Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 17 février 2025, N° 2024r53 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02556 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVB6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2024r53
APPELANTE :
Société AUTO DEPANNAGE DU CONFLENT, Société par Action Simplifiée à associé Unique au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 918 786 682, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 4]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Société RCA (ROUSSILLON CONFLENT AUTOMOBILES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me VIDAL substituant Me Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat du 8 septembre 2022, prenant effet le 1er octobre 2022, la SCI [G] Inco a donné à bail commercial à la SAS Auto Dépannage du Conflent (la société ADC) des locaux de 400 m2 environ, situés [Adresse 2] à Ria [Adresse 6] (66).
Par acte en date du 18 octobre 2022, la SARL Roussillon Conflent Automobiles (RCA) a cédé à la société Auto Dépannage du Conflent un fonds de commerce de mécanique générale, garagiste, achat vente de tout type de véhicules neuf ou occasion, mécanique générale, exploité dans les locaux loués.
L’acte de cession prévoit que le gérant de la société Roussillon Conflent Automobiles s’interdit à titre personnel et ès qualités, de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui vendu, d’être intéressé, même à titre de simple commanditaire, dans un fonds de cette nature, sur la zone du Conflent (66), pendant cinq (5) années à compter de l’acte de cession à peine de tous dommages-intérêts envers l’acquéreur ou ses ayants droits, sans préjudice du droit pour ces derniers de faire cesser cette contravention.
Un échange épistolaire a eu lieu entre M. [G] et la société Roussillon Conflent Automobiles, qu’il gère, ainsi que la société Auto Dépannage du Conflent au titre du non-respect de cette clause de non-concurrence courant 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la SCI [G] Inco, dont le gérant est le même que celui de la société Roussillon Conflent Automobiles, a délivré à la société Auto Dépannage du Conflent un commandement de payer la somme de 5 062,53 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au mois de février 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2024 délivré par la société Auto Dépannage du Conflent aux fins de voir annuler le commandement de payer du 21 mars 2024 et subsidiairement prononcer la suspension de la clause résolutoire, par ordonnance de référé en date du 11 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SASU Auto Dépannage du Conflent,
— Constaté que le bail se trouve résilié,
— Ordonné l’expulsion de la société Auto Dépannage du Conflent,
— Condamné la société Auto Dépannage du Conflent à payer à la société [G] Inco une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappelé que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société Auto Dépannage du Conflent a assigné la société Roussillon Conflent Automobiles devant le président du tribunal de commerce de Perpignan statuant en référé, aux fins de voir
— lui être ordonné d’avoir à :
— cesser l’exercice de toutes activites similaires à celles du fonds cédé en violation de la clause de non-concurrence présente dans l’acte de cession de fonds de commerce du 18 octobre2022,
— cesser l’utilisation de la dénomination RCA Roussillon Conflent Automobiles,
— lui restituer tout le matériel informatique emporte au mois de juin ainsi que le 'chier client,
— lui communiquer l’ensemble des codes d’accès au site internet, au compte google, référencement google, Facebook et autres, qui étaient utilises par la société R.C.A (Roussillon Conflent Automobiles),
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le respect des injonctions ainsi faites à compter de la signi’cation de la décision à intervenir,
— lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société RCA Roussillon Conflent Automobiles, confiée à tel expert judiciaire avec missions habituelles en la matière, à savoir, notamment, convoquer les parties et les entendre contradictoirement ; entendre contradictoirement toute personne utile ; prendre communication des documents nécessaires, les inventorier et analyser ceux qui intéressent le litige, notamment les pièces comptables des sociétés parties à l’instance ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature et en proposer une évaluation chiffrée ; donner tous éléments pouvant intéresser la solution du litige,
— condamner la société RCA Roussillon Conflent Automobiles, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé en date du 17 février 2025, le président du tribunal de commerce de Perpignan, statuant en référé, a :
— déclaré les demandes de la société Auto Dépannage du Conflent irrecevables,
— invité la société Auto Dépannage du Conflent à se pourvoir au fond,
— condamné la société Auto Dépannage du Conflent aux dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— toute l’activité n’a pas été cédée et certains véhicules sont la propriété de M. [G] ;
— la société Auto Dépannage du Conflent ne démontre pas la responsabilité de la société Roussillon Conflent Automobiles et n’apporte aucune preuve du préjudice qu’elle aurait subi ;
— il convient, en conséquence, tenant la contestation sérieuse, de déclarer les demandes de la société Auto Dépannage du Conflent irrecevables.
