Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/07124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 13 avril 2021, N° F20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/260
N° RG 21/07124
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHODO
[D] [K]
C/
SELARL [I] 'LES MANDATAIRES’ prise en la personne de Me [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AES SUD EST SELARL [R] [T] & ASSOCIES prise en la personne Me [R] [T] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AES SUD EST
UNEDIC AGS CGEA [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
— Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FRÉJUS en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00048.
APPELANT
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. AES SUD EST
placée en liquidation judiciaire le 19'mai'2025
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [I] 'LES MANDATAIRES’ prise en la personne de Me [W] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AES SUD EST, sise [Adresse 6]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL [R] [T] & ASSOCIES prise en la personne Me [R] [T] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AES SUD EST, sise [Adresse 1]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
UNEDIC AGS CGEA [Localité 5], sise [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société SÉCURITÉ PROTECTION a embauché M. [D] [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2002 en qualité d’agent de sécurité. À la suite de reprises de marché, le salarié a été transféré à l’EURL SERIS ESI GRAND SUD le 1er’novembre 2014 puis à société GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ le 1er mars 2018, et enfin à la SARL AES SUD EST le 16'juillet'2018 en qualité d’agent de maîtrise. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié occupait un emploi de chef de poste. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
[2] Le 9 mai 2019, l’employeur adressait au salarié un avertissement ainsi rédigé':
«'Nous faisons suite à la convocation du lundi 29 avril 2019 à laquelle vous ne vous êtes pas déplacé et nous vous informons que nous avons pris la décision de vous sanctionner par un avertissement. Nous vous rappelons les faits qui ont motivé cette décision. Le samedi 30 mars 2019, votre chef de secteur, Mr [B] [F], de passage en contrôle au Carrefour d'[Localité 4] a été abordé par le chargé de sécurité, M. [Z] [V] qui lui a demandé la raison pour laquelle il y avait la présence de trois agents en renfort ce jour de 9h00 à 20h00. M. [B] lui a répondu que c’était vous, en votre qualité de chef de poste, qui les avez planifiés, semble-t-il, à la demande du chargé de sécurité, ce à quoi M. [Z] a démenti formellement cette requête. En fait, il semblerait que la demande ait été abordée oralement mais n’a jamais été validée ni formulée par écrit et que malgré cela vous avez tout de même prévu trois agents en renfort'; il s’agit de M. [S] [L], M. [N] [J] et M. [E] [A] [P]. Ces trois vacations, soit 33h00 de prestations, n’auraient pas dû être imputées au client, l’erreur venant d’un de nos préposés, mais compte tenu de nos bonnes relations commerciales, M. [Z] [V], a accepté de prendre le coût des prestations à sa charge tout en précisant que ce serait la seule et unique fois qu’il le ferait. Nous vous rappelons notre courrier du 31 octobre 2018 dans lequel nous vous reprochions des anomalies dans la planification, notamment le fait de laisser des postes vacants. Il s’avère maintenant que vous faites le contraire. Votre manque de rigueur est de nature à porter atteinte à l’image de marque de l’entreprise et pourrait avoir pour conséquence de remettre en cause les relations commerciales avec notre client. Nous ne pouvons admettre ces agissements qui constituent des manquements à vos obligations professionnelles surtout en votre qualité de chef de poste. Nous vous demandons à l’avenir de vous assurer que toute demande orale soit matérialisée par écrit afin que de telle situation ne se reproduise plus. À défaut nous n’hésiterons pas à prendre des sanctions plus importantes.'»
