Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 déc. 2025, n° 24/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 novembre 2024, N° 202301617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MICHELANGELO, son représentant légal c/ S.A. GENERALI |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06162 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPFZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 01617
APPELANTE :
S.A.S.U. MICHELANGELO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me CARMINATI Julien substituant Me Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 décembre 2017, le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] de la SASU Michelangelo, présidée par M. [S] [J], assuré auprès de la SA Aviva, a été impliqué dans un accident avec M. [N] [R], assuré par la SA Generali, qui a perdu une partie de son chargement composé de blocs bétons pour trottoirs, avec lesquels le véhicule de la société Michelangelo est entré en collision, lui occasionnant des dommages.
Une expertise amiable est intervenue le 23 janvier 2019 au terme de laquelle l’expert a retenu des dommages indemnisables à hauteur de 1 164 euros, somme ayant été versée le 28 mars 2019 par la société Generali à la société Aviva.
Par exploit du 21 mars 2021, la société Michelangelo, contestant cette évaluation, a assigné en référé la société Generali afin que l’opération d’expertise judiciaire lui soit opposable.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette demande désigné M. [U] [O] en qualité d’expert avec notamment pour mission de :
examiner le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] dont la société Michelangelo est propriétaire :
rechercher par tous moyens l’origine des désordres invoqués par la société Michelangelo et spécialement ceux ayants attrait à la nécessité du remplacement du moteur ;
décrire le ou les défaut(s) constaté(s), en établir l’origine et en rechercher les leur date et origine ;
décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ;
dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies l’affectant en diminuent notablement la valeur ;
dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire précisément en les chiffrant ;
évaluer le préjudice économique ressortant de l’immobilisation du véhicule ;
fournir au tribunal tous les éléments susceptibles d’apporter un éclairage à la solution du litige et permettant de chiffrer les préjudices invoqués résultants des désordres constatés.
Le 21 juin 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par exploit du 11 mai 2023, la société Michelangelo a assigné au fond la société Generali en paiement.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré l’action de la société Michelangelo recevable et bien fondée ;
débouté la société Michelangelo de l’ensemble de ses demandes ;
dit que la somme de 1 420 euros payée par la société Generali est satisfaisante ;
débouté la société Generali de ses autres demandes ;
rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société Michelangelo aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la SASU Michelangelo a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 août 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurance, de :
juger son appel recevable et bien fondée ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action recevable et bien fondé et débouté la société Generali de ses autres demandes ;
l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
juger qu’en l’absence de remise en cause des termes du jugement actant la responsabilité de l’assurée de la société Generali, cette dernière n’est plus fondée à contester son droit à indemnisation ; qu’elle est responsable de l’intégralité des dommages subis par son véhicule ;
et que la somme de 970 euros HT offerte pour la remise en état du véhicule était insuffisante pour y pourvoir utilement ;
la condamner, en qualité d’assureur du véhicule à l’origine des dommages, au paiement de la remise en état du véhicule, et des sommes suivantes :
18 240 euros au titre des frais de gardiennage exposés depuis l’immobilisation du véhicule, à parfaire au jour de la décision, majorée au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;
3 877 euros au titre des frais d’assurance exposés depuis l’immobilisation du véhicule, à parfaire au jour de la décision, majorée au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;
35 000 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de l’immobilisation du véhicule, majorée au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;
À titre subsidiaire,
la condamner à lui payer la somme de 1 420 euros proposée initialement à titre d’indemnisation ;
En tout état de cause,
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 18 avril 2025, la SA Generali demande à la cour, au visa des articles L. 211-1, L. 112-6 du code des assurances et de l’article 1353 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Michelangelo de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
À titre principal,
juger que le lien de causalité entre le sinistre évoqué et l’accident n’est pas établi ; que l’état de vétusté du véhicule est avéré ; et que l’absence de mesures conservatoires sérieuses d’une part et d’autre part, l’absence des sociétés Mialanes et Aviva à la procédure ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes infondées à son encontre, qui ne peut, de surcroît en aucune manière, être déclarée responsable du sinistre allégué ;
À titre subsidiaire,
juger satisfactoire la somme réglée à titre amiable au titre du préjudice matériel ;
la débouter de toutes demandes au titre des frais de gardiennage, d’assurance et de pertes d’exploitation, parfaitement injustifiées et excessives ;
À défaut,
réduire drastiquement et dans de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des divers préjudices immatériels pour être infondées et injustifiées ;
En tout état de cause et statuant à nouveau,
déduire le montant de la somme réglée par la concluante à titre amiable des éventuelles condamnations ;
juger opposable le montant de la franchise du contrat d’assurance au titre des préjudices immatériels, ainsi que le plafond d’indemnisation ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’étendue du droit à indemnisation
1. Au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la SASU Michelangelo, sollicite l’indemnisation intégrale des préjudices subis et soutient que le dommage peut être rattaché, par apparence, au fait du véhicule, même si ce rattachement est potentiel ou indirect voire lointain.
2. La SA Generali France répond que l’appelante perd de vue :
— l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’accident subi et la défaillance affectant le véhicule et les enseignements du rapport d’expertise judiciaire sur l’origine du dommage ;
— l’état vétusté du véhicule confirmé par les termes du rapport d’expertise ;
— la dégradation du véhicule provenant de son propre fait au regard du manque d’entretien et de mauvaises conditions de stockage ;
— sa bonne foi eu égard à l’indemnisation octroyée telle qu’évaluée par son propre assureur.
Sur ce, la cour,
3. Le rapport d’expertise judiciaire expose en pages 21 et 22, sur l’origine des désordres ;
« L’examen du véhicule a mis en évidence une fissure du carter moteur inférieur au niveau du filetage du bouchon de vidange.
