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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er mars 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVS
Nom du ressortissant :
[O]
Procureur de la République
C/
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 MARS 2025 à 14H30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [T] [O]
né le 22 Février 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétentions administrative [2]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
Vu la déclaration d’appel reçue le 1er mars 2025 à 10 heures 24 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 février 2025 à 15 heures 03 qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M.[S] [T] [O], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives, formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable dûment établi sur le territoire français.
Par ailleurs, il est relevé que M. [O] a été condamné à plusieurs reprises entre 2009 et 2024 pour différents types d’infractions, notamment de conduite sans permis, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, délit de fuite, usage de stupéfiants en récidive, apologie publique d’un acte de terrorisme, cette dernière condamnation ayant été rendue le 27 mars 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom, ce qui démontre un défaut de respect du cadre légal et de l’ordre public. Il a reconnu avoir prononcé à trois reprises les termes « Allah Akbar» et indiqué que son intention de commettre un « attentat contre la République '', tenant au cours des auditions dont il a fait l’objet, déclaré être antisémite et pro-palestinien, et en s’inscrivant dans un discours complotiste. Par ailleurs, lors d’une expertise psychiatrique réalisée le 04/11/2023, M. [S] [T] [O] a indiqué au psychiatre mandaté qu’il aurait pu faire « des choses beaucoup plus graves '' comme « faire sauter le commissariat ou tuer des personnes avec des amies automatiques ''.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [S] [T] [O] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [S] [T] [O] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le dimanche 02 mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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