[3] Le salarié contestait cet avertissement par lettre du 22 mai 2019 en ces termes':
«'Par courrier en date du 9 mai, vous me notifiez un avertissement suite à mon absence à la convocation du lundi 29 avril. Or, je vous rappelle que je suis en arrêt maladie depuis le 15'avril'2019 et que je n’ai pu me déplacer pour des raisons de santé à cette convocation. Quant à l’avertissement, je vous informe par la présente que je le conteste formellement. En effet, vous me reprochez d’avoir planifié 3 agents en renfort pour le samedi 30 mars 2019 alors qu’il s’agissait d’une demande orale du chef de sécurité de M. [Z]. Lorsque M. [Z] m’a demandé de faire cette commande, j’ai appelé le chef de secteur M. [B] [F] pour l’informer de la commande et lui demander de me confirmer par retour de mail. M. [B] [F] m’a confirmé la prise en compte de la commande par mail en date du 26/03/2019 à 21h50. D’ailleurs dans ce même mail, il m’indique aussi que l’agent de renfort sera M. [N], et je cite': «'comme samedi dernier'». Cela prouve que les commandes ont toujours pour leur grande majorité été faites oralement. Il est extrêmement rare dans le fonctionnement habituel qu’il y ait des écrits. D’ailleurs, le seul écrit régulier que nous avons est le bon de commande mensuel. Il ne m’appartient pas par la suite de vérifier les commandes auprès du client. Par contre, comme le précise le compte rendu de la réunion, le fait de prendre en compte les demandes du client fait partie de mes tâches. Et c’est exactement ce que j’ai fait en transmettant la demande du client pour le samedi 30 mars 2019. Aucun manque de rigueur ne peut donc m’être reproché comme vous en faite état dans votre courrier du 9 mai 2019. D’autre part, je vous renvoie au mail de M. [B] [F] en date du 3 avril 2019 (que j’ai reçu par ailleurs à 21h53 ce qui est respecter [sic] le droit à la déconnexion comme déjà demandé), dans lequel ce dernier me propose la mise en place de bons de commandes écrits de manière obligatoire afin d’éviter les problèmes et les malentendus justement liés aux commandes orales devenues récurrentes. Je lui ai même répondu que cela était une très bonne idée. Vous remarquerez donc d’importantes contradictions entre les éléments de votre avertissement en date du 9 mai 2019 et les éléments des différents mails dont je vous fais référence dans le présent courrier. Je ne peux donc que contester cet avertissement. Les dysfonctionnements des prises de commandes et de leur validation ne peuvent m’être imputables. Enfin, vous me rappelez votre courrier du 31 octobre 2018 dans lequel vous me reprochez des anomalies dans la planification. Je vous rappelle pour ma part ma réponse en date du 22'novembre'2018 dans laquelle je mets en avant l’absence de formation au logiciel de planification, l’absence de compensation financière liée au de travail de planification et d’astreinte. Je profite de ce courrier afin de vous préciser que 1[sic] Je vous demande donc de bien vouloir bien prendre en compte la présente contestation de l’avertissement que vous m’avez notifié, car j’estime avoir réalisé mes tâches correctement et de manière professionnelle en communiquant les demandes et besoins du client. Tout dysfonctionnement intervenant par la suite ne peut m’être reproché et surtout pas le manque de rigueur.'»
[4] L’employeur licenciait le salarié par lettre du 3 juin 2019 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à la convocation du vendredi 24 mai 2019 à laquelle vous ne vous êtes pas présenté et nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés. Le lundi 6 mai 2019 vous nous avez transmis une attestation de paiement des indemnités journalières et à cette occasion nous avons appris que vous avez un second employeur ce que vous vous êtes bien gardé de nous informer. Or si l’employeur a des obligations, le salarié à des devoirs à savoir principalement celui de loyauté qui s’impose indépendamment de toute clause contenue de votre contrat de travail. À ce titre vous deviez vous abstenir de travailler pour une société directement concurrente, en l’espèce la Ste’BELLATOR Sécurité, qui exerce dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique. Vous êtes chef d’équipe et bénéficiez d’une grande ancienneté, vous êtes une référence à l’égard de vos collègues et vous effectuez déjà des heures supplémentaires pour notre compte, à savoir 186,39'heures supplémentaires effectuées entre le 16/07/2018 et le 31/03/2019. Sur ce dernier point vous avez probablement dépassé la durée légale autorisée. Au surplus vous vous êtes bien gardé de nous en informer et / ou de solliciter notre accord. Ce manquement revêt une gravité telle qu’il rend impossible votre maintien dans l’entreprise y compris pendant les mois de préavis. Ce n’est pas la première fois que nous vous sanctionnons et / ou rappelons à l’ordre pour divers manquements':
''31/10/2018': rappel à l’ordre
''13/11/2018': rappel à l’ordre
''11/01/2019': réunion, rappel de la fonction chef de poste
''09/05/2019': avertissement.
