Infirmation partielle 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 22/06933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2022, N° 20/08116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06933 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08116
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/019289 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Vickaël ROULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2514
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [Y], né en 1980, a été engagé par M. [W] [H], exploitant en nom personnel l’hôtel du Printemps [Adresse 9] à [Localité 4] (hôtel dit 'de préfecture’ assurant essentiellement un hébergement social de personnes en difficulté envoyées par le SAMU social ou des associations d’aide), par un contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 17 janvier 2019 en qualité de réceptionniste, niveau II échelon 1, statut employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant.
Par lettre datée du 11 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2020 avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 1er juillet 2020.
A la date du licenciement, M. [W] [H] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant avoir été engagé à compter du 1er juillet 2012 et contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2017 au 17 janvier 2019, des dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle continue et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [Y] a saisi le 29 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute M. [W] [H], sous l’enseigne [6] de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [Y] aux dépens.
Le 17 juin 2022, M. [Y] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 5 juillet 2022 lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision prud’homale du 18 mai 2022, notifiée le 25 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2025 M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— statuer de nouveau et de :
— recevoir M. [Y] en ses demandes et les dire bien fondées,
— fixer l’ancienneté de M. [Y] au sein de l’Hôtel du Printemps à la date du 1er juillet 2012,
— fixer le salaire moyen de M. [Y] à 882,30 euros par mois,
— juger le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
à titre principal :
— condamner M. [W] [H], gérant de l’Hôtel du Printemps (RCS [N° SIREN/SIRET 2]) à payer à M. [Y] :
— 5.293,80 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 9.646 euros brut à titre de rappels de salaires,
— 7.058,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.764,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.764,60 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 176,46 euros à titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire :
— 1.764,60 euros (882,30 euros x 2 mois) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 330,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— . 882,30 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 88,23 euros à titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
— condamner M. [W] [H], gérant de l’Hôtel du Printemps (RCS [N° SIREN/SIRET 2]), à payer à M. [Y] la somme de 5.293,80 euros à titre d’indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner M. [W] [H], gérant de l’Hôtel du Printemps (RCS [N° SIREN/SIRET 2]), à payer à M. [Y] la somme de 882,30 euros à titre d’indemnité pour absence de formation professionnelle continue,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
— condamner M. [W] [H], gérant de l’Hôtel du Printemps (RCS [N° SIREN/SIRET 2]), à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros, à titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que 1. 500 euros au même titre en cause d’appel,
— condamner M. [W] [H], gérant de l’Hôtel du Printemps (RCS [N° SIREN/SIRET 2]), aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’huissier de justice dans le cadre d’une exécution forcée du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2025 M. [W] [H], exploitant en nom personnel l’hôtel du Printemps, demande à la cour de :
— débouter de toutes ses demandes M. [Y],
— condamner M. [Y] à régler à M. [H] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et d’appel,
— mettre à la charge de M. [Y] les entiers dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution de la décision à venir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire et le travail dissimulé
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [Y] fait valoir que, alors qu’il était en situation irrégulière, il a été soit disant hébergé gratuitement par M. [H] à l’hôtel du Printemps à compter du mois de juillet 2012 ; que M. [H] ne pouvait ignorer sa situation ; que depuis janvier 2016, il habite avec son épouse et ses trois enfants [Adresse 8] à [Localité 7] mais a continué à travailler pour l’hôtel du Printemps ; qu’il a déposé une demande de régularisation de sa situation auprès de la préfecture en octobre 2018 et a obtenu son titre de séjour le 29 octobre 2018 ; que M. [H] a effectué la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF le 15 janvier 2019 avec une date d’embauche le 17 janvier 2019 ; que cependant, il n’a signé aucun contrat de travail et en réalité n’a commencé à travailler que le 11 février 2019 ; que depuis 2012, il effectue plusieurs tâches au sein de l’hôtel du Printemps, dans un lien de subordination et contre rémunération d’environ 400 euros payés en espèce.
M. [H] qui met en avant un litige familial concernant la gestion de l’indivision ayant pour objet l’hôtel du Printemps plus particulièrement avec son frère, M. [I] [H], ami de M. [Y], conteste l’existence d’un contrat de travail avec M. [Y] avant janvier 2019 et fait valoir que celui-ci était bénévole et oeuvrait pour une communauté Kabyle d’un village d’Algérie qui se réunissait au sein de l’hôtel.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
La promesse d’embauche produite en date du 15 janvier 2014 n’est signée par aucune des parties et compte tenu des doutes existants sur son origine, la cour retient qu’elle ne peut être considérée comme une apparence de contrat. En conséquence, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail, à savoir M. [Y], d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les attestations versées aux débats par M. [Y] révèlent que lorsque leurs auteurs se rendaient pour une visite à l’hôtel à partir de 2012, ils trouvaient M. [Y] à la réception sans autre précision. La carte d’admission à l’aide médiale de l’Etat de M. [Y] qui mentionne comme adresse celle de l’hôtel et l’utilisation à quelques reprises de la boîte mail de M. [Y] par le SAMU social pour transmettre un bon d’hébergement ne caractérisent pas l’existence d’un quelconque lien de subordination de M. [Y] à l’égard de M. [H]. En outre la cour relève que dans ses conclusions, M. [Y] ne craint pas de se contredire en affirmant tout à la fois qu’il a travaillé depuis 2012 pour M. [H] mais qu’en réalité il n’a commencé à travailler qu’en février 2019.
