Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 sept. 2025, n° 25/07546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07546 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRUC
Nom du ressortissant :
[C] [B]
PREFET DE L’AIN
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]
C/
[B]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [C] [B]
né le 06 Octobre 1999 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] 2
comparant, assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 1er avril 2025, [C] [B] a été condmané à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par decision en date du 17 septembre 2025 notifiée le 17 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] en rétention dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 septembre 2025.
Par requête en date du 18 septembre 2025, [C] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 19 septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 septembre 2025 à 19 heures 29, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière, ordonné la mise en liberté de l’intéressé et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a interjeté appel avec demande d’effet suspensif faisant valoir que l’arrêté de placement était suffisamment motivé et n’a commis aucun défaut d’examen de la situation de l’intéressé et qu’au surplus, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2025 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé par le ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 à 10 heures 30.
[C] [B] a comparu assisté de son conseil.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, soutient l’appel du ministère public et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [C] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle a déposé les pièces de personnalité de son client transmises au service du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 20 septembre mais ne figurant pas au dossier.
[C] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
I Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [C] [B] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé et reproche au préfet de ne pas mentionner plusieurs éléments de la situation personnelle de l’intéressé en ce qu’il ne tient pas compte du fait qu’il dispose d’une adresse stable chez sa cousine en France, du fait qu’il ait remis son passeport burkinabé en cours de validité aux autorités
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [C] [B] ressortissant burkinabé ne le 06 octobre 1999 à [Localité 4] (Burkina-Faso), actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] a été condamné à une peine de dix- huit mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle. L’intéressé est l’objet de la décision judiciaire susmentionnée. lncarcéré depuis le 08 novembre 2024, sa levée d’crou est intervenue le 17 septembre 2025.
— M [B], sans enfant, serait en concubinage avec [H] [F] qui vit a [Localité 7] en Suisse, est entré irregulièrement en France à une date indeterminée ou il est défavorablernent connu des forces de l’ordre pour les faits précités. Par ailleurs, M. [B] ne possède pas de famille en France à l’exception d’un cousin et d’une cousine, est sans ressource légale et ne justifie pas d’un hébergement personnel et stable sur le territoire. De plus, s’il allègue avoir fait des démarches dans le cadre du regroupernent familial en Suisse, il ressort des vérifications réalisées que l’interéssé fait l’objet d’une décision de renvoi définitive du 22 septembre 2023 des autorités helvtiques et qu’il ne dispose pas de titre de séiour en Suisse.
— Au surplus, si l’interessé ne souhaite pas retourner dans son pays au motif qu’ il y a beaucoup de terrorisme, il n 'a pas déposé de demande d’asile en France et n’indique pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne en cas de retour au Burkina~Faso, pays dont il est ressortissant et où réside encore sa mère. Ainsi, il ne justifie pas de garanties de représentation propres à prevenir du risque de soustraction à la décision judiciaire susvisée.
— Enfin, si M. [B] déclare être myope et avoir des maux de ventre, son état de santé n’apparait pas faire obstacle à son placement en rétention, qui n’était pas incompatible avec son incarcération, où il pourra en tout état de cause demander à être visité par un médecin et accéder, le cas échéant, aux traitements qui pourraient lui être prescrits.
Pour ces motifs, il présente ainsi un risque de soustraction avérée à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet au sens de l’article L. 612-3 susvisé, représente une menace pour l’ordre public et ne dispose pas des garanties de représentation nécessaires pour la mise en oeuvre d’une assignation à résidence.
Que la simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que personnelle de [C] [B].
Que le seul fait que l’autorité administrative n’ait pas mentionné dans l’arrêté de placement que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité n’est pas suffisant à entacher la régularité de la mesure alors même que ce document est évoqué dans dans les pièces communiquées au juge du tribunal judiciaire de LYON au soutien de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Attendu qu’il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants:
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [B] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen des éléments de personnalité de l’intéressé dans la mesure où ce dernier a la possibilité d’être hébergé de manière stable chez sa cousine, qu’il a un passeport en cours de validité et quà ce titre, une assignation à résidence aurait dû être privilégiée.
Que par définition, un logement stable et établi implique qu’il n’est pas sujet à changer ou à disparaître ; Que tel n’est pas le cas de [C] [B] qui ne dispose d’aucune résidence stable en [6], le justificatif de domicile mentionnant une adresse différente de celle indiquée dans le cadre de ses auditions;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la nécessité du placement en rétention en retenant que l’intéressé ne disposait d’aucune garantie de représentation, bien que disposant d’un passeport valide, dans la mesure où il dispose pas d’un domicile stable et ne justifie d’aucune ressource;
Attendu en outre que [C] [B] représente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été condmané à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle et fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans.
Que le fait d’être frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention;
Attendu qu’il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention de la décision contestée est infondé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
II Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que [C] [B] ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire français, étant sans domicile effectif et permanent, sans source de revenu et représentant une menace à l’ordre public;
Que la préfecture de l’Ain a, dès le 18 septembre 2025, sollicité un plan de vol à destination du Burkina Faso;
Que dans l’attente de la délivrance de ce document et compte tenu des disponibilités des transports aériens, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour un durée de vingt-six jours;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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