Nous regrettons que vous n’ayez pas su ou voulu mettre à profit ces rappels. En conséquence de quoi, votre contrat prend fin à la date de la présente. En application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l’avenant n° 3 du 18'mai 2009, vous pouvez conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d’assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais de santé en vigueur au sein de notre entreprise. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Nous vous demandons de vous rapprocher de notre service comptabilité pour retirer tout document vous concernant et de ramener les tenues propres ainsi que l’ordinateur portable et le téléphone société et les codes qui vont avec.'»
[5] Sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires ainsi que l’annulation de l’avertissement et contestant son licenciement, M. [D] [K] a saisi le 28'février'2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 13'avril'2021, a':
dit le licenciement pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
reçu l’employeur en sa demande reconventionnelle';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 23 avril 2021 à M. [D] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2'mai 2025.
[7] À la suite d’un plan de cession arrêté par jugement du 23 septembre 2024, la SARL AES SUD EST a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus le 19'mai'2025, lequel a désigné la SELARL [I] «'LES MANDATAIRES'» en qualité de liquidateur judiciaire.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2025 aux termes desquelles M.'[D] [K] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
rectifier l’erreur matérielle dans le jugement ayant omis de mentionner les organes de la procédure de sauvegarde et de leur rendre les créances salariales opposables';
dire que le jugement sera rectifié et qu’il y sera ajouté les organes de la procédure de sauvegarde'; à savoir, la SCP [I], prise en la personne de Maître [W] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AES SUD EST, et la SELARL [R] [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AES SUD EST';
prononcer l’annulation de l’avertissement notifié le 9 mai 2019';
dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
dire que l’employeur lui est redevable des heures supplémentaires qu’il a réalisées et qui ne lui ont pas été réglées';
condamner l’employeur à régler les sommes suivantes':
''6'445,00'€ en raison du préjudice subi du fait de l’avertissement du 9 mai 2019';
43'509,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''9'668,00'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire';
''6'445,70'€ au titre de l’indemnité de préavis
'''''644,57'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
15'398,24'€ nets au titre de l’indemnité de licenciement';
condamner l’employeur à régler les sommes dues au titre des heures supplémentaires':
du 16 au 22 juillet 2018': 92,23'€';
août 2018': 120,12'€';
septembre 2018': 221,76'€
du 29 octobre au 2 décembre 2018': 138,60'€';
décembre 2018': 9,24'€';
avril 2019': 65,49'€';
condamner l’employeur à régler les sommes suivantes':
'''''79,52'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires du 16 juillet 2018 à avril'2019';
5'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
fixer les sommes définies au titre des condamnations de l’employeur au passif de sa liquidation judiciaire';
déclarer les condamnations opposables à l’AGS, dans la limite de ses garanties';
condamner [sic] aux entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2025 aux termes desquelles la SELARL [I] «'LES MANDATAIRES'», en qualité liquidateur judiciaire de la SARL AES SUD EST, demande à la cour de':
recevoir son intervention volontaire';
confirmer le jugement entrepris';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à payer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance.
