Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 14 septembre 2023, n° 21/04008
CPH Bourgoin-Jallieu 14 septembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 14 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris en compte les alertes du salarié concernant sa charge de travail, ce qui a conduit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé du salarié, entraînant un préjudice moral.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir un caractère vexatoire du licenciement, l'employeur ayant respecté la procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais de justice, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [V] [U] conteste son licenciement par la SAS Nemera La Verpillière, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts. Le Conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement justifié pour insuffisance professionnelle. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a également condamné la SAS à verser 45 000 euros pour licenciement abusif et 2 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, tout en confirmant le rejet des demandes de M. [V] concernant l'exécution déloyale du contrat et le caractère vexatoire du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 sept. 2023, n° 21/04008
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04008
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 14 septembre 2021, N° 20/00217
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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