Par déclaration reçue le 13 mai 2025, la société Auto Dépannage du Conflent a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 1er juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 août 2025, la société Auto Dépannage du Conflent demande à la cour, au visa des articles 873 et 145 du code de procédure civile, 1628 du code civil, de :
— rejetant toutes demandes contraires comme injustes et/ou mal fondées,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, ordonner à la société RCA (Roussillon Conflent Automobiles) d’avoir à :
— cesser l’exercice de toutes activités similaires à celles du fonds cédé en violation de la clause de non-concurrence présente dans l’acte de cession de fonds de commerce du 18 octobre 2022,
— cesser l’utilisation de la dénomination RCA Roussillon Conflent Automobiles,
— lui restituer tout le matériel informatique emporté au mois de juin ainsi que le fichier client,
— lui communiquer l’ensemble des codes d’accès au site internet, au compte google, référencement google, Facebook et autres, qui étaient utilisés par la société RCA,
— le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le respect des injonctions ainsi faites à compter de la signification de la décision à intervenir.
— condamner la société RCA (Roussillon Conflent Automobiles) à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société RCA Roussillon Conflent Automobiles, confiée à tel expert judiciaire avec missions habituelles en la matière, à savoir, notamment :
— convoquer les parties et les entendre contradictoirement ;
— entendre contradictoirement toute personne utile ;
— prendre communication des documents nécessaires, les inventorier et analyser ceux qui intéressent le litige, notamment les pièces comptables des sociétés parties à l’instance ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature et en proposer une évaluation chiffrée ;
— donner tous éléments pouvant intéresser la solution du litige.
— condamner la société RCA Roussillon Conflent Automobiles, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 4 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la société RCA n’a pas respecté son obligation puisqu’elle a continué à exercer les activités de vente de véhicules et de dépannage, dans le délai de 5 ans, depuis le local voisin,
— les activités interdites contractuellement se sont poursuivies au-delà du mois de juillet 2023,
— il n’y a pas eu un accord mais une tolérance ; il s’agissait uniquement de vendre les derniers véhicules encore stationnés sur les lieux. Or, comme le prouve le bilan clos le 31/12/2023, la société RCA ne s’est pas contentée d’écouler un stock, elle a continué à acheter pour revendre,
— la société RCA reconnaît avoir repris le fichier client après l’avoir mis à sa « libre disposition » pendant 10 mois. La société RCA ne peut se réfugier derrière un prétendument défaut de diligence de sa part. C’est à elle qu’il appartenait de procéder à la cession.
— en ce qui concerne les codes d’accès au site internet, au compte google, référencement google, la société RCA n’a plus le droit, pour l’avoir cédée, d’utiliser la dénomination RCA Roussillon Conflent Automobiles.
— un préjudice existe de manière certaine et ne peut être inférieur à 10 000 euros,
— la détermination du montant de ce préjudice au-delà de la somme de 10 000 euros ne peut se faire sans l’intervention d’opérations comptables, qui justifient une mesure d’expertise.
— le premier juge n’a pas répondu à cette demande de désignation d’un expert faite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 septembre 2025, la société Roussillon Conflent Automobiles demande à la cour, au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile, 1628 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— en conséquence, constater que des moyens de contestation sérieux sont soulevés,
— débouter la SASU Auto Dépannage du Conflent de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SASU Auto Dépannage du Conflent à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— le fonds de commerce cédé ne concernait pas l’activité de dépannage, la société ADC n’a jamais acquis l’activité de carrosserie, M. [G] est propriétaire de certains véhicules,
— la SCI [G] Inco, bailleresse, a créé une division du local au moyen de parpaings : une partie servant à l’exploitation du fonds de commerce de la société ADC et une partie servant d’entrepôt au matériel conservé par la société RCA,
— il résulte du procès-verbal de constat établi le 22 octobre 2024, qu’aucune activité n’est exercée dans la partie du local conservée par M. [G], celle-ci n’étant pas alimentée en électricité,
— le fichier client de la société RCA a été mis à l’entière et libre disposition de la société ADC durant les 10 mois d’accompagnement, de présentation et d’accompagnement de la société cessionnaire, une copie du fichier client aurait pu être réalisée si elle avait été plus diligente,
— le nom commercial RCA n’a jamais été utilisé par M. [G] postérieurement à la cession du fonds de commerce.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 suivant prévoit que le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage, qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La cession du fonds de commerce concerné porte sur un fonds de commerce de mécanique générale, garagiste, achat vente de tout type de véhicules neuf ou occasion.
