Infirmation partielle 13 novembre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 2 novembre 2023, N° F22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.R.L. POLYMAT |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
13 Novembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHVU
— ---------------------
[W] [G]
C/
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
02 novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de bastia
F22/00109
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. POLYMAT prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 384 65 5 2 47
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] a été lié à la S.A.R.L. Polymat, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 1994.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, selon avenant du 8 février 2016, il occupait les fonctions de directeur des achats niveau IX, échelon 1.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
Suite à un entretien préalable à un licenciement, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 avril 2022.
Monsieur [W] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 28 septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— rejeté la demande avant dire droit formulée par Monsieur [W] [G],
— dit n’y avoir lieu à annulation de l’avertissement du 21 mai 2021,
— débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la S.A.R.L. Polymat de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur [W] [G] aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: rejeté la demande avant dire droit formulée par Monsieur [W] [G], dit n’y avoir lieu à annulation de l’avertissement du 21 mai 2021, débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [W] [G] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures transmises au greffe en date du 2 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] [G] a sollicité:
— de rejeter les demandes, fins et conclusions de l’intimé,
— d’infirmer le jugement en date du 02/11/2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: rejeté la demande avant dire droit formulée par Monsieur [W] [G], dit n’y avoir lieu à annulation de l’avertissement du 21 mai 2021, débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, débouté la S.A.R.L. Polymat de ses demandes, dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire, condamné Monsieur [W] [G] aux dépens,
— et statuant à nouveau: d’ordonner l’annulation de l’avertissement du 21 mai 2021, de dire que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée et que par voie de conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à verser: 22.701,40 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement, 15.807,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 102.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.R.L. Polymat a demandé:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [G] de ses demandes de doublement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis,
— subsidiairement, juger le caractère professionnel de la maladie inopposable à la SARL Polymat,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 novembre 2023 en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à annulation de l’avertissement du 21 mai 2021,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [G] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner Monsieur [W] [G] à payer à la société Polymat la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC d’appel et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au sursis à statuer
En premier lieu, Monsieur [G] critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande, qualifiée d’avant dire droit par les premiers juges, tendant à surseoir à statuer sur les prétentions relatives au reliquat d’indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice, dans l’attente de la décision de C.P.A.M. sur une reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
Néanmoins, il ne peut être reproché aux premiers juges d’avoir rejeté cette demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, au motif, notamment, que la décision de la C.P.A.M. sur une reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau était intervenue le 21 juin 2023, soit en amont de l’audience de plaidoiries devant le conseil de prud’hommes, tenue le 7 septembre 2023, à l’issue de laquelle la décision dudit conseil a été mise en délibéré, privant d’objet le sursis à statuer, au surplus facultatif, alors sollicité par Monsieur [G].
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en son chef querellé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à un reliquat d’indemnité [spéciale] de licenciement, et à une indemnité compensatrice, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis
Sur le fond, Monsieur [G] querelle le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, au visa de l’article L1226-14 du code du travail, de reliquat d’indemnité [spéciale] de licenciement et d’indemnité compensatrice, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, faisant valoir uniquement que l’existence d’une maladie professionnelle, en date du 22 mars 2021, déclarée par Monsieur [G] le 18 octobre 2022, avait été reconnue par jugement, non frappé de recours, du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 29 décembre 2023 (motivé par un non respect du délai de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale entraînant une reconnaissance implicite de maladie professionnelle), jugement suite auquel la C.P.A.M. avait adressé à Monsieur [G] le 1er février 2024 un courrier relatif à la régularisation de sa situation au titre de la maladie professionnelle. La S.A.R.L. Polymat sollicite, quant à elle, de confirmer le jugement en son débouté des prétentions adverses exposant que le caractère professionnel de la maladie n’est pas définitivement établi, en l’état d’un recours en tierce opposition pendant devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Il y a lieu de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s’applique dès lors que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Suivant l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Après avoir rappelé que toute juridiction saisie, tenue de vérifier l’absence ou la réunion des conditions d’application des règles invoquées à l’appui de demandes, n’a pas à inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ces aspects nécessairement dans le débat, la cour constate, au vu des pièces soumises à son appréciation, ne pas disposer d’éléments lui permettant de retenir que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle (ou un accident du travail) et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ce dont Monsieur [G] n’argue d’ailleurs pas à l’appui de sa critique du jugement.
Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées, afférentes à l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude et au débouté de Monsieur [G] de ses demandes relatives à une inaptitude d’origine professionnelle, à savoir un reliquat d’indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives à une annulation de l’avertissement du 21 mai 2021
En vertu de l’article L1333-2 du code du travail, la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, Monsieur [G] querelle le jugement en ce qu’il l’a dit n’y avoir lieu à annulation de l’avertissement du 21 mai 2021, chef dont la S.A.R.L. Polymat demande, quant à elle, la confirmation.
Il ressort des éléments du dossier que par courrier adressé par lettre rar le 20 mars 2021, l’employeur a convoqué le salarié 'à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement', puis par courrier du 21 mai 2021, a notifié finalement un avertissement au salarié, lui reprochant plusieurs faits:
— la tenue de propos déplacés, insultants et blessants, mais également sexistes, à l’encontre d’une autre salariée, Madame [D] [X] se plaignant de harcèlement à son encontre, ainsi que l’existence de comportements inappropriés, à plusieurs reprises, envers une partie du personnel de l’entreprise (propos blessants, rabaissants, intimidants, sexistes, dédain),
— une attitude nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise (au travers d’une absence de réponses; de rétention d’information, poussant certains collaborateurs à ne plus s’adresser au salarié; de réponses longues et alambiquées),
— suite à sa mise en télétravail à 100%, l’émission d’un courriel le 26 février 2021 adressé aux membres du C.S.E., indiquant que son intégrité était mise en doute,
— lors de l’entretien du 11 mars 2021 avec la commission d’enquête, l’émission d’une accusation à l’encontre des membres du C.S.E. et de la Direction (d’avoir fomenté une cabale à son encontre), outre l’existence d’un comportement déplacé (obligeant Madame [Z] à mettre un terme à l’entretien) et des affirmations sur la détention d’ informations selon lesquelles Madame [D] [X] avait un dossier pour faire 'plonger, tomber, ruiner… Polymat', informations qui n’avaient pas jusque là rapportés à la direction, ce qui était, pour un cadre, inexcusable).
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [G], l’avertissement n’a pas à être annulé au motif qu’il est intervenu plus de deux mois après la date du 9 février 2021, constituant la date de connaissance des faits par l’employeur. En effet, il ne s’agit pas, ici, d’une situation où la sanction envisagée était uniquement un avertissement, puisque la convocation à entretien préalable, adressée le 20 mars 2021 précisait que la sanction éventuelle pouvait 'aller jusqu’au licenciement'; et c’est cette convocation à entretien préalable adressée le 20 mars 2021 (peu important que ce soit uniquement un avertissement qui a ait, in fine, été prononcé), qui marque la date d’engagement des poursuites disciplinaires, de sorte que les faits, dont l’employeur a eu connaissance pleine et entière le 9 février 2021 (soit moins de deux mois avant le 20 mars 2021), n’étaient pas prescrits à la date d’engagement des poursuites disciplinaires au sens de l’article L1332-4 du code du travail.
De manière préalable, la cour constate que:
— le fait que l’attestation de Madame [E] ne réponde pas intégralement au formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile n’empêche pas d’apprécier le contenu de cette attestation, dont le caractère antidaté n’est pas mis en évidence,
— les témoignages produits, rédigés par des salariés de la structure, dont il n’est pas démontré qu’ils soient partiaux ou complaisants, n’émanent pas de témoins indirects, mais directs, et ne sont pas dépourvus de valeur probante,
— concernant le P.V. du 12 mars 2021, le fait que le détail des auditions et questions posées dans le cadre de l’enquête interne ne soit pas mentionné n’ôte pas toute valeur probante audit document, qui n’a pas besoin d’être exhaustif, tandis que, dans le même temps, l’existence d’investigations illicites menées par l’employeur n’est pas mise en lumière, pas plus qu’une déloyauté ou partialité de l’employeur.
