Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 mars 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP32
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Mars 2025 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [T] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 01 Novembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non Comparant, Représenté par Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFET DES [Localité 5]
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Madame REPARAZ Paloma, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 19h30,
Signée par Madame REPARAZ Paloma, Président de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion pris le 14 novembre 2024 par le PREFET DES [Localité 5] , notifié le 19 novembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par le PREFET DES [Localité 5] notifiée le 04 mars 2025 à 10h12 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Mars 2025 à 10h29 par Monsieur [T] [N] ;
Monsieur [T] [N] n’a pas souhaité comparaître tel qu’il ressort du courriel transmis par le greffe du centre de rétention administrative, reçu au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 08 mars 2025 à 17h23
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle indique qu’il est rentré en France à l’âge de 4 ans, il dispose d’une adresse stable et effective chez sa mère à [Localité 7] où il avait
Elle fait valoir que son client s’est constitué partie civile dans une procédure dont l’audience est prévue en avril 2025 et qu’il a saisi la CEDH en février 2025.
Elle soulève une irrecevabilité de la requête de prolongation pour défaut de pièces justificatives et d’identification de l’agent ayant notifié l’arrêté. Elle soutient que cela lui fait nécessairement grief en application des dispositions de l’article 6 de la CEDH.
Elle prétend que le placement en rétention administrative n’est pas adaptée et qu’il convient de placer 'assignation à résidence est adapté apparaît comme la mesure de principe
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de requête préfectorale pour défaut de pièces jusificatives utile :
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il est admis que dans la mesure où la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé, les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de rejeter ce moyen.
— Sur la fin de non-recevoir: sur le défaut d’identification de l’agent avant notification de l’arrêté de placement en retention administrative et l’absence de signature
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [N] soutient que la procédure est nulle en ce que l’arrêté de placement en retention administrative n’a pas été signé et n’indique pas le nom, prenom et numéro d’identification de l’agent qui lui a notifié ledit arrêté et ajoute avoir refusé de signer ledit acte en raison de cette irrégularité.
En l’espèce, il sera noté que le nom, tampon et signature de Madame [G] [I], cheffe de bureau, figurent sur la décision de placement en centre de rétention administrative mais également sur le courrier de transmission au parquet du tribunal judiciaire de Marseille.
Dès lors que ces documents permettent d’identifier le nom de l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté et en l’absence de tout grief démontré par M. [N], ce moyen est rejeté.
Sur la remise en libérté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [N] sollicite a titre principal sa remis en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
M. [N] considère que le placement en retention administrative est une mesure disproportionnée en ce qu’il dispose d’un herbergement stable et effectif à [Localité 7] chez sa mère, où il avait déjà bénéficié d’une assignation à résidence sous surveillance électronique qu’il dit avoir respecté. Il précise que son conjoint et toute sa famille sont à [Localité 7]. Il produit l’attestation d’hébergement de sa mère.
Outre la justification de garanties de représentation qui apparaissent effectives le concernant, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnées, aux termes de l’article L. 743-13 susviée, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, M. [N] est défaillant dans la mise en ouvre de cette condition préalable n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement aux autorités administratives.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de remise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Au visa des dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. [N] prétend que la mesure de placement en retention a un impact très important sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré en France à l’âge de quatre ans, qu’il y réside depuis de manière continue, qu’il a suivi toute sa scolarité en France et dispose de tous ses liens familiaux sur [Localité 7].
Il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [N] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 14 novembre 2024 qui lui a été notifié le 14 novembre 2024.
Le placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre exécution cette décision administrative et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir des liens avec sa mère, qui a la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention, en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [N] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’expulsion dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire.
Le moyen est donc rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025
À
— PREFET DES [Localité 5]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [N]
né le 01 Novembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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