Eu égard aux éléments produits, la cour retient que M. [Y] ne justifie pas de l’existence de consignes ou directives données par M. [H] avant la signature du contrat de travail en janvier 2019, ni du pouvoir de celui-ci de contrôler l’exécution des prétendues tâches confiées, ni du versement d’une rémunération.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’existence d’un contrat de travail avant le 17 janvier 2019 n’était pas établie et ont débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [Y] soutient en substance que les faits reprochés ne sont pas établis ; qu’il s’agit de manoeuvres pour le pousser à partir.
L’intimé rétorque que les faits reprochés sont établis ; que les attestations produites par l’appelant ne portent pas sur des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement indique :
« A la suite de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 24 juin 2020 et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [N] [D], nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute en raison des motifs disciplinaires suivants :
1) Insubordination caractérisée du fait du non-respect des consignes
A plusieurs reprises, j’ai pu constater que vous refusiez de respecter mes directives quant à la manière d’exécuter vos fonctions ce qui est déjà en soi une cause suffisante de licenciement.
Et ce, en pleine crise du COVID et alors que la récurrence de ces manquements entraîne notamment mais objectivement une perte de confiance à votre égard.
On peut citer plusieurs exemples récents :
Lors de l’encaissement des clients, vous ne respectez pas mes consignes sur les modalités de rangement des fonds remis en espèce par les clients ce qui induit un doute légitime sur votre action.
Il ne vous appartient pas de décider comment cet argent liquide doit être stocké ou protégé.
Ainsi, le 17 mars 2020, j’ai constaté que vous aviez « caché » la caisse parmi des livres et cahiers et m’en suis étonné auprès de vous.
De nouveau le 24 mars 2020, vous avez rangé la caisse à un autre endroit, sans rien me signaler au préalable et n’avez pu donner la moindre explication lors que, de nouveau, je l’ai remarqué et vous ai interpellé.
Vous avez refusé de me répondre lorsque je vous ai demandé si vous aviez pris des espèces à titre personnel sur ces fonds appartenant à l’hôtel’ refus de répondre qui ne manque pas d’interroger quant à la bonne fois de votre comportement.
Vous avez utilisé un téléphone professionnel à des fins personnelles ce qui est déjà interdit et à destination de pays étrangers entraînant une surfacturation.
Ainsi, le 18 février 2020, j’ai constaté puis vous avez reconnu que vous aviez appelé l’Algérie sur vos heures de travail et aux frais de l’hôtel ce qui contrevient aux dispositions écrites de votre contrat de travail qui interdit expressément une telle utilisation.
2) Altercations et comportement violent à l’égard des tiers
A plusieurs reprises, vous avez provoqué des altercations avec des tiers en leur reprochant brutalement leur comportement, a priori sans vous rendre compte de la violence de vos interventions.
Exemples parmi d’autres :
En décembre 2019, vous vous êtes adressé brutalement et sans raison objective à un couple avec un enfant de 4 ans, leur demandant de se taire alors qu’ils n’étaient pas dans l’hôtel mais sur le trottoir ce qui a choqué la cliente qui me l’a signalé le lendemain.
J’ai dû présenter des excuses au nom de l’hôtel car vous n’avez pas voulu le faire.
Depuis, j’ai appris récemment par cette cliente que vous aviez un comportement agressif à l’égard de son enfant, en fermant systématiquement la porte devant lui malgré son jeune âge et le risque de blessure induit.
Janvier 2020, vous vous êtes emporté contre un autre salarié, Monsieur [F], en lui reprochant de ne pas être venu vous aider.
Comme confirmé par sms, vous lui reprochez en réalité de « gagner plus que vous » ce qui est parfaitement logique dès lors que son temps de travail est supérieur.
Vous semblez vouloir le pousser à la démission pour « prendre ses heures » ce qui expliquerait votre véhémence à son égard.
Là encore, le salarié a été choqué et s’en est ouvert auprès de moi en attestant que vous étiez « hystérique » et que vous avez violemment frappé sa porte de chambre.
