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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 févr. 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGNU
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 FEVRIER 2025 à 11h30
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [I]
né le 14 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Vu la déclaration d’appel reçue le 25 février 2025 à 17 heures 59 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 25 février 2025 à 15 heures 54 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [S] [I], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [S] [I] reçues au greffe le 25 février 2025 à 20 heures 40 sollicitant le rejet de la demande d’effet suspensif sollicité par le Procureur de la République et relevant que [S] [I] justifie d’une adresse stable, chez son épouse, avec qui il vient d’avoir un enfant et que la famille dispose en effet d’un logement pérenne situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2]. Il ajoute que la vie commune est parfaitement justifiée du fait notamment de la vie antérieure à l’incarcération de [S] [I] et du maintien des liens durant le temps d’incarcération, par des parloirs et des UVF et conteste la menace pour l’ordre public invoquée par le procureur de la République.
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour s’assurer de sa comparution devant le conseiller délégué pour l’examen de l’appel du ministère public en ce qu’il manifeste sans équivoque sa volonté de ne pas quitter le territoire national en mettant en avant ses attaches familiales ;
Que les motifs tirés de la menace pour l’ordre public sont surabondants et n’ont pas à être examinés ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [S] [I] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [S] [I] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 27 février 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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