Confirmation 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 16 mai 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 25
— --------------------------
16 Mai 2024
— --------------------------
N° RG 24/00018
N° Portalis DBV5-V-B7I-HACM
— --------------------------
S.A.S. SORDA
C/
[T] [R]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le seize mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le deux mai deux mille vingt quatre, mise en délibéré au seize mai deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.S. SORDA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [T] [R] a été engagé par la société SORDA le 2 mars 2020 en qualité de chef des ventes véhicules neufs, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre au forfait annuel jours.
Ledit contrat prévoyait une période d’essai de 4 mois renouvelable pour une durée similaire.
Le 19 juin 2020, la société SORDA a prolongé la période d’essai de Monsieur [T] [R].
Par courrier remis en main propre en date du 30 septembre 2020, la société SORDA informait Monsieur [T] [R] qu’elle mettait fin à la période d’essai ainsi qu’à son contrat de travail.
Par courrier en date du 2 octobre 2020, la société SORDA dispensait Monsieur [T] [R] de la réalisation de son délai de prévenance, lequel lui serait rémunéré.
Monsieur [T] [R] quittait ainsi les effectifs de la société SORDA le 2 octobre 2020.
Selon courrier en date du 10 décembre 2021, le conseil de Monsieur [T] [R] écrivait à la société SORDA afin de lui faire part des griefs de son client.
Par acte en date du 11 avril 2022, Monsieur [T] [R] a fait assigner la société SORDA devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins de voir :
requalifier la rupture de la période d’essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société SORDA à lui payer les sommes suivantes :
3 889,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
388,99 euros au titre des CP afférents ;
648,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
35 000 euros au titre de sa part variable ;
10 000 euros au titre du préjudice moral ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement en date du 29 août 2023, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
débouté Monsieur [T] [R] de sa demande de requalification de la rupture de la période d’essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes les demandes associées,
ordonné à la société SORDA de communiquer les pièces permettant de calculer la part variable, aussi définie comme « partie mobile » dans le contrat de travail.
Selon jugement en date du 9 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
condamné la SAS SORDA à verser la somme de 35 000 euros au titre de la part variable,
condamné la SAS SORDA à remettre les bulletins de salaire concernant la part variable de Monsieur [R] ;
débouté Monsieur [R] de sa demande d’astreinte journalière pour retard des nouveaux bulletins de salaire ;
débouté Monsieur [R] de sa demande de préjudice moral ;
condamné la SAS SORDA au paiement de 2 000 euros à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’action et d’instance ;
débouté la SAS SORDA et Monsieur [R] du surplus de leurs demandes.
La société SORDA a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 22 février 2024.
Par acte en date du 20 mars 2024, la société SORDA a fait assigner Monsieur [T] [R] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 523 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 28 mars 2024, a été renvoyée à l’audience du 11 avril 2024 avant d’être évoquée à l’audience du 2 mai 2024, au cours de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
La société SORDA indique être dans l’ignorance de la situation financière et matérielle de Monsieur [T] [R], de sorte qu’il y aurait lieu de craindre que ce dernier ne puisse pas répondre de la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, en cas de réformation de la décision dont appel.
Monsieur [T] [R] s’oppose à la demande de consignation.
Il soulève, in limine litis, la nullité de l’assignation au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Il indique qu’aucun fondement juridique ne serait visé dans le dispositif de l’assignation et que le fondement juridique visé dans le corps de l’assignation serait lacunaire. Il soutient que ce défaut de motivation lui causerait un grief en ce qu’il ne pourrait organiser correctement sa défense.
Il fait valoir, à titre principal, que la somme de 35 000 euros à laquelle la société SORDA a été condamnée au titre de la part variable de sa rémunération, revêtirait un caractère alimentaire au sens de l’article 521 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une consignation.
Il sollicite la condamnation de la société SORDA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions de Monsieur [T] [R], la SAS SORDA fait valoir qu’en vertu de l’article 115 du code de procédure civile « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Il soutient, en outre, que la part variable du salaire de Monsieur [T] [R] ne présenterait pas un caractère alimentaire.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l’audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la nullité de l’assignation :
Monsieur [T] [R] soulève la nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique, ce qui constitue une irrégularité de forme, laquelle peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte en vertu de l’article 115 du code de procédure civile.
La société SORDA a usé de la faculté de régulariser cette situation en cours de procédure en concluant à l’application de l’article 521 du code de procédure civile.
La nullité de l’assignation sera donc écartée.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
La mesure d’aménagement prévue par l’article 521 du code de procédure civile n’est pas subordonnée aux conditions d’application de l’article 514-3 du même code. Il en résulte que la SAS SORDA n’a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution provisoire de la décision déférée.
Les créances salariales à caractère alimentaire ne peuvent pas être consignées en vertu de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande de consignation de la société SORDA, celle-ci portant sur des sommes de nature salariale allouée à Monsieur [T] [R] au titre de la part variable de sa rémunération et présentant en conséquence un caractère alimentaire.
Succombant à la présente instance, la SAS SORDA sera condamnée à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [R],
Déboutons la SAS SORDA de sa demande de consignation ;
Condamnons la SAS SORDA à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS SORDA aux dépens de l’instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conseil et expertise ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Interruption
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Dommage ·
- Mise en conformite ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Marque ·
- Expertise ·
- État ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- République ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Coopérative ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Petite entreprise ·
- Assurances ·
- Action en responsabilité ·
- Point de départ
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Régime de retraite ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Approbation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Reconnaissance ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Courrier
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Impossibilite d 'executer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Date
- Holding ·
- Marque ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation financière ·
- Procédure ·
- Plan de cession ·
- Etats membres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Opiner ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.