Appel ·
- Public ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Convention collective ·
- Homme ·
- Rappel de salaire ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Partenaire social
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Réseau ·
- Mobilité ·
- Consultation ·
- Politique sociale ·
- Employeur ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Expert ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exigibilité ·
- Crédit industriel ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cinéma ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Quitus ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réserve ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Amende civile ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Partage ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Obligation de reclassement ·
- Administrateur ·
- Poste ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.