Infirmation partielle 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 mai 2023, n° 20/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00308 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPUY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Janvier 2020
RG n° RG16/04158
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [L], [I] [X]
né le 12 Juin 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [T] [E] épouse [X]
née le 20 Avril 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée, bien que régulièrement assignée
Madame [W] [H]
née le 11 Août 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. ETS BUNEL FRERES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 313 874 182
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 février 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] et Madame [T] [E] son épouse, propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3], ont confié la conception et la réalisation d’un préau sur leur terrain, à la SARL Buet Paysage Bunel Frères.
Les travaux ont été réalisés en limite séparative de la propriété de Madame [W] [H].
Celle-ci se plaignant d’une humidité plus importante de sa maison du fait de la construction du préau qui prenait appui sur son pignon, et de la perte d’une servitude de vue et d’ensoleillement, a sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 2 avril 2015.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2016, Madame [H] a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Caen afin d’obtenir la démolition du préau sous astreinte.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a :
— condamné Monsieur et Madame [X] à démolir le préau édifié, sous astreinte de 10 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— condamné Monsieur et Madame [X] au paiement d’une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné Monsieur et Madame [X] au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [X] de leur action en appel en garantie de la société Bunel Frères,
— condamné Monsieur et Madame [X] à payer à l’entreprise Bunel Frères, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 février 2020, Monsieur [L] [X] a fait appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2023, il conclut à la réformation de la décision entreprise et au rejet des demandes de Madame [H].
Subsidiairement, il demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à la démolition du préau, sollicite la condamnation de Madame [H] au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou en partie à la demande de Madame [H] en principal, intérêts et frais, il demande que l’arrêt à intervenir soit commun à la société établissements Bunel Frères et qu’elle soit condamnée à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Dans cette hypothèse, il sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme principale de 16.3298,64 € en remboursement du coût des travaux de construction de l’ouvrage et des frais de démolition qui seront en outre, exposés, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 2 juillet 2020, la SARL Ets Bunel Frères conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [H], à sa confirmation en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur appel en garantie à son encontre et sollicite en toute hypothèse la condamnation de la partie succombante au paiement d’une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2023, Madame [H] qui se prévaut d’une servitude de vue, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les époux [X] à démolir le préau, et à sa réformation quant au montant de l’astreinte prononcée qu’elle demande de voir porter à 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, au montant des sommes allouées au titre des dommages-intérêts au titre desquels, elle réclame la somme de 10.000,00 € et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure qu’elle tend voir fixer à la somme de 5.000,00 €.
Elle conclut également au rejet de l’appel incident de la SARL Etablissements Bunel Frères.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une conservation du préau, elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [X] au paiement d’une somme de 35.000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [T] [X] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de Monsieur [X] ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude de vue
Madame [H], se prévalant d’une servitude de vue sur le fonds voisin depuis plus de trente ans, soutient que ses voisins ne pouvaient édifier le préau litigieux à une distance moindre de dix-neuf décimètres de sa propriété.
L’article 678 du code civil dispose :
' On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions'.
Il apparaît au regard des photographies figurant au rapport d’expertise, qu’avant la construction du préau, Madame [H] avait vue sur une haie de cyprès d’une hauteur d’environ 5 à 6 mètres de hauteur qui se trouvait sur la propriété [X] dont elle dissimulait la cour aux regards.
L’expert a estimé que les ouvertures de la maison de Madame [H] (fenêtres et châssis) apparaissent selon une configuration établie de longue date et manifestement de plus de trente années.
Il a par ailleurs procédé à une recherche sur le site géoportail et a pu constater au vu des photographies anciennes y figurant, et notamment d’une photographie datant de 1993, qu’à cette époque, la haie n’était pas présente.
La distance entre cette haie et l’immeuble de Madame [H] (trois mètres) ne résulte que de ses propres déclarations et est d’ailleurs contestée par Monsieur [X] qui affirme dans ses écritures qu’elle était située en limite séparative et atteignait le premier étage de la propriété voisine.
Aucun des éléments produits, ne permet de déterminer la date du point de départ du délai de prescription relatif à une servitude de vue dont se prévaut Madame [H] sur le fonds voisin, qui en tout état de cause aurait été interrompue avec la plantation de la haie qui n’est pas récente eu égard à sa hauteur, et est nécessairement postérieure à 1993.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l’acquisition d’une telle servitude par prescription trentenaire, à défaut de titre.
C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas retenu l’existence d’une telle servitude.
Sur la recevabilité de la demande de démolition
L’article L.480-13 du code de l’urbanisme invoqué par Monsieur [X] pour soutenir que la demande de démolition présentée par Madame [H] est irrecevable, ne vise en réalité que l’interdiction de condamner le propriétaire d’une construction édifiée conformément au permis de construire, à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique…'
Ce texte n’est donc pas applicable au cas d’espèce, relatif à la méconnaissance de règles de droit civil.
La demande de Madame [H] est donc recevable en son principe.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Madame [H] se prévaut par ailleurs d’un trouble anormal de voisinage résultant d’une part d’une perte d’ensoleillement et d’autre part, de l’impossibilité d’entretenir son immeuble.
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue en vertu de l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient à celui qui se prévaut de troubles de cette nature d’en rapporter la preuve.
La perte d’ensoleillement ne peut être invoquée s’agissant des fenêtres du rez-de-chaussée puisque les châssis hauts horizontaux vitrés, bien qu’ouvrants, n’offraient pas de vue, les vitrages étant opaques, mais selon l’expert, plutôt de la clarté et des ouvertures de ventilation.
S’il résulte des photographies figurant au rapport d’expertise, que Madame [H], au lieu d’avoir une vue sur une haie végétale à partir des fenêtres de la pièce de vie et d’une chambre situées au premier étage, a désormais une vue moins agréable puisque donnant directement sur la toiture du préau, l’expert a néanmoins conclu qu’elle ne subissait pas de perte d’ensoleillement puisque le faîtage de la toiture du préau est moins élevé que la haie initiale.
La preuve de la perte d’ensoleillement n’est donc pas rapportée contrairement à ce qu’a estimé le tribunal.
Il n’est pas démontré par ailleurs que Madame [H] soit désormais dans l’impossibilité d’entretenir, le mur de son immeuble donnant sur la cour de Monsieur [X], ce que confirme l’expert judiciaire, alors que même en l’absence du préau, elle aurait dû demander l’autorisation à son voisin pour accéder à sa cour et réaliser de tels travaux, et qu’elle ne justifie ni d’une demande en ce sens et ni d’une opposition de sa part.
Elle ne peut donc se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble de cette nature et ordonné la démolition du préau sous astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [H]
Madame [H] ne subissant aucun trouble anormal de voisinage, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son trouble de jouissance.
Le jugement qui lui avait alloué une somme de 5.000,00 € à ce titre, sera donc infirmé.
Sur le recours en garantie de Monsieur [X] à l’encontre de la société Etablissements Bunel Frères
En l’absence de condamnation à son encontre, le recours en garantie de Monsieur [X] à l’encontre de la société Etablissements Bunel Frères est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [X] à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 à Madame [H], et de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties à ce titre devant la cour.
Succombant, Madame [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 janvier 2020 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [X] à payer à la société Etablissements Bunel une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [W] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE que le recours en garantie de Monsieur [L] [X] à l’encontre de la société Etablissements Bunel Frères est sans objet,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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