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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00991 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZ7 – Minute n°
Décision déférée à la cour d’appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thionville du 18 novembre 2024,
A l’audience publique du 29 novembre 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire entre :
— M. [W] [R],
Né le 4 avril 1971 à [Localité 4] (Maroc)
Demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Marine BERARDI, avocate au barreau de METZ
APPELANT
Et
— M. le directeur du CHR [Localité 5]-[Localité 6]
Hôpital d'[Localité 2]
Unité psychiatrie protégée – [Localité 2]
non comparant, non représenté INTIME
Mme [S] [R]
Demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE METZ,
En la personne de Mme Lucile BANCAREL, substitut général
non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 28 novembre 2024
INTERVENANTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville a maintenu M. [W] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier régional de [Localité 5] [Localité 6].
M. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, le docteur [F] [C], psychiatre du centre hospitalier régional de [Localité 5] [Localité 6], certifie avoir examiné M. [W] [R] et constaté une amélioration clinique permettant le retour à domicile le jour même après la levée des soins psychiatriques sans consentement ; il indique qu’à l’issue de l’entretien le patient a été informé de la levée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
À l’audience de ce jour, il est soulevé d’office le caractère sans objet de l’appel compte tenu de la levée de la mesure.
Le conseil de M. [W] [R] indique qu’aucun moyen autre que la contestation du contenu du certificat médical avait été soulevé en première instance, ce qui l’empêche de soutenir un moyen quelconque autre que celui lié à l’état de santé ; or, la mesure d’hospitalisation a été levée, rendant sans objet l’appel.
SUR CE,
Il convient de constater que la mesure contestée a été levée, rendant l’appel sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Constatons que l’appel interjeté par M. [W] [R] de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 18 novembre 2024 est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 29 novembre 2024 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00991 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZ7
Monsieur [W] [R]
c / Monsieur Le directeur de l’Hopital d'[Localité 2], Madame [S] [R]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 29 novembre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [W] [R] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de THIONVILLE
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [W] [R] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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