[10] Bien que régulièrement appelée l’AGS, CGEA de [Localité 5], comme annoncé par lettre du 31 octobre 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents
[11] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[12] Le salarié sollicite dans le dispositif de ses écritures un rappel d’heures supplémentaires pour les montants suivants ainsi explicités dans les motifs de ses conclusions':
''''92,23'€ bruts du 16 au 22 juillet 2018'selon le calcul suivant': (14,79'€ x 25'%) x 5'heures = 18,48'€ x 5'heures = 92,23'€';
''120,12'€ bruts concernant 6,5'heures supplémentaires majorées de 25'% durant le mois août'2018';
''221,76'€ bruts concernant 12'heures supplémentaires majorées de 25'% durant le mois de septembre'2018';
''138,60'€ bruts concernant 7,5'heures supplémentaires majorées de 25'% du 29 octobre au 2'décembre'2018';
''''''9,24'€ bruts concernant 0,5'heure supplémentaire majorée de 25'% concernant le reste du mois de décembre 2018';
''''65,49'€ concernant le mois d’avril 2019'selon le calcul suivant': (14,97'€ x 25'%) x 3,5'heures = 18,71'€ x 3,5'heures = 65,49'€ bruts';
outre la somme de 79,52'€ au titre des congés payés y afférents. Le salarié produit en pièce n° 33 un tableau indiquant pour chacune des heures supplémentaires le jour et l’horaire de son accomplissement.
[13] Il sera tout d’abord relevé que dans le corps de ses écritures le salarié ajoute une demande à hauteur de 147,84'€ bruts concernant 8'heures supplémentaires majorées de 25'% réalisées durant le mois d’octobre 2018. Cette demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions ne sera pas examinée.
[14] La cour retient que le salarié précise le jour et l’horaire d’accomplissement des heures supplémentaires dont il réclame le paiement même s’il ne précise pas ses horaires de travail les autres jours de la semaine. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement. L’employeur répond qu’il s’en tient au temps de travail effectivement rémunéré conforme aux plannings qu’il produit en pièce n° 43, expliquant que ces derniers résultent des propres déclarations du salarié qui, en qualité de chef de poste, lui indiquait les horaires effectivement accomplis. Mais, faute pour l’employeur d’avoir mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué et ainsi de justifier utilement des horaires accomplis autrement que la production de plannings informatiques qui ne sont pas signés du salarié et qui n’indiquent nullement avoir été fidèlement renseigné sur les indications de ce dernier, il sera fait droit aux demandes du salarié pour les montants sollicités qui apparaissent fondés, soit 647,44'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 64,74'€ bruts au titre congés payés y afférents.
2/ Sur l’avertissement du 9 mai 2019
[15] L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que':
«'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
[16] Le salarié, reprenant les termes de sa lettre de contestation du 22 mai 2019, sollicite l’annulation de l’avertissement prononcé le 9 mai 2019 et il sollicite la somme de 6'445,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que ce dernier lui a causé.
[17] L’employeur produit les rappels à l’ordre des 31 octobre 2018 et 13 novembre 2018. Il produit encore l’attestation de M. [Z] ainsi rédigée':
«'Je confirme n’avoir pas demandé une prestation supplémentaire à M. [K] [D] chef de poste pour la société AES à Carrefour [Localité 4] le 30/03/2019. Je précise également que les demandes sont confirmées par mail a des sociétés quand c’est le cas.'»
L’employeur ajoute que, contrairement à l’affirmation du salarié, M. [B], chef de secteur, n’a pas confirmé la commande de trois personnels supplémentaires, car il ne gère pas les commandes des clients. Il explique que le salarié a indiqué à M. [B] qu’il avait besoin d’un troisième agent en renfort et que ce dernier s’est contenté de donner en réponse le nom de l’agent prévu en renfort sans valider la planification dont le salarié était seul responsable.
[18] Au vu du témoignage de M. [Z], qu’aucune pièce ne vient contredire, et des explications de l’employeur concernant le courriel de M. [B], la cour retient que les faits reprochés au salarié sont bien de nature à justifier un avertissement compte tenu des rappels à l’ordre antiérieurs. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur la faute grave
[19] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits visés dans la lettre de licenciement dès lors qu’il fonde ce dernier sur la faute grave du salarié. Il résulte de la combinaison des articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu’un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n’exerçant pas d’activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l’obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. La seule circonstance que, du fait d’un cumul d’emplois, un salarié dépasse la durée maximale d’emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement, seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n’excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute (Soc., 19'avril 2023, n° 21-24.238).