L’hôtel ne peut pas tolérer un tel comportement agressif.
3) Non-respect de la hiérarchie, agression et menaces verbales comme écrites à l’encontre de votre employeur
A chaque manquement de votre part et demande d’explications, votre comportement est de plus en plus véhément et provocateur à l’égard de votre employeur alors que celui-ci s’efforce de rester calme et de ne pas répondre à vos propos, comme confirmé par des témoins.
Vous n’hésitez pas à hausser le ton dans des proportions anormales voire à « crier » et à contester les choix de la direction ce qui dépasse la simple liberté d’expression.
Le 24 mars 2020, alors que votre employeur était malade, vous vous êtes brutalement et violemment emporté contre lui :
Vous étiez littéralement « en crise » pendant 50 minutes,
Vous avez hurlé sur votre employeur et proféré des propos haineux religieux,
Vous avez prétendu que celui-ci était « une personne mauvaise », qu’elle n’avait pas le droit de vous sanctionner car vous étiez en CDI',
Vous avez ainsi multiplié les provocations à son égard et ce, en public,
Dans votre emportement, vous avez même détruit du matériel appartenant à l’hôtel en le frappant violemment !
Il a fallu l’intervention d’un client et d’un salarié pour vous calmer.
Devant une telle violence, votre employeur a même dû empêcher un tiers de rentrer dans l’hôtel (qui appliquait un strict filtrage en raison de la crise du COVID) et ce, pour le protéger mais même celui-ci a pu constater de visu votre comportement.
Votre employeur était tellement choqué qu’il a dû quitter son propre hôtel pour raison de santé (hausse de tension constatée aux urgences).
Le lendemain, alors que votre employeur était aux urgences et que vous connaissiez son état de santé, vous avez de nouveau « hurlé » et l’avez menacé par téléphone ce qu’un témoin présent avec votre employeur a confirmé.
Alors que votre employeur avait proposé une forme de médiation par des tiers pour vous faire prendre conscience de vos actes, vous avez réitéré vos menaces par sms le 26 mars 2020 dans les termes suivants (en français corrigé) « gare à toi si tu parles un mot sur moi » " attention si j’entends un mot sur moi !!!! "
Une main courante a d’ailleurs été déposée à votre encontre pour l’ensemble de ces faits et je vous informe que je me réserve de porter plainte à votre encontre notamment si vous réitérez la moindre menace ou agression physique ou verbale à l’encontre de tous salariés ou clients ayant signalé les faits évoqués dans le cadre de cette procédure.
A l’issue de l’entretien préalable, votre propre conseiller a tenté de vous raisonner et de vous faire prendre conscience de la gravité des faits en cause’ en vain.
Vous n’avez pas contesté votre implication personnelle dans les exemples cités mais avez nié toute violence, vous en prenant de nouveau à votre employeur et ce, sans la moindre raison objective, preuve là encore que vous n’êtes pas en mesure de vous maîtriser.
L’ensemble des faits relevés, notamment leur réitération et les conséquences qu’elles impliquent tant pour l’hôtel que pour ses clients sont constitutifs de manquements manifestes à vos obligations contractuelles rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute, cause réelle et sérieuse . Votre contrat de travail prendra donc fin à l’issue d’un préavis de un mois à compter de la présentation de la présente lettre par les services postaux …".
Il est donc reproché au salarié :
— une insubordination caractérisée du fait du non-respect des consignes ;
— des altercations et comportements violents à l’égard des tiers ;
— le non-respect de la hiérarchie, agression et menaces verbales comme écrites à l’encontre de votre employeur.
En l’espèce, les attestations versées aux débats par l’employeur révèlent que M. [A], commerçant affirme avoir payé une chambre de l’hôtel à M. [Y] avec des vêtements et chaussures neufs sans que l’employeur n’en soit informé, ce que ce dernier a découvert fin 2019; que M. [X], commercial, dit avoir vu M. [H] embarrassé face à des clients qui affirmaient avoir déjà payé leur chambre et avoir assisté à la découverte de documents ou cartons déchirés sur lesquels étaient apposés des montants chiffrés sans autre précision et de sommes d’argent en espèce trouvées en des endroits différents, hors la caisse et ce alors que M. [Y] était réceptionniste ; que Mme [B], étudiante russe qui a loué un temps une chambre à l’hôtel du Printemps indique avoir été victime de la violence verbale de M. [Y] alors réceptionniste, qui l’a insultée, sans cependant préciser les propos tenus, qui lui a crié dessus en la pointant du doigt, lui a pris violemment son sac des mains et l’a jeté en l’air, précisant également que Mme [L] a aussi été victime des agissements de M. [Y] ; que M. [T], pharmacien, affirme avoir été témoin d’une agression verbale de M. [Y] à l’encontre de M. [H] le 24 mars 2020 en soirée, M. [Y] criant violemment à ce dernier 'que le malheur s’abatte sur toi et ta maison', que paniqué et apeuré au regard de la violence de M. [Y], M. [T] est sorti mais a pu voir de l’extérieur M. [Y] donner de violents coups de pied à du mobilier ; qu’une personne s’est interposée pour protéger M. [H].