Sur le fond, la cour observe, au regard des éléments soumis à son appréciation:
— que sont insuffisamment mis en évidence les faits, d’ailleurs niés par le salarié, afférents:
— à la tenue de propos déplacés, insultants et blessants, mais également sexistes, à l’encontre d’une autre salariée, Madame [D] [X] se plaignant de harcèlement à son encontre et à l’existence de comportements inappropriés, à plusieurs reprises, envers une partie du personnel de l’entreprise (propos blessants, rabaissants, intimidants, sexistes, dédain), en l’état de témoignages contradictoires produits à ces égards,
— à une attitude nuisant au bon fonctionnement de l’entreprise (au travers d’une absence de réponses; de rétention d’information, poussant certains collaborateurs à ne plus s’adresser au salarié; de réponses longues et alambiquées), les pièces produites ne permettant pas de confirmer la réalité de ces faits,
— que concernant les faits afférents à l’émission d’un courriel le 26 février 2021 adressé aux membres du C.S.E., ceux-ci ne peuvent être considérés comme fautifs, en l’absence de démonstration que les propos alors tenus excédaient en eux-mêmes un usage non abusif de la liberté d’expression reconnue à tout salarié,
— qu’en revanche, est caractérisée l’existence de faits fautifs, afférents à l’entretien du 11 mars 2021 avec la commission d’enquête, au travers de:
— l’émission d’une accusation à l’encontre des membres du C.S.E. et de la Direction (d’avoir fomenté une cabale à son encontre), propos excédant un usage non abusif de la liberté d’expression reconnue à tout salarié,
— l’existence d’un comportement déplacé (obligeant Madame [Z] à mettre un terme à l’entretien), mais aussi d’un manquement à son obligation de loyauté, en ne rapportant pas à la direction, alors qu’il était cadre les informations détenues par ses soins, selon lesquelles Madame [D] [X] avait un dossier pour faire 'plonger, tomber, ruiner… Polymat',
Au regard de ce qui précède, du caractère établi de certains des faits reprochés, de leur nature, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un avertissement à l’encontre de Monsieur [G]. Dès lors, une annulation de l’avertissement du 21 mai 2021 n’est pas justifiée et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement pour inaptitude
Pour critiquer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude, Monsieur [G], qui n’argue pas d’une nullité du licenciement au titre d’un harcèlement moral ayant généré son inaptitude (de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cet aspect), fait valoir que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée: d’une part, au travers de pressions, surveillance, reproches injustifiés, humiliations et insultes à l’encontre du salarié ayant eu un impact délétère sur ses conditions de travail, et d’autre part, au travers d’un manquement à son obligation de sécurité.
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permettent pas de conclure à l’existence de pressions, menace, surveillance inappropriée, dénigrement, reproches injustifiés et insultes, retrait temporaire de certaines responsabilités, à l’encontre du salarié ayant eu un impact délétère sur ses conditions de travail, ni, a fortiori, au fait que l’inaptitude du salarié est causalement liée à de tels agissements.
Concernant l’obligation de sécurité, il convient d’observer en premier lieu que la S.A.R.L. Polymat ne se prévaut pas utilement d’une prescription de manquement invoqué au titre de l’obligation de sécurité, alors que Monsieur [G] se plaint d’une violation de l’obligation de sécurité persistante jusqu’à la rupture du contrat de travail, le 11 avril 2022, ayant causé l’inaptitude ayant motivé son licenciement, tandis qu’il a introduit l’instance prud’homale le 28 septembre 2022, soit en deçà du délai de prescription édicté par l’article L1471-1 du code du travail.