La fissure du carter engendre une perte d’huile moteur qui peut entrainer l’allumage de voyants au tableau de bord (niveau et pression).
Les constatations réalisées sur le moteur ne mettent pas en évidence la nécessité de son remplacement.
Il présente des traces d’usure avancée mais pas d’arrachement de matière. Nous ne pouvons indiquer s’il s’agit d’une usure en adéquation avec le kilométrage puisque le totaliseur kilométrique est hors d’usage. Ce type d’usure peut correspondre à une utilisation intensive et/ou un kilométrage élevé.
Le compteur n’indique pas d’index kilométrique et les factures des entretiens affichent des kilométrages fantaisistes.
Le manque de mesures conservatoires ne nous permet pas de nous positionner sur l’origine et la date d’apparition du désordre.
En effet, le carter moteur présenté est démonté et non scellé. Le bouchon de vidange litigieux (qui aurait pu subir un choc avec le chargement du tiers tombé sur la route) aurait été remplacé par un réparateur.
Le réparateur en question n’est plus en activité et ne peut être consulté (Men Auto).
Nous ne disposons pas de facture de son intervention.
L’expert automobile mandaté par l’assureur du demandeur avait chiffré, en décembre 2017, la remise en état du véhicule (bouclier avant, coussinets et carter d’huile) et avait exclu une prise en charge du remplacement du moteur en indiquant qu’il s’agissait d’une aggravation de dommage.
Après avoir examiné le véhicule (2 jours après le sinistre), il avait donc estimé qu’il existait un possible lien de causalité entre les constatations réalisées et le sinistre déclaré.
Vu les pièces démontées il y a plus de 4 ans, vu les conditions de stockage (dans la rue, partiellement démonté) nous ne pouvons plus nous positionner sur une date et une origine de désordre. »
4. S’agissant d’une description des interventions réalisées ou qui auraient pu l’être par des professionnels, il est notamment souligné en page 23 de ce même rapport ;
« Le demandeur nous indique qu’après avoir percuté des bordures de trottoirs tombées du chargement d’un camion il serait allé dans un garage.
Il nous indique ne pas avoir observé de voyant lors du trajet. Un voyant se serait allumé à l’arrivé chez le garagiste « Men Auto ».
Nous avons observé que le bouchon de vidange avait été « bricolé » pour tenter de remédier à une fuite d’huile.
Deux joints de vidanges sont présents au lieu d’un seul. De la pâte à joint est insérée entre le bouchon de vidange et le carter, au niveau de la fissure. »
5. A la suite des dires adressés par les parties, l’expert répond :
— En page 27, que « la fissure observée au niveau du bouchon de vidange du carter moteur peut avoir deux origines. Elle peut résulter d’un choc sur le bouchon. Elle peut également être la conséquence d’un serrage excessif, moteur chaud. »
— En page 29, au sujet d’un éventuel préjudice d’exploitation, « nous ne sommes pas qualifiés au niveau comptable pour nous prononcer sur le préjudice lié à l’immobilisation du fourgon. De plus, nous ne disposons pas du certificat d’immatriculation et ne savons pas si le véhicule est enregistré au nom de l’entreprise. »
— En page 33, « les conditions de stockage et le temps écoulé depuis le sinistre ne nous ont pas permis de déterminer précisément l’origine et la date du sinistre. Le moteur est hors d’usage suite aux mauvaises conditions de stockage. »
6. S’agissant du dernier des dires émanant de la SA Generali France, et interpellant l’expert sur le lien de causalité entre le désordre et le sinistre évoqué, l’expert souligne en page 34 :
« Concernant l’imputabilité du sinistre, si elle n’est plus appréciable à ce jour suite aux conditions de stockage, elle l’était tout à fait lorsque le cabinet BCA a mandaté en décembre 2017.
Le BCA n’a jamais contesté l’imputabilité du sinistre et en a chiffré les conséquences, en écartant la prise en charge du moteur au motif d’une aggravation de dommage.
Comme indiqué dans le pré-rapport, le certificat d’immatriculation ne nous a pas été communiqué. »
7. Il ressort de ce rapport d’expertise techniquement étayé dont la cour approuve les conclusions, qu’aucun lien de causalité entre les préjudices allégués quatre ans après le sinistre et l’accident l’est suffisamment établi par la SASU Michelangelo qui n’a pas pris de mesures conservatoires pour se ménager la preuve.
11. L’appelante ne peut dès lors prétendre :
à un changement de moteur, qui n’était pas nécessaire au moment du sinistre, dès lors cette société a été indemnisée à hauteur de 1 164 euros, diminués de la franchise restée à sa charge (194 euros), correspondant à un carter d’huile, huit coussinets et de l’huile (pièces et main d''uvre), permettant de circonscrire le sinistre, le véhicule étant roulant par ailleurs ;
à l’obtention de frais de gardiennage, la facture produite par le Garage Auto Services n’étant corroborée par aucun autre élément, le véhicule ayant d’ailleurs été abandonné dans la rue pendant quatre années selon l’expert, sans que cela soit démenti ;
au paiement de frais d’assurance, dès lors qu’en l’absence de kilométrage et de certificat d’immatriculation (devant l’expert et la cour), la SASU Michelangelo ne rapporte pas la preuve que le paiement des primes concernerait ce véhicule ;
à l’existence d’un préjudice d’exploitation qui se base sur une seule attestation d’un expert-comptable, insuffisante à cet égard, dès lors que la cour ne peut déterminer si ce véhicule faisait partie de la flotte de l’appelante, faute, une fois encore, pour l’appelante de produire un certificat d’immatriculation.
12. Le jugement qui a rejeté les demandes de la société Michelangelo doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Michelangelo aux dépens d’appel,
Déboute la SASU Michelangelo de sa demande, et la condamne à payer à la SA Generali France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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