Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 17 décembre 2024, N° 2022000262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTSG
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LIEGEOIS
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan (RG 2022000262)
S.A. LCL – Le Crédit Lyonnais
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
Monsieur, [K], [U]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur, [E], [U]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 5 mars 2010, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Euro matériaux un prêt d’équipement à taux fixe pour un montant de 200 000 euros remboursable en 60 mensualités de 3 571,56 euros.
Par actes des 13 et 14 octobre 2013, M., [K], [U] et M., [E], [U] se sont portés cautions personnelles et solidaires à objet général de la société Euro matériaux au bénéfice du Crédit Lyonnais dans la limite de 50 000 euros chacun.
Par jugement du 17 avril 2014, la société Euro matériaux a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire, convertie en redressement judiciaire le 23 mars 2016, puis en liquidation judiciaire le 26 mai 2016.
Par déclarations du 2 juin 2014, le Crédit Lyonnais a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance chirographaire de 186 291,06 euros au titre d’une facilité de caisse de 200 000 euros dénoncée et arrivée à échéance le 30 avril 2014, et une créance chirographaire d’un montant de 38 752,41 euros au titre du crédit du 5 mars 2010. Ces deux créances ont été admises par décisions du juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan du 13 février 2015.
Par déclaration du 7 juin 2016, la créance au titre du contrat de prêt a été actualisée à la somme de 42 994,57 euros.
Informé le 27 août 2020 par le mandataire judiciaire de l’irrecouvrabilité de ces créances en raison d’un actif insuffisant, le Crédit Lyonnais a mis en demeure les cautions d’exécuter leurs engagements par courriers du 29 novembre 2021.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, le Crédit Lyonnais a, par exploit du 2 février 2022, fait assigner MM., [U] en paiement de la somme de 50 000 euros chacun outre les intérêts.
Les défendeurs ont invoqué la prescription quinquennale, la nullité du cautionnement en l’absence de cause et pour dol, et subsidiairement la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence d’information annuelle de la caution.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
— condamné MM., [U] à payer, chacun, à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 50 000 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 29 novembre 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— condamné la société Le Crédit Lyonnais à verser à chacun la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— opéré les compensations entres les condamnations prononcées,
— débouté les parties de l’ensemble des autres demandes,
— condamné chacune des parties à hauteur de 50 % aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mars 2015.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné MM., [U] à lui payer la somme de 50 000 euros chacun outre intérêts au taux contractuel du 29 novembre 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire et juger que le Crédit Lyonnais n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité et, en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à l’allocation de quelconques dommages et intérêts à MM., [U],
— très subsidiairement, réduire dans de très larges proportions les dommages et intérêts alloués à MM., [U] sur justificatif de la réalité de leur préjudice,
— dans tous les cas, condamner ces derniers à payer à la société le Crédit Lyonnais solidairement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La banque soutient que l’engagement de caution à portée générale est parfaitement licite en application de l’article 2292 du code civil, que le dol ne se présume pas, qu’il appartient aux cautions de prouver la matérialité des manoeuvres dolosives employées par le Crédit Lyonnais, ce qu’elles ne font pas.
Elle ajoute que MM., [U], en tant qu’associés, connaissaient parfaitement la situation comptable de la société lorsqu’ils ont signé les engagements de caution.
Elle conteste tout soutien abusif en considérant que les cautions ne versent aucune pièce ni élément de preuve pour justifier du caractère excessif du crédit accordé et de la situation compromise de la société cautionnée.
Elle précise que la procédure ouverte six mois après la signature des actes de cautionnement à l’égard de la société Euro matériaux était une procédure de sauvegarde de sorte que la société n’était pas en état de cessation des paiement.
Elle fait valoir que les cautions, associées de la société Euro matériaux, sont des cautions averties de sorte que la banque n’était créancière à leur égard d’aucun devoir de mise en garde au moment de la souscription des cautionnements.
Elle rappelle subsidiairement que les dommages et intérêts n’ont pas vocation à éteindre la dette par le jeu de la compensation et que le défaut de mise en garde ne s’analyse qu’en une perte de chance de ne pas contracter, ce que MM., [U] n’établissent pas.