Concernant cette obligation de sécurité, qui n’est plus de résultat mais de moyens renforcée, la cour estime que les éléments auxquels se réfère la S.A.R.L. Polymat sont insuffisants pour justifier que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu’elle allègue.
S’il ressort des pièces produites que le document unique d’évaluation des risques professionnels dans la structure a été réalisé et régulièrement mis à jour (notamment en mai 2018 et 2020), tandis qu’un diagnostic RPS a été réalisé en novembre 2018, l’employeur n’a pas tiré les conséquence qui s’imposaient suite à ce diagnostic, notamment concernant les contraintes de rythme de travail, malgré les difficultés évoquées par Monsieur [G] (reconnu travailleur handicapé par la C.P.A.M. à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 5 ans) dans le cadre du questionnaire rempli lors dudit diagnostic, difficultés à nouveau mentionnées auprès de son employeur le 29 mars 2019 lors de son entretien d’évaluation, intervenu quelques jours après un arrêt de travail du 20 au 24 mars 2019 de Monsieur [G] délivré par le C.H. de [Localité 2] pour 'malaise vasovagal sur contexte professionnel surchargé'), difficultés qui ont culminé avec l’existence d’une surcharge de travail en 2020, liée à une prise en compte par Monsieur [G] de tâches administratives (notamment liées à la saisie de tarifs fournisseurs) ensuite d’un arrêt maladie, à compter du 12 janvier 2020, d’une secrétaire du service achat, ayant duré plusieurs mois.
En revanche, s’agissant de l’enquête interne diligentée en février-mars 2021 suite aux révélations de Madame [D] [X] sur une tenue par Monsieur [G] de propos déplacés, insultants et blessants, ou sexistes, à son encontre, l’existence d’investigations illicites menées par l’employeur n’est pas mise en lumière, pas plus qu’une déloyauté ou partialité de l’employeur, ni un manquement à son obligation de sécurité au travers de cette enquête interne.
Au regard des développements précédents, un manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé.
La cour observe, dans le même temps, qu’il se déduit des éléments soumis à son appréciation que l’inaptitude du salarié ('Inapte au poste et à tous les postes’ avec la mention 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi') constatée suite à la visite de reprise par la médecine du travail le 14 mars 2022, est liée causalement au manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement, notifié par courrier adressé le 11 avril 2022, sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de onze salariés ou plus dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 27 années complètes), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, soit entre 3 et 20 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 1970), des éléments sur sa situation ultérieure (avec un C.D.I. conclu à compter du 2 mai 2022 en qualité de directeur des achats pour un salaire de 4.166 euros bruts mensuels, inférieur à sa rémunération mensuelle antérieure), Monsieur [G] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros, et sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un plus ample préjudice.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au préjudice moral distinct
Monsieur [G] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser 50.000 euros de dommages et intérêts, d’un comportement fautif de l’employeur lui ayant causé un préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’un lien de causalité entre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et son inaptitude.
Parallèlement, ne ressort pas des pièces soumises à l’appréciation de la cour de manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, ni a fortiori de préjudice moral en découlant, tel qu’allégué par Monsieur [G].
Il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Les chef du jugement ayant débouté la S.A.R.L. Polymat de ses demandes, dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire n’ont pas été déférés à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les infirmer.
La S.A.R.L. Polymat, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard) et d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Polymat à verser à Monsieur [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (aptès infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 2 novembre 2023, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
— en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [G] aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que le licenciement le licenciement dont Monsieur [W] [G] a été l’objet de la part de la S.A.R.L. est dépourvu de cause réelle et sérieuse, du fait d’un lien de causalité entre un manquement partiel de l’employeur à son obligation de sécurité et son inaptitude,
CONDAMNE la S.A.R.L. Polymat, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [W] [G] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les chefs du jugement rendu le 2 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia ayant débouté la S.A.R.L. Polymat de ses demandes, dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire n’ont pas été déférés à la cour, sont donc devenus irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les infirmer,
CONDAMNE la S.A.R.L. Polymat, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [G] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Polymat, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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