[20] Le liquidateur judiciaire de l’employeur reproche au salarié d’avoir exercé une activité professionnelle auprès d’une société concurrente, la société BALLATOR SÉCURITÉ anciennement PARABELLUM VIGILANCE, sans son accord. Il fait valoir qu’en sa qualité de chef de poste, le salarié avait accès à l’organisation de la société ainsi qu’à son fichier client et que faute d’être informé des horaires du salarié, il ne pouvait contrôler le respect des durées maximales de travail. Le liquidateur judiciaire de l’employeur ajoute que l’information du 17 octobre 2016 ne peut concerner l’emploi au sein de la société BELLATOR SÉCURITÉ qui a débuté postérieurement soit en juin 2017 et que cette information a été adressée à la société SERIS ESI dont il a repris le marché. Le liquidateur judiciaire de l’employeur produit la fiche de candidature du salarié datée du 11'juillet'2018 sur laquelle ce dernier porte les mentions suivantes':
«'Avez-vous des revenus''': non
Préférez-vous travailler la nuit''': oui
Avez-vous des problèmes d’horaires': non'
Toute information se révélant fausse sur la présente fiche de candidature pourra entraîner la rupture immédiate du contrat de travail.'»
Le liquidateur judiciaire de l’employeur produit deux courriels de la société BELLATOR établissant la reprise par cette société de deux marchés anciennement détenus par l’employeur.
[21] Le salarié répond qu’il avait informé la société SERIS ESI du cumul d’emploi le 17'octobre 2016 et que cette dernière y avait consenti par courriel du même jour. Il fait valoir qu’aucune clause d’exclusivité ne figure au contrat de travail et que les entreprises concernées ne sont pas concurrentes. Il produit des attestations de témoins selon lesquels l’employeur autorisait le cumul d’emploi. Il précise qu’il travaillait la nuit pour la société AES SUD EST alors qu’il occupait des fonctions de jour pour la société BELLATOR.
[22] La cour retient que le salarié n’a pas informé l’employeur de son emploi par la société BELLATOR affirmant même de manière erronée le 11 juillet 2018 qu’il ne percevait pas de revenus et qu’il ne rencontrait pas de problèmes d’horaire, que la société BELLATOR constituait un concurrent direct de l’employeur auquel elle avait déjà pris deux marchés, que compte tenu des fausses déclarations du salarié, l’employeur ne pouvait s’acquitter de son obligation de surveillance du temps de travail alors même qu’il s’agissait de travail de nuit et que le salarié travaillait chez un concurrent le jour. Ainsi, en dissimulant volontairement son emploi chez la société BELLATOR, le salarié a manqué son obligation de loyauté, manquement qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail même durant le préavis. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur la faute grave du salarié lequel sera dès lors débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
[23] Le salarié sollicite la somme de'9'668,00'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail brutale et vexatoire, mais il n’articule pas de griefs concernant les circonstances du licenciement autres que ceux déjà examinés en défense de la faute grave qui lui était reprochée et qui s’est avérée constituée. Dès lors, il n’apparaît pas que le licenciement pour faute grave se soit accompagné de circonstances vexatoires ni qu’il soit intervenu de manière brutale. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[24] Le salarié demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement entrepris qui a omis de mentionner les organes de la procédure de sauvegarde. Il convient de faire droit à cette demande qui apparaît fondée et de compléter le jugement entrepris en y précisant la présence de la SCP [I], prise en la personne de Maître [W] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AES SUD EST, et de la SELARL [R] [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AES SUD EST.
[25] Il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La liquidation judiciaire de l’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Complète le jugement entrepris par la mention de la présence de la SCP [I], prise en la personne de Maître [W] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AES SUD EST, et de la SELARL [R] [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AES SUD EST.
Infirme le jugement entrepris ainsi rectifié en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [K] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 9 mai 2019 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Fixe les créances de M. [D] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AES SUD EST aux sommes suivantes':
'''647,44'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''''64,74'€ bruts au titre congés payés y afférents';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS, CGEA de [Localité 5], qui sera tenue dans les limites de ses garanties.
Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et ne constitue pas une rupture brutale et vexatoire.
Déboute M. [D] [K] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL AES SUD EST.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- ANNEXE III Salaires Avenant du 21 juin 1989
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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