Elle affirme que l’information annuelle de la caution a bien été faite même si pour un problème de stockage des données la banque ne peut en justifier, et que dans tous les cas la sanction du défaut de cette information est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et non le débouté de la demande en paiement dirigée contre la caution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, portant appel incident, MM., [K] et, [E], [U] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 50 000 euros chacun, se compensant avec les condamnations prononcées contre le Crédit Lyonnais, et les a déboutés du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau,
— juger nuls les engagements de cautions pour dol,
— débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
— subsidiairement, juger que le Crédit Lyonnais a commis une faute en soutenant abusivement la société Euro matériaux, et confirmer par conséquent le jugement en ce qu’il a condamné le Crédit Lyonnais au paiement de 50 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts et opéré la compensation entres les condamnations prononcées,
— en tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et juger que les intérêts conventionnels déjà réglés devront s’imputer sur la somme de 50 000 euros réclamée, enjoindre le Crédit Lyonnais à produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels, condamner le Crédit Lyonnais à payer à chacun des intimés une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, débouter le Crédit Lyonnais de toute autre demande,
— subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis sur les dépens.
Ils font valoir que la situation de la société Euro matériaux était irrémédiablement compromise les 13 et 14 octobre 2013 lors des engagements de caution, que le montant du débit de son compte courant ouvert au Crédit Lyonnais s’accroissait progressivement puisque lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde à peine six mois plus tard il était dû plus de 189 000 euros au titre de la facilité de caisse, et que c’est pour se prémunir de ce solde débiteur que la banque a obtenu les engagements de caution de 2013, alors que le prêt était de 2010 et que la date de la facilité de caisse est inconnue.
Ils estiment que le fait pour la banque de faire garantir par MM., [U] les engagements préexistants de la société Euro matériaux en exposant que cela était nécessaire pour maintenir la facilité de caisse qu’elle a en réalité dénoncée en avril 2014, est constitutive d’une manoeuvre dolosive.
Ils font valoir que le Crédit Lyonnais a soutenu abusivement la société Euro matériaux alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était dans une situation irrémédiablement compromise, qu’il a contribué à la décrépitude de cette société par l’octroi de crédits ruineux, que la facilité de caisse de 200 000 euros était excessive au regard des capacités contributives de la société et que cette faute contractuelle leur cause un préjudice à hauteur de la somme réclamée à leur encontre par la banque.
Ils considèrent que le Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir respecté l’obligation d’information annuelle due à la caution au titre de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts.
Ils affirment qu’en l’absence d’intérêts dus et faute de connaître les intérêts imputés à la société Euro matériaux, le Crédit Lyonnais ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MM., [U], qui avaient invoqué la prescription de l’action du Crédit Lyonnais ne remettent pas en cause, à hauteur de cour, le jugement en ce qu’il a rejeté ce moyen.
— sur la validité des cautionnements
Selon l’article 1116 ancien du code civil applicable aux actes litigieux signés en 2013, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La simple réticence à donner une information peut suffire à caractériser le dol, pour autant, qu’une telle manoeuvre ait été déterminante du consentement et ait été faite sciemment et non par négligence.
MM., [U] soutiennent que les engagements de caution qu’ils ont souscrit les 13 et 14 octobre 2013 sont nuls pour avoir été surpris par dol. Ils expliquent que le seul but poursuivi par le Crédit Lyonnais, en obtenant les engagements de caution, était de se prémunir du solde débiteur du compte courant de la société Euro matériaux alors que la banque avait conscience de la situation irrémédiablement compromise de la société et n’avait pas pour objectif d’accorder à la dite société un concours financier lui permettant de passer une période délicate mais temporaire.
Force est cependant de constater qu’ils ne prouvent nullement les manoeuvres dolosives ni la réticence dolosive qu’ils reprochent à la banque alors par ailleurs qu’ils étaient tous deux associés de la société, [U] et avaient une parfaite connaissance de la situation comptable de la société Euro matériaux. Ainsi M., [K], [U] a signé le prêt d’équipement consenti à la société en sa qualité de président de la société emprunteuse et a déclaré lors de l’engagement de caution litigieux qu’il était le dirigeant de la société. M., [W], [U] a, quant à lui, déclaré lors de la signature de son engagement de caution qu’il était le directeur général de la société Euro matériaux.
Il s’ensuit que le dol allégué n’est pas établi.
Par ailleurs aucune nullité n’affecte les actes de cautionnement qui ne sont pas rattachés précisément à un crédit ou à un avantage financier consenti à la société débitrice principale, un cautionnement pouvant valablement garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables comme c’est le cas en l’espèce.
Les engagements de caution sont donc parfaitement valables et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné MM., [U] à payer, chacun, à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 50 000 euros au titre desdits engagements de caution.
— sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit
Selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions la caution avertie ne peut engager la responsabilité de la banque à raison d’un soutien abusif accordé à la société que si elle établit que la banque disposait sur la situation de la société d’informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, elle ignorait.