La société Roussillon Conflent Automobiles conteste sérieusement le non-respect de son obligation contractuelle de non-concurrence, par le biais de son gérant, au titre de la poursuite d’activités de vente de véhicules et de dépannage, dans le délai de 5 ans, depuis le local voisin de celui de la société Auto Dépannage du Conflent.
En effet, il est établi que les parties s’étaient accordées pour permettre au cédant d’écouler son stock ainsi que la réalisation de dépannages pour le compte du cessionnaire et que cet accord a pris fin en juin-juillet 2023.
L’existence de cet accord ne permet pas de retenir que l’activité de la société Roussillon Conflent Automobiles en 2023, telle qu’elle ressort de ses documents comptables, a été exercée en violation de la clause de non-concurrence.
De même, les constatations du procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2023, produit par le cessionnaire, ne démontrent pas que le local adjacent était utilisé par la société Roussillon Conflent Automobiles après la cession pour une quelconque activité tandis que le procès-verbal de constat en date du 22 octobre 2024, produit par le cédant, démontre qu’il ne l’était plus.
Par ailleurs, les démarches du cédant pour modifier la parution existante sur le site Pages jaunes caractérisent, également, une contestation sérieuse du grief tenant à la violation de la clause de non-concurrence par l’utilisation de la dénomination RCA Roussillon Conflent Automobiles postérieurement à la cession.
Si l’acte de cession, en date du 18 octobre 2022, mentionne la transmission des identifiants et mots de passe du « site internet facebook » (sic), il est établi par le procès-verbal de constat du 22 octobre 2024 que celui-ci n’est plus utilisé depuis juillet 2016 tandis que le procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2023 ne concerne que des recherches sur le moteur de recherche Google et le site Pages Jaunes. Ainsi, la demande de la société Auto Dépannage du Conflent de « remise des codes d’accès au site internet, au compte google et au référencement google et autres, qui étaient utilisés par la société RCA » (sic) n’apparaît pas conforme aux obligations contractuelles des parties à la cession.
Si la société Roussillon Conflent Automobiles reconnaît avoir emporté du matériel informatique en juin-juillet 2023 lors de la rupture de l’accord entre cédant et cessionnaire, elle conteste que celui-ci faisait partie du matériel cédé tandis que la liste de ce matériel, figurant en annexe 1 de l’acte de cession, en date du 18 octobre 2022, mentionne indistinctement «des matériels informatiques», faisant obstacle à la demande de restitution.
La société Auto Dépannage du Conflent ne conteste pas avoir eu accès au fichier clientèle cédé avant la fin de la collaboration des deux sociétés. Elle n’a pas sollicité sa restitution avant le mois de novembre 2023, et ne rapporte pas la matérialité d’une quelconque perte en découlant dans l’exercice de son activité.
Il en résulte que la société Auto Dépannage du Conflent ne caractérise aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, découlant d’une violation de la clause de non-concurrence ou du non-respect de la garantie légale d’éviction, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Dans ces circonstances, sa demande d’indemnisation, fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui vise à réparer les préjudices résultant de ces violations et non-respect non établis, se heurte à une contestation sérieuse ; elle sera rejetée.
Enfin, en l’absence de toute atteinte avérée au principe de la libre concurrence, la société Auto Dépannage du Conflent ne rapporte pas l’existence d’un motif légitime, justifiant la mise en 'uvre d’opérations expertales sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance de référé déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à dire qu’il n’y a pas lieu à référé et complétée quant au rejet de la demande d’expertise.
2- Succombant sur son appel, la société Auto Dépannage du Conflent sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée, sauf à dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Auto Dépannage du Conflent à payer à la SARL Roussillon Conflent Automobiles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Auto Dépannage du Conflent aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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