Sur sommation interpellative du 4 février 2021, M. [F] confirme avoir entendu le 24 mars 2020 M. [Y] crier après M. [H] et être descendu pensant qu’une chose grave était arrivée ; que M. [H] était calme et qu’il y a eu des altercations entre M. [H] et M. [Y] ces derniers mois.
Dans son attestation, Mme [Z], femme de chambre, indique qu’elle avait peur de M. [Y] comme toutes les femmes, qu’il hurlait avec violence sur les femmes ainsi que sur M. [F] le concierge, qu’elle a vu Mme [S] se mettre à genou devant lui, que le 24 mars 2020, le ton est monté, M. [Y] criait sur M. [H] violemment nécessitant l’intervention de M. [O].
Sur sommation interpellative du 25 mars 2021, Mme [L] a indiqué que des violences verbales ont été dirigées à son encontre et à l’encontre de son enfant âgé de 3 ans, et ce à plusieurs reprises, que ces violences ont été parfois caractérisées par des insultes, que cette situation a généré de la peur, qu’hébergée à l’hôtel du Printemps par le SAMU social, elle a envisagé de déménager 'à cause de cette histoire'.
Egalement sur sommation interpellative du 18 août 2023, Mme [S] témoigne de ce que M. [Y] lui a crié dessus à plusieurs reprises, la 3ème fois pour une histoire de poubelle, qu’elle a dû s’agenouiller devant lui pour lui demander pardon, qu’elle avait peur de lui, qu’il l’a apostrophée en la menaçant, que lorsqu’il était présent, elle restait dans sa chambre.
M. [H] produit également un échange de SMS avec M. [Y] qui lui écrit '.. Et gar a toi tu parle un mot sur moi comme ta labitudes tu sur le monde attention jentand un mot sur moi!!!'.
Sont également produites des factures téléphoniques, M. [Y] admettant avoir appelé sa mère en Algérie au moyen de la ligne téléphonique de son employeur.
M. [Y], qui conteste les faits, produit plusieurs attestations selon lesquelles leurs auteurs ont été bien accueillis par celui-ci et n’ont pas constaté de comportements violents.
La cour retient que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des faits rapportés par les témoignages versés aux débats par l’employeur, ou résultant des pièces produites.
La cour déduit de l’ensemble des éléments plus avant que les faits reprochés à M. [Y] sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement, dans ses conclusions M. [Y] précise que le paiement du solde de tout compte n’est pas contesté. Or ce solde mentionne l’indemnité de licenciement à hauteur de 330,85 euros. Il convient donc de débouter M. [Y] de cette demande en ce que la somme due a déjà été réglée. La décision sera confirmée de ce chef.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il est constant que la mention de cette indemnité sur un bulletin de paie n’établit pas la réalité du règlement des sommes dues. Il se déduit des débats que le salarié n’a pas exécuté son préavis sans que l’employeur n’établisse lui avoir payé une indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de sa rémunération, par infirmation de la décision, la cour condamne M. [H] à verser à M. [Y] la somme de 882,30 euros à ce titre, outre la somme de 88,23 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail
M. [Y] n’établit pas que M. [H] a profité de sa situation irrégulière sur le territoire français, ni qu’il l’a embauché avant 2019 ou qu’il lui avait promis de l’embaucher avant 2019. C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation
M. [Y] ne démontre pas l’existence d’un préjudice causé par l’absence de formation et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
M. [H] devra remettre à M. [Y] une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
M. [H] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
CONDAMNE M. [W] [H], exploitant en nom personnel l’hôtel du Printemps à verser à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
— 882,30 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 88,23 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
ORDONNE à M. [W] [H] de remettre à M. [U] [Y] une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Ciment ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime d'ancienneté ·
- Exécution déloyale ·
- Béton ·
- Installation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Application ·
- Textes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Océan indien ·
- Incident ·
- Appel ·
- Indivisibilité ·
- Conclusion ·
- Condamnation solidaire ·
- Demande
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Postulation ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Amende civile ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Cabinet ·
- Amende ·
- Procédure abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Querellé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Consommation ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Identification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Conseil syndical ·
- Communication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Comptable ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Hôpitaux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Prolongation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Renard ·
- Auxiliaire de justice ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Magistrat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Origine ·
- Expert ·
- Titre ·
- Causalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.