Par ailleurs aucune obligation de conseil ou de devoir de mise en garde n’existe au profit du dirigeant caution.
En l’espèce MM., [J] soutiennent que la situation de la société Euro matériaux était déjà irrémédiablement compromise les 13 et 14 octobre 2013 lors des engagements de caution solidaires que le Crédit Lyonnais leur a fait signer et que le seul but poursuivi par ce dernier, en obtenant les engagements de caution était de se prémunir du solde débiteur du compte courant de la société Euro matériaux et aucunement d’accorder à celle-ci un concours financier lui permettant de passer une période délicate mais temporaire.
Le Crédit Lyonnais est fondé à leur répondre qu’ils étaient tous deux des cautions averties, l’un étant le président de la SAS Euro matériaux et l’autre son directeur général. Au demeurant MM., [J] ne contestent pas cette qualité de caution avertie. Dès lors ces derniers avaient une pleine connaissance de la situation financière réelle de la société pour laquelle ils se sont portés caution.
De plus MM., [J], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence du soutien abusif de la banque, se contentent d’affirmer que la banque connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société Euro matériaux au moment de la signature des engagements de caution sans prouver l’effectivité de cette situation. Il n’est produit aucun élément prouvant que le crédit accordé à la société Euro matériaux était excessif ou abusif ni que lors de son octroi la situation de la société était irrémédiablement compromise. Le seul fait que le tribunal de commerce ait ouvert une procédure de sauvegarde le 17 avril 2014, soit 6 mois après la signature des engagements de caution, ne peut, à lui seul, valoir preuve d’une situation irrémédiablement compromise alors de surcroît que par jugement du 16 juillet 2015 le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde de la société, la liquidation judiciaire n’étant quant à elle prononcée qu’après résolution du plan de sauvegarde le 24 mars 2016.
Au demeurant il n’est pas non plus établi que la banque avait des informations que les cautions, pourtant averties, ignoraient par suite de circonstances exceptionnelles.
Il en résulte que les demandes de MM., [J] en responsabilité de la banque pour soutien abusif sont mal fondées et doivent être rejetées, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné le Crédit Lyonnais au paiement de dommages et intérêts et en ce qu’il a opéré compensation entre les condamnations prononcées.
— sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014, applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce le Crédit Lyonnais ne justifie pas de l’information annuelle des cautions, son explication selon laquelle elle ne peut le prouver en raison d’un problème de stockage des données étant inopérante dès lors que c’est sur elle que pèse la charge de la preuve du respect de cette obligation.
Il s’ensuit que les cautions ne peuvent être tenues au paiement des pénalités et intérêts de retard échus.
Cependant le Crédit Lyonnais justifie du montant de sa créance à l’encontre de la société Euro matériaux admise au passif de la liquidation de cette société par ordonnance du juge commissaire pour les sommes en principal de 186 291,06 euros et 38 752,41 euros ( ses pièces 7 et 8).
Les deux cautions se sont engagées chacune à hauteur de la somme de 50 000 euros ce qui correspond à un global de 100 000 euros, bien inférieur au principal restant dû par la société Euro matériaux..
Force est donc de constater que les cautionnements de MM., [U] ne suffisent pas à couvrir le montant du principal, de sorte qu’ils ne seront en tout état de cause tenus à aucun intérêt conventionnel ou pénalité de retard.
La demande en paiement du Crédit Lyonnais doit donc être accueillie et MM., [U] doivent être chacun, condamnés à lui payer, au titre de leur engagement de caution, la somme de 50 000 euros outre les intérêts légaux, et non contractuels, à compter du 29 novembre 202, cette date n’étant pas remise en cause par l’appelant. Le jugement est donc infirmé s’agissant de la condamnation aux intérêts sur la somme de 50 000 euros.
MM., [U], qui succombent principalement doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure ni en première instance ni en appel, le jugement étant infirmé en ce sens. Ils seront condamnés in solidum à verser une indemnité de procédure au Crédit Lyonnais tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné MM., [U], chacun à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 50 000 euros au titre de leur engagement de caution ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la somme de 50 000 euros due par M., [K], [U] à la société Le Crédit Lyonnais portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 ;
Dit que la somme de 50 000 euros due par M., [W], [U] à la société Le Crédit Lyonnais portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 ;
Déboute MM., [U] de leurs demandes de dommages et intérêts pour soutien abusif de la banque ;
Condamne in solidum M., [K], [U] et M., [W], [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M., [K], [U] et M., [W], [U] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute MM., [U] de leur demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente
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