Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 7 septembre 2023, N° 11-22-0345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 647/25
N° RG 23/01270 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE27
CV/NB
Jugement du
Tribunal de proximité de CALAIS
en date du
07 Septembre 2023
(RG 11-22-0345)
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. EURO-TRANSMANCHE HOLDING
venant aux droits de la société EURO-TRANSMANCHE 3 NPC
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas PEIXOTO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibaud LAUXEROIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
M. [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 15 janvier 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Euro-Transmanche 3 NPC (ETM 3) a débuté son activité le 1er juillet 2012 portant sur le volet maritime des activités du groupe Eurotunnel. Elle est soumise à la convention collective des personnels navigants d’exécution.
Suivant contrat d’engagement maritime à durée déterminée, M. [X] a été engagé à compter du 25 août 2015 et jusqu’au 17 novembre suivant par la société Euro-Transmanche 3 NPC en qualité de nettoyeur.
Par avenant du 9 novembre 2015, le contrat de travail a été renouvelé jusqu’au 4 avril 2016 et à compter du 1er avril 2016, la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant du 29 mars 2016.
Par lettre du 21 juin 2016, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, fixé au 30 juin 2016. Par lettre du 13 octobre 2016, la société Euro-Transmanche 3 NPC lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison de la cessation de l’activité et de l’impossibilité de reclassement.
Une tentative de conciliation a été engagée entre les parties devant l’administrateur des affaires maritimes près la direction départementale des territoires et de la mer de [Localité 4], qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 4 octobre 2017.
Par requête du 8 octobre 2018, M. [X] a saisi le tribunal d’instance de Calais de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal de proximité de Calais a :
— débouté M. [X] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté M. [X] de sa demande indemnitaire en découlant,
— jugé le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Euro-Transmanche 3 NPC à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 15 057 euros au titre de son indemnité de licenciement prévue par l’article L.1235-3 du code du travail,
* 1 041 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234 -9 du code du travail,
— condamné la société Euro-Transmanche 3 NPC à payer à M. [X] la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale préalable à l’embauche,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de sa radiation du rôle du navire le « Nord-Pas-de-[Localité 5] »,
— condamné la société Euro-Transmanche 3 NPC à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Euro-Transmanche 3 NPC au paiement des dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, la SAS Euro-Transmanche Holding, venant aux droits de la société Euro-Transmanche 3 NPC, a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour radiation du rôle du navire le « Nord-Pas-de-[Localité 5] », de ses demandes plus amples ou contraires et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 janvier 2024, la société Euro-Transmanche Holding demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement des indemnités de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale préalable à l’embauche et des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement économique de M. [X] est fondé sur une cessation d’activité,
— juger que la société Euro-Transmanche 3 NPC a respecté son obligation de reclassement,
— juger que M. [X] ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’embauche,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens,
en toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, de sa demande indemnitaire en découlant et de sa demande de dommages-intérêts pour radiation du rôle du navire « Nord-Pas-de-[Localité 5] »,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
M. [X], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à domicile par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la contestation du licenciement de M. [X]
Le premier juge, pour retenir le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [X], a constaté que la société Euro-Transmanche 3 NPC n’avait adressé qu’un courriel aux autres entités du groupe qui se bornait à lister les postes supprimés, sans mentionner pour le salarié ses compétences propres, son profil, son expérience professionnelle antérieure, ses fonctions précises, de sorte qu’elle ne justifiait pas de démarches précises et individualisées pour parvenir au reclassement du salarié.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré que sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
La recherche doit être effectuée de manière loyale et sérieuse. La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement et que cela est impossible.
Il n’est en l’espèce pas contesté que la société Euro-Transmanche 3 NPC, qui cessait son activité, appartenait au groupe Eurotunnel et que c’est en conséquence ce groupe qui constituait le cadre de reclassement.
Dans le cadre de la recherche de reclassement concernant M. [X], Mme [I], responsable RH, a adressé le 6 juillet 2016 aux autres entités du groupe Eurotunnel un courriel pour connaître les postes disponibles au sein du groupe. Elle y liste les 15 salariés dont les postes sont supprimés et précise pour chacun d’eux le poste occupé, la catégorie (cadre ou ouvrier) et la date d’ancienneté.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la lettre de recherche de reclassement était ainsi suffisamment personnalisée en ce qu’elle comportait le nom des salariés, leur classification, la nature de leur emploi et leur ancienneté et il n’était pas nécessaire qu’elle mentionne le profil personnalisé du salarié.
En l’absence d’autre moyen développé par le salarié, la société Euro-Transmanche Holding démontre avoir rempli son obligation de reclassement et le salarié ne fait pas valoir d’autres motifs de contestation du bien fondé de son licenciement.
M. [X] doit donc être débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en découlaient, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut de visite médicale préalable à l’embauche
Aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficié d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Le fait que cette visite n’ait pas été organisée n’est pas contesté par la société Euro-Transmanche Holding. Elle soutient en revanche à juste titre que M. [X] ne justifie d’aucun préjudice subi par lui de ce fait et qu’aucun préjudice ne découle nécessairement de ce manquement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a octroyé à M. [X] des dommages-intérêts sur ce fondement. M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En équité, il convient de débouter la société Euro-Transmanche Holding de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Euro-Transmanche Holding au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de licenciement, en ce qu’il a condamné la société Euro-Transmanche Holding à payer à M. [X] la somme de 500 euros de dommages-intérêts et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières qui en découlaient ;
Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts en lien avec l’absence de visite médicale préalable à l’embauche ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Euro-Transmanche Holding de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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